Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre V, Titre VI

France
Partie I, Livre V, Titre VI : Règles générales sur l'exécution forcée des Jugemens et Actes.
(p. 97-99).

Titre VI.
Règles générales sur l'exécution forcée des Jugemens et Actes.

545. Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution, s'ils ne portent le même intitulé que les lois, et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit article 146.

546. Les jugemens rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles d’exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2125 et 2128 du Code civil.

547. Les jugemens rendus et les actes passés en France seront exécutoires dans tout l’Empire sans visa ni pareatis, encore que l’exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugemens ont été rendus, ou dans le territoire duquel les actes ont été passés.

548. Les jugemens qui prononceront une main-levée, une radiation d’inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l’opposition ou de l’appel, que sur le certificat de l’avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l’attestation du greffier constatant qu’il n’existe contre le jugement ni opposition ni appel.

549. A cet effet, l’avoué de l’appelant fera mention de l’appel, dans la forme et sur le registre prescrit par l’art. 163.

550. Sur le certificat qu’il n’existe aucune opposition ni appel sur ce registre, les séquestres, conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.

551. Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, qu’en vertu d’un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines: si la dette exigible n’est pas d’une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.

552. La contrainte par corps, pour objet susceptible de liquidation, ne pourra être exécutée qu’après que la liquidation aura été faite en argent.

553. Les contestations élevées sur l’exécution des jugemens des tribunaux de commerce, seront portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra.

554. Si les difficultés élevées sur l’exécution des jugemens ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond, au tribunal d’exécution.

555. L’officier insulté dans l’exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion; et il sera procédé suivant les règles établies par le Code criminel.

556. La remise de l’acte ou jugement à l’huissier, vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l’emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d’un pouvoir spécial.