Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I, Titre I

France
Partie II, Livre I, Titre I : Des Offres de paiement et de la Consignation.
(p. 141-142).

II.e PARTIE.

Procédures diverses.


Livre I.er


Titre I.er
Des Offres de paiement et de la Consignation.


ART. 812.

TOUT procès-verbal d’offres désignera l’objet offert, de manière qu’on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l’énumération et la qualité.

813. Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier, et s’il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.

814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l’article 1259 du Code civil.

815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d’après les règles établies pour les demandes principales: si elle est incidente, elle le sera par requête.

816. Le jugement qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation n’aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.

817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s’il en existe, et en les dénonçant au créancier.

818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux offres de paiement et à la consignation[1].

  1. CODE CIVIL.

    ART. 1257. « Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.


    Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.


    ART. 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,


    1.° Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;


    2.° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;


    3.° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;


    4.° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;


    5.° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;


    6.° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;


    7.° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.


    ART. 1259. Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge, il suffit,


    1.° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;


    2.° Que le débiteur se soit dessasisi de la chose offerte, en la