Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I

France
Partie II, Livre I : Procédures diverses.
(p. 141-165).

II.e PARTIE.

Procédures diverses.


Livre I.er


Titre I.er
Des Offres de paiement et de la Consignation.


ART. 812.

TOUT procès-verbal d’offres désignera l’objet offert, de manière qu’on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l’énumération et la qualité.

813. Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier, et s’il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.

814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l’article 1259 du Code civil.

815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d’après les règles établies pour les demandes principales: si elle est incidente, elle le sera par requête.

816. Le jugement qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation n’aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.

817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s’il en existe, et en les dénonçant au créancier.

818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux offres de paiement et à la consignation[1].

Titre II.
Du Droit des Propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs Locataires et Fermiers, ou de la Saisie-gagerie et de la Saisie-arrêt sur Débiteurs forains.

819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtimens ruraux, et sur les terres.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l’instant, en vertu de la permission qu’ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribunal de première instance.

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu’ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code civil[2].

820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu’ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront main-levée, en justifiant qu’ils ont payé sans fraude, et sans qu’ils puissent opposer des paiemens faits par anticipation.

821. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et s’il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent.

822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu’il habite, appartenant à son débiteur forain.

823. Le saisissant sera gardien des effets, s’ils sont en ses mains; sinon, il sera établi un gardien.

824. Il ne pourra être procédé à la vente, sur les saisies énoncées au présent titre, qu’après qu’elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l’article 821, le saisissant dans le cas de l’article 820, ou le gardien, s’il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets.

825. Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers.

Titre III.
De la Saisie-revendication.

826. Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu’en vertu d’ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête, et ce à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l’huissier qui aura procédé à la saisie.

827. Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets.

828. Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale.

829. Si celui chez lequel sont les effets qu’on veut revendiquer, refuse les portes ou s’oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.

830. La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n’est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien.

831. La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.

Titre IV.
De la Surenchère sur Vente volontaire[3].

832. Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil, seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l’arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d’avoué par le tribunal où la surenchère et l’ordre devront être portés.

L’acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l’offre de la caution, avec assignation à trois jours devant le même tribunal, pour la réception de ladite caution, à laquelle il sera procédé sommairement.

833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l’acquéreur maintenu, à moins qu’il n’ait été fait d’autres surenchères par d’autres créanciers.

834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128[4] du Code civil, n’auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l’avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chapitre VIII du titre XVIII du Code civil, qu’en justifiant de l’inscription qu’ils auront prise depuis l’acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte.

Il en sera de même à l’égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil[5].

835. Dans le cas de l’article précédent, le nouveau propriétaire n’est pas tenu de faire, aux créanciers dont l’inscription n’est pas antérieure à la transcription de l’acte, les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code civil; et, dans tous les cas, faute par les créanciers d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, le nouveau propriétaire n’est tenu que du paiement du prix, conformément à l’article 2186 du Code civil[6].

836. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue par l’article 2187[7] du Code civil, le poursuivant fera apposer des placards indicatifs de la première publication, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition.

837. Le procès-verbal d’apposition de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c’est le créancier qui poursuit, et au créancier surenchérisseur, si c’est l’acquéreur.

838. L’acte d’aliénation tiendra lieu de minute d’enchère.

Le prix porté dans l’acte tiendra lieu d’enchère.

Titre V.
Des Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un Acte, ou pour le faire réformer.

839. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d’un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayans-droit, y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

840. L’affaire sera jugée sommairement, et le jugement exécuté, nonobstant opposition ou appel.

841. La partie qui voudra obtenir copie d’un acte non enregistré, ou même resté imparfait, présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et règlemens relatifs à l’enregistrement.

842. La délivrance sera faite, s’il y a lieu, en exécution de l’ordonnance mise ensuite de la requête, et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.

843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première instance.

844. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d’une minute d’acte, soit par forme d’ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance: en vertu de l’ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

845. En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé.

846. Celui qui, dans le cours d’une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d’un acte dans lequel il n’aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu’il va être réglé.

847. La demande à fin de compulsoire, sera formée par requête d’avoué à avoué: elle sera portée à l’audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure.

848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel et opposition.

849. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l’expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l’aura ordonné n’ait commis un de ses membres ou tout autre juge de tribunal de première instance, ou un autre notaire.

850. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu’elles aviseront.

851. Si les frais et déboursés de la minute de l’acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu’il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d’expédition.

852. Les parties pourront collationner l’expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire: si elles prétendent qu’elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procès-verbal au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d’apporter la minute.

Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant.

853. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérans, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.

854. Une seconde expédition exécutoire d’un jugement ne sera délivrée à la même partie qu’en vertu d’ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires.

855. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l’état civil, présentera requête au président du tribunal de première instance.

856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s’ils l’estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué.

S’il y a lieu d’appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation.

Elle le sera par acte d’avoué, si les parties sont en instance.

857. Aucune rectification, aucun changement ne pourront être faits sur l’acte; mais les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis; mention en sera faite en marge de l’acte réformé, et l’acte ne sera plus délivré qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l’officier qui l’aurait délivré.

