Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I, Titre III

France
Partie II, Livre I, Titre III : De la Saisie-revendication.
(p. 145-146).

Titre III.
De la Saisie-revendication.

826. Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu’en vertu d’ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête, et ce à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l’huissier qui aura procédé à la saisie.

827. Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets.

828. Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale.

829. Si celui chez lequel sont les effets qu’on veut revendiquer, refuse les portes ou s’oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.

830. La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n’est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien.

831. La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.