Code de procédure civile 1806/Dispositions générales

France
Dispositions générales.
(p. 192-194).

Dispositions générales.

1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code n’est comminatoire.

1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.

Dans les cas où la loi n’aurait pas prononcé la nullité, l’officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cinq francs et n’excédera pas cent francs.

1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d’amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l’exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions.

1032. Les communes et les établissemens publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives.

1033. Le jour de la signification ni celui de l’échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournemens, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile: ce délai sera augmenté d’un jour, à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l’augmentation sera du double.

1034. Les sommations pour être présent aux rapports d’experts, ainsi que les assignations données en vertu de jugement de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et l’heure de la première vacation ou de la première audience; elles n’auront pas besoin d’être réitérées, quoique la vacation ou l'audience ait été continuée à un autre jour.

1035. Quand il s’agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d’un jugement, et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribunal voisin, un juge, ou même un juge-de-paix, suivant l’exigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge-de-paix, pour procéder aux opérations ordonnées.

1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l’impression et l’affiche de leurs jugemens.

1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1.er octobre jusqu’au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1re. avril jusqu’au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fêtes légales, si ce n’est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.

1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugemens définitifs, seront tenus d’occuper sur l’exécution de ces jugemens, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu’elle ait lieu dans l’année de la prononciation des jugemens.

1039. Toutes significations faites à des personnes publiques, préposées pour les recevoir, seront visées par elles sans frais sur l’original.

En cas de refus, l'original sera visé par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusans pourront être condamnés sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs.

1040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siège le tribunal: le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes, et délivrera les expéditions: en cas d’urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées, le tout sauf l’exécution des dispositions portées au titre des référés.

1041. Le présent Code sera exécuté à dater du 1.er janvier 1807; en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions; toutes lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile, seront abrogés.

1042. Avant cette époque il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des réglemens d’administration publique.

Dans trois ans au plus tard les dispositions de ces réglemens qui contiendraient des mesures législatives, seront présentées en forme de loi.

Signé NAPOLÉON.

Par l’Empereur:

Le Secrétaire d’Etat, signé HUGUES B. MARET.

Pour extrait conforme:

Le Secretaire-général du Conseil d'État,

Signé J. G. LOCRÉ