858. Dans le cas où il n’y aurait d’autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois, depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la Cour d’appel, en présentant au président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l’audience sur les conclusions du ministère public.


Titre VI.
De quelques dispositions relatives à l'Envoi en possession des biens d'un Absent[8].

859. Dans le cas prévu par l’article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documens, le président commettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué, et ce jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur impérial.

860. Il sera procédé de même dans le cas où il s’agirait de l’envoi en possession provisoire autorisé par l'article 120 du Code civil.

Titre VII.
Autorisation de la Femme mariée.

861. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera requête au président, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus.

862. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de la femme.

863. Dans le cas de l’absence présumée du mari, ou lorsqu’elle aura été déclarce, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué.

864. La femme de l’interdit se fera autoriser en la forme prescrite par l’article précédent; elle joindra à sa requête le jugement d’interdiction.

Titre VIII.
Des Séparations de biens.

865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.

866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l’auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra,

1.° La date de la demande;

2.° Les noms, prénoms, profession et demeure des époux;

3.° Les noms et demeure de l’avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.

867. Pareil extrait sera inséré dans les tableaux placés, à cet effet, dans l’auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d’avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a: lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.

868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l’un des journaux qui s’impriment dans le lieu où siège le tribunal; et s’il n'y en a pas, dans l’un de ceux établis dans le département, s’il y en a.

Ladite insertion sera justifiée, ainsi qu’il est dit au titre de la Saisie immobilière, article 683.

869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l’observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées, à peine de nullité; laquelle pourra être opposée par le mari du par ses créanciers.

870. L’aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu’il n’y aurait pas de créanciers.

871. Les créanciers du mari pourront, jusqu’au jugement définitif, sommer l’avoué de la femme, par acte d’avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l’audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s’il y en a: extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an, dans l’auditoire des tribunaux de première instance et de commerce, du domicile du mari, même lorsqu’il ne sera pas négociant; et s’il n’y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s’il y en a; la femme ne pourra commencer l’exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d’attendre l’expiration du susdit délai d’un an.

Le tout, sans préjudice des dispositions portées en l’art. 1445 du Code civil.

873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l’expiration du délai dont il s’agit dans l’article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au tribunal saisi de la demande en séparation.

Titre IX.
De la Séparation de corps, et du Divorce.

875. L’époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l’appui, s’il y en a.

876. La requête sera répondue d’une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance.

877. Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d’avoués ni de conseils.

878. Le président fera aux deux époux les représentations qu’il croira propres à opérer un rapprochement; s’il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant, qu’attendu qu’il n’a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable au bureau de conciliation: il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu’il indiquera d'office; il ordonnera que les effets à l’usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l’audience.

879. La cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et jugée sur les conclusions du ministère public[9].

880. Extrait du jugement qui prononcera la séparation, sera inséré aux tableaux exposés tant dans l’auditoire des tribunaux que dans les chambres d’avoués et notaires, ainsi qu’il est dit article 872.

881. A l’égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au Code civil.

Titre X.
Des Avis de parens[10]

882. Lorsque la nomination d’un tuteur n’aura pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été désignée par elle: ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur.

883. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l’avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procès-verbal.

Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l’assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d’avis de la délibération, sans qu’il soit nécessaire d’appeler en conciliation.

884. La cause sera jugée sommairement.

885. Dans tous les cas où il s’agit d’une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport au jour indiqué.

886. Le procureur impérial donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d’homologation sera mise a la suite desdites conclusions, sur le même cahier.

887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l’homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l’assemblée pourra poursuivre l’homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition.

888. Ceux des membres de l’assemblée qui croiront devoir s’opposer à l’homologation, le déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre; et s’ils n’ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement.

889. Les jugemens rendus sur délibération du conseil de famille, seront sujets à l’appel[11].


Titre XI.
De l'Interdiction[12].

890. Dans toute poursuite d’interdiction, les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.

891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué.

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil de famille formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation, donnera son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.

893. La requête et l’avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire.

Si l’interrogatoire et les pièces produites sont insuffisans, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, l’enquête, qui se fera en la forme ordinaire.

Il pourra ordonner, si les circonstances l’exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais dans ce cas son conseil pourra le représenter.

894. L’appel interjeté par celui dont l’interdiction aura été prononcée, sera dirigé contre le provoquant.

L’appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l’assemblée, le sera contre celui dont l’interdiction aura ete provoquée.

En cas de nomination de conseil, l’appel de celui auquel il aura été donné, sera dirigé contre le provoquant.

895. S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction, ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parens.

L’administrateur provisoire nommé en exécution de l’article 497 du Code civil, cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.

896. La demande en main-levée d’interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l’interdiction.

897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l’article 501 du Code civil.

Titre XII.
Du Bénéfice de cession.

898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l’article 1268 du Code civil, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s’ils en ont, et leurs titres actifs.

899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son premier domicile.

900. La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l’effet d’aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.

901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l’audience du tribunal de commerce de son domicile; et s’il n’y en a pas, à la maison commune, un jour de séance: la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l’admettra au bénéfice de cession, ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l’effet de faire sa déclaration conformément à l’article précédent.

