Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre II

France
Partie II, Livre II : Procédures relatives à l'Ouverture d'une Succession.
(p. 166-187).

Livre II.
Procédures relatives a l'ouverture d'une succession.


Titre I.er
De l'Apposition des Scellés après décés.

ART. 907.

Lorsqu’il y aura lieu à l’apposition des scellés après décès, elle sera faite par les juges de paix, et à leur défaut par leurs suppléans.

908. Les juges de paix et leurs suppléans se serviront d’un sceau particulier, qui restera entre leurs mains, et dont l’empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance.

909. L’apposition des scellés pourra être requise,

1.° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ;

2.° Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission, soit du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé ;

3.° Et en cas d’absence, soit du conjoint, soit des héritiers, ou de l’un d’eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.

910. Les prétendans droit et les créanciers, mineurs émancipés, pourront requérir l’apposition des scellés sans l’assistance de leur curateur.

S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parens.

911. Le scellé sera apposé soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix,

1.° Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent ;

2.° Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux sont absens ;

3.° Si le défunt était dépositaire public ; au quel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt, et sur les objets qui le composent.

912. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux ou par ses suppléans.

913. Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé soit la réquisition soit l'apposition.

914. Le procès-verbal d'apposition contiendra,

1.° La date des an, mois, jour et heure ;

2.° Les motifs de l'apposition ;

3.° Les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y a demeure ;

4.° S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 911 ;

5.° L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu ;

6.° Les comparutions et dires des parties ;

7.° La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé ;

8.° Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés ;

9.° Le serment, lors de la clôture de l’apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu’ils n’ont rien détourné, vu ni su qu’il ait été rien détourné directement ni indirectement ;

10.° L’établissement du gardien présenté, s’il a les qualités requises, sauf, s’il ne les a pas, ou s’il n’en est pas présenté, à en établir un d’office par le juge de paix.

915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé, resteront, jusqu’à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été faite ; et ne pourront le juge ni le greffier, aller jusqu’à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine d’interdiction, à moins qu’ils n’en soient requis, ou que leur transport n’ait été précédé d’une ordonnance motivée.

916. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription, s’il y en a ; paraphera l’enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance ; il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.

917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l’apposition du scellé, la perquisition du testament dont l’existence sera annoncée ; et s’il le trouve, il procédera ainsi qu’il est dit ci-dessus.

918. Aux jour et heure indiqués, sans qu’il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l’ouverture, en constatera l’état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession.

919. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu’il fixera, pour qu’ils puissent assister à l’ouverture : il la fera au jour indiqué, en leur présence, ou à leur défaut ; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachetera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.

920. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l’état, et observera ce qui est prescrit en l’art. 916.

921. Si les portes sont fermées, s’il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s’il s’élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échoit ; et il en référera sur-le-champ au président du tribunal.

Pourra néanmoins le juge de paix, s’il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal.

922. Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix ; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

923. Lorsque l’inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l’inventaire ne soit attaqué, et qu’il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal.

Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés.

924. S’il n’y a aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal de carence.

S’il y a des effets mobiliers, qui soient nécessaires à l’usage des personnes qui restent dans la maison, ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le juge de paix fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets.

925. Dans les communes où la population est de vingt mille âmes et au-dessus, il sera tenu, au greffe du tribunal de première instance, un registre d’ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, d’après la déclaration que les juges de paix de l’arrondissement seront tenus d’y faire parvenir dans les vingt-quatre heures de l’apposition, 1.° les nom et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé ; 2.° le nom et la demeure du juge qui a fait l’apposition ; 3.° le jour où elle a été faite.

Des Oppositions aux Scellés.

926. Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellés, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.

927. Toutes oppositions à scellés contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit,

1.° Election de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas ;

2.° L'énonciation précise de la cause de l'opposition.

Titre II.
De la Levée du Scellé.

928. Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation, s'il a été apposé auparavant ; et trois jours après l'apposition, si elle a été faite depuis l'inhumation, à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis : le tout, à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

929. Si les héritiers ou quelques uns d’eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés qu’ils n’aient été ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.

930. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu’en exécution de l’article 909, n.° 3 ci-dessus.

931. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés, seront,

1.° Une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du juge-de-paix ;

2.° Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite ;

3.° Une sommation d’assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, exécuteur testamentaire, légataires universels et à titre universel, s’ils sont connus, et aux opposans.

