L’Encyclopédie/1re édition/AFFINITÉ

Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 161).
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AFFINITÉ, s. f. (Jurisprud.) est la liaison qui se contracte par mariage entre l’un des conjoints, & les parens de l’autre.

Ce mot est composé de la préposition latine ad, & de fines, bornes, confins, limites ; c’est comme si l’on disoit que l’affinité confond ensemble les bornes qui séparoient deux familles, pour n’en faire plus qu’une, ou du moins faire qu’elles soient unies ensemble.

Affinité est différent de consanguinité. Voyez Consanguinité.

Dans la loi de Moyse il y avoit plusieurs degrés d’affinité qui formoient des empêchemens au mariage, lesquels ne semblent pas y faire obstacle en ne suivant que la loi de nature. Par exemple, il étoit défendu (Levit. c. xviii. v. 16.) d’épouser la veuve de son frere, à moins qu’il ne fût mort sans enfans ; auquel cas le mariage étoit non-seulement permis, mais ordonné. De même il étoit défendu à un mari d’épouser la sœur de sa femme, lorsque celle-ci étoit encore vivante ; ce qui néanmoins étoit permis avant la prohibition portée par la loi ; comme il paroît par l’exemple de Jacob.

Les anciens Romains n’avoient rien dit sur ces mariages ; & Papinien est le premier qui en ait parlé à l’occasion du mariage de Caracalla. Les Jurisconsultes qui vinrent ensuite étendirent si loin les liaisons de l’affinité, qu’ils mirent l’adoption au même point que la nature. Voyez Adoption.

L’affinité, suivant les Canonistes modernes, est un empêchement au mariage jusqu’au quatrieme degré inclusivement ; mais seulement en ligne directe, & non pas en ligne collatérale. Affinis mei affinis, non est affinis meus. V. Degré, Direct, Collateral.

Il est à remarquer que cet empêchement ne résulte pas seulement d’une affinité contractée par mariage légitime, mais aussi de celle qui l’est par un commerce illicite ; avec cette différence pourtant que celle-ci ne s’étend qu’au deuxieme degré inclusivement ; au lieu que l’autre, comme on l’a observé, s’étend jusqu’au quatrieme. Voyez Adultere, Concubine, &c.

Les Canonistes distinguent trois sortes d’affinité : la premiere est celle que nous avons définie, & celle qui se contracte entre le mari & les parens de sa femme, & entre la femme & les parens du mari.

La seconde entre le mari & les alliés de la femme, & entre la femme & les alliés du mari.

La troisieme, entre le mari & les alliés des alliés de sa femme, & entre la femme & les alliés des alliés du mari.

Mais le IVe Concile de Latran, tenu en 1213, jugea qu’il n’y avoit que l’affinité du premier genre qui produisît une véritable alliance ; & que les deux autres especes d’affinité n’étoient que des rafinemens qu’il falloit abroger. C. non debet, Tit. de consang. & affin.

Les degrés d’affinité se comptent comme ceux de parenté ; & conséquemment autrement dans le Droit canon, que dans le Droit civil. Voyez Degré.

Il y a encore une affinité ou cognation spirituelle, qui est celle qui se contracte par le sacrement de baptême & de confirmation. En conséquence de cette affinité le parrein ne peut pas épouser sa filleule sans dispense. Voyez , Baptême, &c.

AFFINITÉ, en matiere de Sciences. V. Analogie.