Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre V, Titre VII

France
Partie I, Livre V, Titre VII : Des Saisies-Arrêts ou Oppositions.
(p. 99-102).

Titre VII.
Des Saisies-arrêts ou Oppositions.

557. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise.

558. S’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.

559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite; si l’exploit est fait en vertu de la permission du juge, l’ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l’ordonnancé en tête de l’exploit.

Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.

L’exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n’y demeure pas: le tout à peine de nullité.

560. La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent, ne pourra point être faite au domicile de procureurs impériaux; elle devra être signifiée à personne ou à domicile.

561. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne seront point valables, si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur impérial.

562. L’huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition, sera tenu, s’il en est requis, de justifier de l’existence du saisissant à l’époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d’interdiction, et des dommages et intérêts des parties.

563. Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l’assigner de validité.

564. Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.

565. Faute de demande en validité, la saisie-arrêt ou opposition sera nulle: faute de denonciation de cette demande au tiers saisi, les paiemens par lui faits jusqu’à la dénonciation seront valables.

566. En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation.

567. La demande en validité, et la demande en main-levée formée par la partie saisie, seront portées, devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

568. Le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s’il n’y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l’opposition valable.

569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé art. 561, ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s’il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide.

570. Le tiers saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge.

571. Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, et l’affirmera au greffe, s’il est sur les lieux; sinon devant le juge de paix de son domicile, sans qu’il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l’affirmation au greffe.

572. La déclaration et l’affirmation pourront être faites par procuration spéciale.

573. La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiemens à compte, si aucuns ont été faits; l’acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n’est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.

574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au greffe, et l’acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d’avoué.

575. S’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera à l’avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.

576. Si la déclaration n’est pas contestée, il ne sera fait aucune procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.

577. Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

578. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

579. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu’il sera dit au titre de la distribution par Contribution.

580. Les traitemens et pensions dus par l’Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par arrêtés du Gouvernement.

581. Seront insaisissables, 1.° les choses déclarées insaisissables par la loi; 2.° les provisions alimentaires adjugées par justice; 3.° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4.° les sommes et pensions pour alimens, encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables.

582. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d’alimens: les objets mentionnés aux § 3 et 4 du précédent article, pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu’il déterminera.