Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre V, Titre VIII

France
Partie I, Livre V, Titre VIII : Des Saisies-Exécutions.
(p. 103-109).

Titre VIII.
Des Saisies-Exécutions.

583. Toute saisie-exécution sera précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié.

584. Il contiendra élection de domicile jusqu’à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l’exécution, si le créancier n’y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu, toutes significations, même d’offres réelles et d’appel.

585. L’huissier sera assisté de deux témoins, français, majeurs, non parens ni alliés des parties ou de l’huissier, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques; il énoncera sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures: les témoins signeront l’original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.

586. Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.

587. Si les portes sont fermées, ou si l’ouverture en est refusée, l’huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement: il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et, dans les communes où’il n’y en a pas, devant le maire, et, à son défaut, devant l’adjoint, en présence desquels l’ouverture des portes, même celle des meubles fermant, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L’officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l’huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu’un seul et même procès-verbal.

588. Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis; s’il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature.

589. L’argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée.

590. S’il y a des deniers comptans, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces: l’huissier les déposera au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposans, s’il y en a, ne conviennent d’un autre dépositaire.

591. Si le saisi est absent, et qu’il y ait refus d’ouvrir aucune pièce ou meuble, l’huissier en requerra l’ouverture; et s’il se trouve des papiers, il requerra l’apposition des scellés par l’officier appelé pour l’ouverture.

592. Ne pourront être saisis, 1.° les objets que la loi déclare immeubles par destination;

2.° Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfans vivant avec eux; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts;

3.° Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu’à la somme de trois cents francs, à son choix;

4.° Les machines et instrumens servant à l’enseignement, pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu’à concurrence de la même somme, et au choix du saisi;

5.° Les équipemens des militaires, suivant l’ordonnance et le grade;

6.° Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles;

7.° Les farines et menues nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille, pendant un mois;

8.° Enfin, une vache, ou trois brebis ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

593. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l’Etat, si ce n’est pour alimens fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricans ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés: loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l’habitation personnelle du débiteur.

Les objets spécifiés sous le n.° 2 du précédent article, ne pourront être saisis pour aucune créance.

594. En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant à l’exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérent à l’exploitation.

595. Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente.

596. Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l’huissier.

597. Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l’huissier.

598. Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parens et alliés, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

599. Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en l’original et la copie; s’il ne sait signer, il en sera fait mention, et il lui sera laissé copie du procès-verbal.

600. Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l’établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au Code criminel.

601. Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée, sur-le-champ, du procès-verbal, signée des personnes qui auront signé l’original; si la partie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l’original.

602. Si la saisie est faite hors du domicile et en l’absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le jour, outre un jour pour trois myriamètres; sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification.

603. Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde, et de dommages et intérêts, au paiement desquels il sera contraignable par corps.

604. Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d’en compter même par corps.

605. Il peut demander sa décharge, si la vente n’a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu’elle ait été empêchée par quelque obstacle; et en cas d’empêchement, la décharge peut être demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien.

606. La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie; si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.

607. Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.

608. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité; il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire.

Le réclamant qui succombera, sera condamné, s’il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant.

609. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente: leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l’huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l’opposant n’y est pas domicilié; le tout à peine de nullité des oppositions et de dommages-intérêts contre l’huissier, s’il y a lieu.

610. Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n’est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation: il n’en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.

611. L’huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets, sur le procès-verbal que le gardien sera tenu de lui représenter: il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant, de vendre le tout dans la huitaine; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.

612. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.

613. Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.

614. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera appelée, avec un jour d’intervalle, outre un jour pour trois myriamètres, en raison de la distance du domicile du saisi, et du lieu où les effets seront vendus.

615. Les opposans ne seront point appelés.

616. Le procès-verbal de récolement, qui précédera la vente, ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit s’il y en a.

617. La vente sera faite au plus prochain marché-public, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche: pourra néanmoins le tribunal permettre de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, l’un au lieu où sont les effets, l’autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du lieu, et, s’il n’y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l’auditoire de la justice de paix; et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a.

618. Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier.

619. L’apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard.

620. S’il s’agit de barques, chaloupes et autres bâtimens de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtimens de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé, à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent: il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l’article précédent, et il sera fait, à trois jours divers consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets; la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s’imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l’insertion qui sera faite au journal, de l’annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois, dans le cours du mois précédant la vente.

621. La vaisselle d’argent, les bagues et joyaux de la valeur de trois cents francs au moins, ne pourront être vendus qu’après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions soit au marché, soit dans l’endroit où sont lesdits effets, sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s’il s’agit de vaisselle d’argent; et d’après l’estimation des gens de l'art, s’il s’agit de bagues et joyaux.

Dans les villes où il s’imprime des journaux, les trois publications seront suppléées comme il est dit en l’article précédent.

622. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, s’il y en a, il ne sera procédé qu’à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais.

623. Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.

624. L’adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant; faute de paiement, l'effet sera revendu sur le champ à la folle enchère de l'adjudicataire.

625. Les commissaires priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires: ils ne pourront recevoir d’eux aucune somme au-dessus de l’enchère, à peine de concussion.