Il ne sera pas besoin d’appeler les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres ; mais on appellera pour eux, à la levée et à l’inventaire, un notaire nommé d’office par le président du tribunal de première instance.

Les opposans seront appelés aux domiciles par eux élus.

932. Le conjoint, l’exécuteur testamentaire, les héritiers et les légataires universels, et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l’inventaire, en personne ou par un mandataire.

Les opposans ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu’à la première vacation : ils seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront ; sinon il sera nommé d’office par le juge.

Si, parmi ces mandataires, se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie ; et l'avoué plus ancien, suivant l’ordre du tableau, des créanciers fondés en titres authentiques, assistera de droit pour tous les opposans : si aucun des créanciers n’est fondé en titre authentique, l’avoué le plus ancien des opposans fondés en titre privé assistera. L’ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation.

933. Si l’un des opposans avait des intérêts différens de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en personne ou par un mandataire particulier, à ses frais.

934. Les opposans pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.

935. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l’exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel, pourront convenir du choix d’un ou deux notaires, et d’un ou deux commissaires-priseurs ou experts ; s’ils n’en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissaires-prisseurs ou experts, nommés d’office par le président du tribunal de première instance. Les experts prêteront serment devant le juge-de-paix.

936. Le procès-verbal de levée contiendra,

1.° La date ; 2.° les nom, profession, demeure et élection de domicile du requérant ; 3.° énonciation de l’ordonnance délivrée pour la levée ; 4.° énonciation de la sommation prescrite par l’article 931 ci-dessus ; 5.° les comparutions et dires des parties ; 6.° la nomination des notaires, commissaires-priseurs et experts qui doivent opérer ; 7.° la reconnaissance des scellés s’ils sont sains et entiers ; s'ils ne le sont pas, l’état des altérations, sauf à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra pour raison desdites altérations ; 8.° les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions, et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.

937. Les scellés seront levés successivement, et à fur et mesure de la confection de l’inventaire ; ils seront réapposés à la fin de chaque vacation.

938. On pourra réunir les objets de même nature, pour être inventoriés successivement suivant leur ordre ; il seront, dans ce cas, replacés sous les scellés.

939. S’il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra ; s’ils ne peuvent être remis à l’instant, et qu’il soit nécessaire d’en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l’inventaire.

940. Si la cause de l’apposition des scellés cesse avant qu’ils soient levés, ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description.

Titre III.
De l'Inventaire.

941. L’inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

942. Il doit être fait en présence, 1.° du conjoint survivant ; 2.° des héritiers présomptifs ; 3.° de l’exécuteur testamentaire, si le testament est connu ; 4.° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s’ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres ; s’ils demeurent au-delà, il sera appelé pour tous les absens, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.

943. Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l’inventaire contiendra,

1.° Les noms, professions et demeures des requérans, des comparans, des défaillans et des absens, s’ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et experts, et mention de l’ordonnance qui commet le notaire pour les absens et défaillans ;

2.° L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;

3.° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;

4.° La désignation des qualités, poids et titre de l’argenterie ;

5.° La désignation des espèces en numéraire ;

6.° Les papiers seront côtés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d’un des notaires ; s’il y a des livres et registres de commerce, l’état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement côtés et paraphés s’ils ne le sont ; s’il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;

7.° La déclaration des titres actifs et passifs ;

8.° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l’inventaire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun.

9.° La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal.

944. Si, lors de l’inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance ; il pourront en référer eux-mêmes s'ils résident dans le canton où siége le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.

Titre IV.
De la Vente du mobilier.

945. Lorsque la vente des meubles dépendans d'une succession aura lieu, en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécution.

946. Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public.

947. On appellera les parties ayant droit d’assister à l’inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l’acte sera signifié au domiciie élu.

948. S’il s’élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.

949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s’il n’en est autrement ordonné.

950. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparans.

951. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l’absence du requérant.

952. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d’accord, et qu’il n’y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucunes des formalités ci-dessus.

Titre V.
De la Vente des biens immeubles.

953. Si les immeubles n’appartiennent qu’à des majeurs, ils seront vendus, s’il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

S’il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre des partages et licitations.

954. Si les immeubles n’appartiennent qu’à des mineurs, la vente ne pourra en être ordonnée que d’après un avis de parens[1].

