Histoire du parlement/Édition Garnier/Chapitre 46

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CHAPITRE XLVI.

ÉTATS GÉNÉRAUX. ÉTRANGES ASSERTIONS DU CARDINAL DU PERRON.
FIDÉLITÉ ET FERMETÉ DU PARLEMENT.

La régence de Marie de Médicis fut un temps de confusion, de faiblesse et de rigueur mal placée, de troubles civils et de continuels orages. L’argent que Henri IV avait amassé avec tant de peine fut abandonné à la rapacité de plusieurs seigneurs qu’il fallut gagner, ou des favoris qui l’extorquèrent.

Le Florentin Concini, bientôt maréchal de France sans avoir jamais commandé un seul bataillon, sa femme Galigaï, qui gouvernait la reine, amassèrent en peu d’années plus de trésors que plusieurs rois ensemble n’en possédaient alors. Dans cette déprédation universelle, et dans ce choc de tant de factions, on assembla sur la fin de 1614[1] les états généraux dans cette même salle des Augustins de Paris, où le parlement avait donné la régence. Jamais il n’y eut d’états plus nombreux ni plus inutiles. La chambre de la noblesse était composée de cent trente-deux députés, celle du clergé de cent quarante, celle du tiers état de cent quatre-vingt-deux. Le parlement n’eut point encore de séance dans cette grande assemblée. L’université présenta requête pour y être admise, et fit signifier même une assignation ; mais sa requête fut rejetée avec un rire universel, et son assignation regardée comme insolente. Elle se fondait sur des priviléges qu’elle avait eus dans des temps d’ignorance. On lui fit sentir que les temps étaient changés, et que les usages changeaient avec eux.

L’université n’ayant fait qu’une démarche imprudente, le parlement en fit une qui mérite dans tous les âges les applaudissements de la nation entière, et qui cependant fut très-mal reçue à la cour.

Le tiers état est sans doute la nation même, et alors il l’était plus que jamais. On n’avait point augmenté le nombre des nobles comme aujourd’hui ; le peuple était en nombre, par rapport à la noblesse et au clergé, comme mille est à deux. La chambre du tiers état proposa de recevoir, comme loi fondamentale, que nulle puissance spirituelle n’est en droit de déposer les rois, et de délier les sujets de leur serment de fidélité. Il était déjà honteux qu’on fût obligé de proposer une telle loi, que le seul bon sens et l’intérêt de tous les hommes ont dû rendre de tout temps sacrée et inviolable ; mais ce qui fut bien plus honteux, et ce qui étonnera la dernière postérité, c’est que les chefs de la chambre du clergé la regardèrent comme hérétique.

Il suffisait d’avoir passé dans la rue de la Ferronnerie, et d’avoir jeté un regard sur l’endroit fatal où Henri IV fut assassiné, pour ne pas frémir de voir la proposition du tiers état combattue.

Le cardinal du Perron, qui devait tout ce qu’il était à ce même Henri IV, intrigua, harangua dans les trois chambres pour empêcher que l’indépendance et la sûreté des souverains, établie par tous les droits de la nature, ne le fût par une loi du royaume. Il convenait qu’il n’est pas permis d’assassiner son prince, mais il disait qu’il est de foi que l’Église peut le déposer.

Cet homme, si indigne de la réputation qu’il avait usurpée, devait bien voir qu’en donnant à des prêtres ce droit absurde et affreux de dépouiller les rois, c’était en effet les livrer aux assassins ; car il est bien rare d’ôter à un roi sa couronne sans lui ôter la vie. Étant déposé, il n’est plus roi ; s’il combat pour son trône, il est un rebelle digne de mort. Du Perron devait voir encore que c’était la cause du genre humain qu’il combattait ; et que si l’Église pouvait dépouiller un souverain, elle pouvait à plus forte raison dépouiller le reste des hommes.

« Mais, disait du Perron dans ses harangues, si un roi qui a juré à son sacre d’être catholique se faisait arien ou musulman, ne faudrait-il pas le déposer ? » Ces paroles étonnèrent et confondirent le corps de la noblesse. Elle pouvait aisément répondre que le sacre ne donne pas la royauté, que Henri IV, calviniste, avait été reconnu roi par la plus saine partie de cette même noblesse, par quelques évêques même, par la république de Venise, par le duc de Florence, par l’Angleterre, par les rois du Nord, par tous les princes qui n’étaient pas dans les fers du pape et de la maison d’Autriche. Tous les chrétiens avaient obéi autrefois à des empereurs ariens. Ils ne se révoltèrent point contre Julien le Philosophe devenu païen, qu’ils appelaient apostat[2]. La religion n’a rien de commun avec les droits civils. Un homme, pour être mahométan, n’en doit pas moins être l’héritier de son père. Deux cent mille chrétiens de la religion grecque, établis dans Constantinople, reconnaissent le sultan turc. En un mot, la terre entière devait élever sa voix contre le cardinal du Perron.

