Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I, Titre V

France
Partie II, Livre I, Titre V : Des Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un Acte, ou pour le faire réformer.
(p. 150-152).

Titre V.
Des Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un Acte, ou pour le faire réformer.

839. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d’un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayans-droit, y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

840. L’affaire sera jugée sommairement, et le jugement exécuté, nonobstant opposition ou appel.

841. La partie qui voudra obtenir copie d’un acte non enregistré, ou même resté imparfait, présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et règlemens relatifs à l’enregistrement.

842. La délivrance sera faite, s’il y a lieu, en exécution de l’ordonnance mise ensuite de la requête, et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.

843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première instance.

844. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d’une minute d’acte, soit par forme d’ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance: en vertu de l’ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

845. En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé.

846. Celui qui, dans le cours d’une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d’un acte dans lequel il n’aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu’il va être réglé.

847. La demande à fin de compulsoire, sera formée par requête d’avoué à avoué: elle sera portée à l’audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure.

848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel et opposition.

849. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l’expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l’aura ordonné n’ait commis un de ses membres ou tout autre juge de tribunal de première instance, ou un autre notaire.

850. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu’elles aviseront.

851. Si les frais et déboursés de la minute de l’acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu’il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d’expédition.

852. Les parties pourront collationner l’expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire: si elles prétendent qu’elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procès-verbal au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d’apporter la minute.

Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant.

853. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérans, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.

854. Une seconde expédition exécutoire d’un jugement ne sera délivrée à la même partie qu’en vertu d’ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires.

855. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l’état civil, présentera requête au président du tribunal de première instance.

856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s’ils l’estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué.

S’il y a lieu d’appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation.

Elle le sera par acte d’avoué, si les parties sont en instance.

857. Aucune rectification, aucun changement ne pourront être faits sur l’acte; mais les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis; mention en sera faite en marge de l’acte réformé, et l’acte ne sera plus délivré qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l’officier qui l’aurait délivré.

858. Dans le cas où il n’y aurait d’autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois, depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la Cour d’appel, en présentant au président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l’audience sur les conclusions du ministère public.