Cet avis ne sera point nécessaire lorsque les immeubles appartiendront en partie à des majeurs et à des mineurs, et lorsque la licitation sera ordonnée sur la demande des majeurs.

Il sera procédé à cette licitation ainsi qu’il est prescrit au titre des partages et licitations.

955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l’aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera par le même jugement, un ou trois experts, suivant que l’importance des biens paraîtra l’exiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement.

956. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix ; il présentera les bases de l’estimation qu’ils auront faite.

957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe, ou chez le notaire, suivant qu’un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères.

958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant,

1.° L’énonciation du jugement homologatif de l’avis des parens ;

2.° Celle du titre de propriété ;

3.° La désignation sommaire des biens à vendre et le prix de leur estimation ;

4.° Les conditions de la vente.

959. Ce cahier sera lû à l’audience, si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la première adjudication ou adjudication préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins.

960. L’adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens, les noms, profession et domicile du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeure du notaire, si c’est devant un notaire que la vente doit être faite.

961. Ces placards seront apposés par trois dimanches consécutifs,

1.° A la principale porte de chacun des bâtimens dont la vente sera poursuivie ;

2.° A la principale porte des communes de la situation des biens ; et, à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l’arrondissement de laquelle les biens sont situés ;

3.° A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente ; et à celle du notaire, si c’est un notaire qui doit y procéder.

Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et certifieront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier.

962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l’article 683 ci-dessus. Cette insertion sera constatée, ainsi qu’il est dit au titre des Saisies immobilières ; elle sera faite huit jours au moins avant le jour indiqué pour l’adjudication préparatoire.

963. L’apposition des placards et l’insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l’adjudication définitive.

964. Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, si les enchères ne s’élèvent pas au prix de l’estimation, le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parens, que l’immeuble sera adjugé au plus offrant, même au-dessous de l’estimation; à l’effet de quoi l’adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine.

Cette adjudication sera encore indiquée par des placards apposés dans les communes et lieux, visés, certifiés, et insérés dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l’adjudication.

965. Seront observées, au surplus, relativement à la réception des enchères, à la forme de l’adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les articles 710 et suivans du titre des Saisies immobilières; si ce n’est que si les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes, sans ministère d’avoué.

Titre VI.
Des Partages et Licitations[2].

966. Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.

967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l’original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure.

968. Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés, sera nommé suivant les règles contenues au titre des Avis de parens.

969. Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage, commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l’article 823 du Code civil, et ordonnera que les immeubles, s’il y en a, seront estimés par experts de la manière prescrite en l’article 824 du même Code.

970. En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation qui sera faite, soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire.

971. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d’experts, suivant les formalités prescrites au titre des Rapports d’experts. Néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n’être nommé qu’un expert, si elles y consentent.

972. Le poursuivant demandera l’entérinement du rapport par requête de simples conclusions d’avoué à avoué. On se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre de la Vente des biens immeubles, en ajoutant dans le cahier des charges,

Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avoué;

Les noms, demeures et professions des colicitans.

Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitans par un simple acte, dans la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire.

973. S’il s’élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l’audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d’avoué à avoué.

974. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n’y aura cependant pas lieu à licitation, s’il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

975. Si la demande en partage n’a pour objet que la division d’un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l’estimation, composeront les lots ainsi qu’il est prescrit par l’article 466 du Code civil; et après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.

976. Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les copartageans de comparaître, au jour indiqué, devant le juge-commissaire, qui renverra les parties devant un notaire dont elles conviendront, si elles peuvent et veulent en convenir, ou qui, à défaut, sera nommé d’office par le tribunal, à l’effet de procéder aux comptes, rapport, formation de masses, prélèvemens, composition de lots et fournissemens, ainsi qu’il est ordonné par le Code civil, article 828.

Il en sera de même après qu’il aura été procédé à la licitation, si le prix de l’adjudication doit être confondu avec d’autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre divers lots.

977. Le notaire commis procédera seul sans l’assistance d’un second notaire ou de témoins; si les parties se font assister auprès de lui d’un conseil, les honoraires de ce conseil n’entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge.

Au cas de l’article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties. Ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe et y sera retenu.

Si le juge-commissaire renvoie les parties à l’audience, l’indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d’ajournement.

Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l’audience.

978. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvemens à faire par chacune des parties intéressées auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil, les lots seront faits par l’un des cohéritiers, s’ils sont tous majeurs, s’ils s’accordent sur le choix, et si celui qu’ils auront choisi accepte la commission; dans le cas contraire, le notaire, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.

979. Le cohéritier choisi par les parties, ou l’expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.

980. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s’il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageans à l’effet de se trouver, à jour indiqué, en l’étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture et le signer avec lui s’ils le peuvent et le veulent.

981. Le notaire remettra l’expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l’homologation par le tribunal; sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s’il y a lieu, les parties présentes, ou appelées si toutes n’ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur impérial, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.

982. Le jugement d’homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

983. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront.

984. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages, tendant à faire cesser l’indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.

985. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présens ou dûment représentés, ils pourront s’abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s’accorder pour procéder de telle manière qu’ils aviseront[3].


Titre VII.
Du Bénéfice d'inventaire.

986. Si l’héritier veut, avant de prendre qualité et conformément au Code civil se faire autoriser à procéder à la vente d’effets mobiliers dépendans de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressort auquel la succession est ouverte[4].

La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.

987. S’il y a lieu à vendre des immeubles dépendans de la succession, l’héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance, une requête où ils seront désignés: cette requête sera communiquée au ministère public; sur ses conclusions et le rapport d’un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert, nommé d’office.

988. Si le rapport est régulier, il sera entériné sur requête par le même tribunal; et sur les conclusions du ministère public, le jugement ordonnera la vente.

Il sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des Partages et Licitations.

L’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites dans le présent titre.

989. S’il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendans de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l’héritier bénéficiaire d’être réputé héritier pur et simple.

990. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposans, suivant les formalités indiquées au titre de la Distribution par contribution.

991. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l’ordre des privilèges et hypothèques.

992. Le créancier, ou autre partie intéressée, qui voudra obliger l’héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.

993. Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l’héritier et la commune où siège le tribunal, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l’ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.

994. S’il s’élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquans seront représentés par l’avoué le plus ancien.

995. Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d’inventaire, les formes prescrites au titre des Redditions de comptes.

996. Les actions à intenter par l’héritier bénéficiaire contre la succession, seront intentées contre les autres héritiers; et s'il n’y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d’inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.

Titre VIII.
De la Renonciation à la Communauté ou à la Succession.

997. Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l’ouverture de la succession se sera opérée, sur le registre prescrit par l’article 784 du Code civil, et en conformité de l’article 1457 du même Code, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

Titre IX.
Du Curateur à Succession vacante.

998. Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle est pourvue d’un curateur, conformément à l’article 812 du Code civil.

999. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement.

1000. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l’état de la succession par un inventaire, si fait n’a été, et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres de l’Inventaire et de la Vente du mobilier.

1001. Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes, que suivant les formes qui ont été prescrites au titre du Bénéfice d’inventaire.

1002. Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire, s’appliqueront également au mode d’administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.


  1. CODE CIVIL.

    ART. 459. « La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois fiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

  2. CODE CIVIL.

    ART. 823. « Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de la terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. »

    ART. 824. « L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leurs refus, nommés d'office.

    Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation: il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. »

    ART. 825. « L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. »

    ART. 826. « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s’il y a des créanciers saisissans ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. »

    ART. 827. « Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s’accordent. »

    ART. 828. « Apres que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s’il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix. On procède devant cet officier, aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans. »

    ART. 829. « Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. »

    ART. 830. « Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. »

    ART. 831. « Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageans, ou de souches copartageantes. »

    ART. 832. « Dans la formatien et composition des lots, on doit éviter autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. »

    ART. 833. « L’inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. »

    ART. 834. « Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu’ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort. »

    ART. 835. « Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. »

    ART. 836. « Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. »

    ART. 837. « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé, suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. »

    ART. 838. « Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s’il y a parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suiv., jusques et compris l’article précédent. S’il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. »

    ART. 839. « S’il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. »

  3. CODE CIVIL.

    ART. 819. « Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.


    Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. »

  4. ART. 793 et 794.

    « La déclaration d'un héritier qui entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte; elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de cette nature.


    Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle a été précédée ou suivie d'un inventaire fidelle et exact des biens de la succession, dans les délais déterminés par le Code civil, et dans les formes ci-dessus prescrites. »