Cependant lui et ses collègues persuadèrent à la chambre de la noblesse qu’on avait besoin de la cour de Rome, qu’il ne fallait pas la choquer par des questions épineuses, qui au moins étaient inutiles ; et que dans tout état il y a des mystères qu’on doit laisser derrière un voile. Ces funestes harangues éblouirent la noblesse, d’ailleurs mécontente du tiers état[3].

La nation, rebutée dans ceux qui portaient ses plaintes, s’adressa au parlement par l’organe de l’avocat général Servin, citoyen sage, éloquent et intrépide. Le parlement, assemblé sans qu’il y eût aucun pair, donna un arrêt[4] qui renouvelait toutes les anciennes lois sur ce sujet important, et qui assurait les droits de la couronne. Tout Paris le reçut avec des acclamations[5]. Si on en croit les mémoires, le cardinal du Perron, en se plaignant de cet arrêt à la reine, protesta que, si on ne le cassait, il serait obligé de se servir de la voie de l’excommunication.

Il paraît inconcevable qu’un sujet ait dit à son souverain : « Si vous ne punissez ceux qui soutiennent vos droits, je les excommunierai. » La reine, aveuglée par la crainte du pape et de l’Église, entourée de factions, eut la faiblesse de faire casser l’arrêt par son conseil, et même de mettre en prison l’imprimeur du parlement[6]. Le prétexte était qu’il n’appartenait pas à ce corps de statuer sur un point que les états examinaient. Le parlement avait pris la sage précaution de se borner à renouveler les anciens arrêts : elle fut inutile ; une politique lâche l’emporta sur l’intérêt du roi et du royaume. On avait vu jusqu’alors en France de plus grandes calamités, mais jamais plus d’opprobre.

Cette honte ne fut effacée qu’en 1682, lorsque l’assemblée du clergé, inspirée par le grand Bossuet, arracha de ses registres la harangue de du Perron, et détruisit, autant qu’il était en elle, ce monument de bassesse et de perfidie[7].


  1. L’ouverture s’en fit le 26 octobre 1614 ; et pendant trop longtemps ce furent les derniers, comme Voltaire l’a dit tome XII, page 573, et ci-après, page 14. Depuis lors, il n’y a eu d’autre tenue des états généraux que celle dont l’ouverture eut lieu le 5 mai 1789. (B.)
  2. Voyez, dans le Dictionnaire philosophique, les articles Apostat et Julien.
  3. Le quatrain suivant courut alors dans Paris :

    Vous, noblesse et clergé, les aînés de la France,
    Puisque les droits du roi si mal vous soutenez,
    Puisque le tiers état en ce point vous devance,
    Il faut que les cadets deviennent les aînés. -----(G. A.)

  4. 2 janvier 1615. (Note de Voltaire.)
  5. Voyez le chapitre XXXV du Siècle de Louis XIV, et le Supplément au Siècle de Louis XIV, première partie, n° 23.
  6. Voyez, tome XII, pages 573-575 ; tome XV, le chapitre XXXV du Siècle de Louis XIV, et le Supplément au Siècle de Louis XIV, première partie.
  7. Voici comment raisonnait du Perron : « La crainte de la mort n’arrête pas les fanatiques, c’est leur conscience qu’il faut détromper. » Mais une décision des états, adoptée même par le clergé, ne peut faire impression sur les fanatiques, s’ils ne la regardent pas comme une décision de l’Église universelle. Or l’article proposé par le tiers état comme une loi fondamentale contient trois parties ; la première, qu’il n’est pas permis d’assassiner les rois : toute l’Église en convient, c’est un article de foi ; — la deuxième, que l’autorité des rois de France est indépendante quant au temporel ; on en convient encore, selon du Perron ; mais pourtant ce n’est pas un article de foi ; — la troisième, qu’il n’y a aucun cas où les sujets puissent être dispensés du serment de fidélité ; ce point paraît contentieux à du Perron. D’abord, jusqu’à la venue de Calvin, on a cru, dans toute l’Église, qu’on était absous du serment de fidélité envers tout prince qui violait le serment, fait à Dieu et à son peuple, de vivre et mourir en la religion catholique, et qu’un tel prince pouvait être déclaré déchu de tous ses droits, comme coupable de félonie envers le Christ.

    Le principe qu’il n’est pas permis d’assassiner les rois perdrait sa force si on le mêlait avec une proposition problématique comme cette dernière. D’ailleurs, on ne pourrait adopter en France ce principe sans faire schisme avec le pape et le reste de l’Église catholique, qui croit le contraire. Enfin le tiers état, en proposant cette loi, attribuait aux personnes laïques le droit de juger des choses de la religion ; ce qui est un sacrilége. Nous ne ferons aucune réflexion sur ces principes, extraits fidèlement du discours de du Perron. (K.)