903. Les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l’auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l’effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d’inventaire.

905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.

906. Il n’est au surplus rien préjugé par les dispositions du présent titre, à l’égard du commerce, aux usages duquel il n’est, quant à présent, rien innové.



  1. CODE CIVIL.

    ART. 1257. « Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.


    Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.


    ART. 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,


    1.° Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;


    2.° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;


    3.° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;


    4.° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;


    5.° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;


    6.° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;


    7.° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.


    ART. 1259. Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge, il suffit,


    1.° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;


    2.° Que le débiteur se soit dessasisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;


    3.° Qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offerts, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;


    4.° Qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.


    ART. 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.


    ART. 1261. Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.


    ART. 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.


    ART. 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque.


    ART. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifiée à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel la chose est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

  2. CODE CIVIL.

    Code civil, article 2102, dernier paragraphe.


    Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait la revendication; savoir, lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison.

  3. CODE CIVIL.

    ART. 2183. « Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI ( du titre XVIII du livre III du Code civil ), ils est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, an plus tard, à compler de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,

    1.° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l’acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et s’il s’agit d’un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l’évaluation de la chose, si elle a été donnée;

    2.° Extrait de la transcription de l’acte de vente;

    3.° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des insciiptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. »

    ART. 2184. « L’acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu’à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. »

    ART. 2185. « Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l’immeuble aux enchères et adjudications publiques; à la charge,

    1.° Que cette inscription sera signifiée au nouveau propriétaire, dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

    2.° Qu’il contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;

    3.° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

    4.° Que l’original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

    5.° Qu’il suffira de donner caution, jusqu’à concurrence du prix et des charges;

    Le Tout à peine de nullité. »

  4. ART. 2123. « L’hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte des reconnaissances ou vérificatiens, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.

    Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur, et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.


    Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution.


    L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. »


    ART. 2127. « L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins. »


    Art. 2128. « Les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. »

  5.  ART. 2108. « Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l’effet de quoi la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sons peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre, des créances résultant de l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu’en faveur des préteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la transciipfion du contrat de vente, à l’effet d'acquérir l’inscription de ce qui leur est dû sur le prix. »

    ART. 2109. « Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licite, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l’acte de partage ou de l’adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. »

  6. ART. 2186. « A défaut par le créancier d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée aux prix stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. »
  7. (2) ART. 2187. « En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence, soit du créancier qui l’aura requise, soit du nouveau propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. »
  8. ART. 112. « S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. »

    ART. 113. « Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés. »


    ART. 114. « Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. »


    ART. 115. « Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée. »


    ART. 116. « Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le commissaire du Gouvernement, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l'un de l'autre. »


    ART. 117. « Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent. »


    ART. 118. « Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au grand-juge ministre de la justice, qui les rendra publics. »


    ART. 119. « Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. »

    ART. 120. « Dans le cas où l'absent n'aura point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. »

  9. ART. 307. « Elle (la demande en séparation de corps) sera intenté, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. »
  10. CODE CIVIL.

    ART. 405. « Lorsqu’un enfant mineur et non émancipe restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père du mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l’une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d’un tuteur. »


    ART. 406. « Ce conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à 1a diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur. »


    ART. 407. « Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne.


    Le parent sera préféré à l’allié du même degré; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé, à celui qui le sera le moins. »


    ART. 408. « Les frères germains du mineur et les maris des soeurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent.


    S’ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille qu’ils composeront seuls avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s’il y en a.


    S’ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil. »

    ART. 409. « Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux , ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune même des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur. »


    ART. 410. « Le juge de paix pourra lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que las parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles. »


    ART. 411. « Lé délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.


    Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres. »


    ART. 412. « Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.}}


    Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. »


    ART. 413. « Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. »


    ART. 414. « S’il y a excuse suffisante et qu’il convienne, soit d’attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger, le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou la proroger. »


    ART. 415. « Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu’elle délibère. »

    ART. 416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.


    ART. 417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration de ses biens sera donné à un protuteur.


    En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.

  11. Code civil.

    ART. 446. « Toutes les fois qu’il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d’office par le juge de paix.


    Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. »


    ART. 447. « Toute délihération du conseil de famille qui prononcera l’exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu’après avoir entendu ou appelé le tuteur. »


    ART. 448. « Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.


    S’il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l’appel.


    Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. »


    ART. 449. « Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. »

  12. Code civil.

    ART. 489. « Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. »

    ART. 490. « Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre. »

    ART. 491. « Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parens, elle doit l’être par le commissaire du Gouvernement, qui, dans le cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parens connus. »


    ART. 492. « Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. »


    ART. 493. « Les faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces. »


    ART. 494. « Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée. »


    ART. 495. « Ceux qui auront provoqué l’interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l’époux, ou l’épouse, et les enfans de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. »


    ART. 496. « Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s’il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sera présent à l’interrogatoire.


    ART. 497. « Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. »


    ART. 498. « Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées. »


    ART. 499. « En rejetant la demaude en interdiction, le tribunal pourra néansmoins, sir les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. »


    ART. 500. « En cas d'appel du jugement rendu en première instance, le tribunal d'appel pourra, s'il le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. »


    ART. 501. Tout jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. »