Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre III, Titre I

France
Dispositions générales.
(p. 188-192).

Livre III.


Titre Unique.
Des Arbitrages.

ART. 1003.

Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d’alimens, logement et vêtemens; sur les séparations d’entre mari et femme, divorces, questions d’état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public.

1005. Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou sous signature privée.

1006. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.

1007. Le compromis sera valable, encore qu’il ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.

1008. Pendant le délai de l’arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.

1009. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n’en sont autrement convenues.

1010. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l’appel.

Lorsque l’arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel.

1011. Les actes de l’instruction, et les procès-verbaux du ministère des arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l’un d’eux.

1012. Le compromis finit, 1.° par le décès, refus, déport ou empêchement d’un des arbitres, s’il n’y a clause qu’il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restans; 2.° par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s’il n'en a pas été réglé; 3.° par le partage, si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre.

1013. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis; le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.

1014. Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées: ils ne pourront être récusés si ce n’est pour cause survenue depuis le compromis.

1015. S’il est formé inscription de faux, même purement civile, où s’il s’élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l’arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l’incident.

1016. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l’expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit.

Le jugement sera signé par chacun des arbitres, et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s’il avait été signé par chacun des arbitres.

Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l’opposition.

1017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage: s’ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l’exécution de la décision arbitrale.

Il sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.

1018. Le tiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n’ait été prolongé par l’acte de la nomination; il ne pourra prononcer qu’après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers-arbitre prononcera seul, et néanmoins il sera tenu de se conformer à l’un des avis des autres arbitres.

1019. Les arbitres et tiers-arbitres décideront, d’après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu: à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l’un des arbitres, au greffe du tribunal.

S’il avait été compromis sur l’appel d’un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du tribunal d’appel, et l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal.

Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties.

1021. Les jugemens arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu’après l’ordonnance qui sera accordée à cet effet par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu’il soit besoin d’en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l’expédition de la décision.

La connaissance de l’exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance.

1022. Les jugemens arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers.

1023. L’appel des jugemens arbitraux sera porté, savoir, devant les tribunaux de première instance pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrages, eussent été, soit en premier soit en dernier ressort, de la compétence des juges-de-paix; et devant les cours d'appel, pour les matières qui eussent été, soit en premier soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance.

1024. Les règles sur l’exécution provisoire des jugemens des tribunaux, sont applicables aux jugemens arbitraux.

1025. Si l’appel est rejeté, l’appelant sera condamné à la même amende que s’il s’agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires.

1026. La requête civile pourra être prise contre les jugemens arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugemens des tribunaux ordinaires.

Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l’appel.

1027. Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures,

1.° L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'article 1009.

2.° S'il a été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après.

1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivans:

1.° Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis;

2.° S’il l’a été sur compromis nul ou expiré;

3.° S’il n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l’absence des autres;

4.° S’il l’a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés;

5.° Enfin s’il a été prononcé sur choses non demandées.

Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l’ordonnance d’exécution, devant le tribunal qui l’aura rendu, et demanderont la nullité de l’acte qualifié jugement arbitral.

Il ne pourra y avoir recours en cassation, dans les cas où il est autorisé, que contre les jugemens des tribunaux rendus, soit sur appel, soit sur requête civile.