Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I, Titre II

France
Partie II, Livre I, Titre II : Du Droit des Propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs Locataires et Fermiers, ou de la Saisie-gagerie et de la Saisie-arrêt sur Débiteurs forains.
(p. 143-145).

Titre II.
Du Droit des Propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs Locataires et Fermiers, ou de la Saisie-gagerie et de la Saisie-arrêt sur Débiteurs forains.

819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtimens ruraux, et sur les terres.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l’instant, en vertu de la permission qu’ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribunal de première instance.

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu’ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code civil[1].

820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu’ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront main-levée, en justifiant qu’ils ont payé sans fraude, et sans qu’ils puissent opposer des paiemens faits par anticipation.

821. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et s’il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent.

822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu’il habite, appartenant à son débiteur forain.

823. Le saisissant sera gardien des effets, s’ils sont en ses mains; sinon, il sera établi un gardien.

824. Il ne pourra être procédé à la vente, sur les saisies énoncées au présent titre, qu’après qu’elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l’article 821, le saisissant dans le cas de l’article 820, ou le gardien, s’il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets.

825. Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers.

    remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;


    3.° Qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offerts, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;


    4.° Qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.


    ART. 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.


    ART. 1261. Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.


    ART. 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.


    ART. 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque.


    ART. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifiée à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel la chose est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

  1. CODE CIVIL.

    Code civil, article 2102, dernier paragraphe.


    Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait la revendication; savoir, lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison.