Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I, Titre IV

France
Partie II, Livre I, Titre IV : De la Surenchère sur Vente volontaire.
(p. 146-149).

Titre IV.
De la Surenchère sur Vente volontaire[1].

832. Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil, seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l’arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d’avoué par le tribunal où la surenchère et l’ordre devront être portés.

L’acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l’offre de la caution, avec assignation à trois jours devant le même tribunal, pour la réception de ladite caution, à laquelle il sera procédé sommairement.

833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l’acquéreur maintenu, à moins qu’il n’ait été fait d’autres surenchères par d’autres créanciers.

834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128[2] du Code civil, n’auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l’avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chapitre VIII du titre XVIII du Code civil, qu’en justifiant de l’inscription qu’ils auront prise depuis l’acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte.

Il en sera de même à l’égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil[3].

835. Dans le cas de l’article précédent, le nouveau propriétaire n’est pas tenu de faire, aux créanciers dont l’inscription n’est pas antérieure à la transcription de l’acte, les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code civil; et, dans tous les cas, faute par les créanciers d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, le nouveau propriétaire n’est tenu que du paiement du prix, conformément à l’article 2186 du Code civil[4].

836. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue par l’article 2187[5] du Code civil, le poursuivant fera apposer des placards indicatifs de la première publication, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition.

837. Le procès-verbal d’apposition de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c’est le créancier qui poursuit, et au créancier surenchérisseur, si c’est l’acquéreur.

838. L’acte d’aliénation tiendra lieu de minute d’enchère.

Le prix porté dans l’acte tiendra lieu d’enchère.

  1. CODE CIVIL.

    ART. 2183. « Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI ( du titre XVIII du livre III du Code civil ), ils est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, an plus tard, à compler de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,

    1.° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l’acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et s’il s’agit d’un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l’évaluation de la chose, si elle a été donnée;

    2.° Extrait de la transcription de l’acte de vente;

    3.° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des insciiptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. »

    ART. 2184. « L’acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu’à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. »

    ART. 2185. « Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l’immeuble aux enchères et adjudications publiques; à la charge,

    1.° Que cette inscription sera signifiée au nouveau propriétaire, dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

    2.° Qu’il contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;

    3.° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

    4.° Que l’original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

    5.° Qu’il suffira de donner caution, jusqu’à concurrence du prix et des charges;

    Le Tout à peine de nullité. »

  2. ART. 2123. « L’hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte des reconnaissances ou vérificatiens, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.

    Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur, et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.


    Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution.


    L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. »


    ART. 2127. « L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins. »


    Art. 2128. « Les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. »

  3.  ART. 2108. « Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l’effet de quoi la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sons peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre, des créances résultant de l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu’en faveur des préteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la transciipfion du contrat de vente, à l’effet d'acquérir l’inscription de ce qui leur est dû sur le prix. »

    ART. 2109. « Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licite, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l’acte de partage ou de l’adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. »

  4. ART. 2186. « A défaut par le créancier d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée aux prix stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. »
  5. (2) ART. 2187. « En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence, soit du créancier qui l’aura requise, soit du nouveau propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. »