Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre V, Titre IV

France
Partie I, Livre V, Titre IV : Des Redditions de Comptes.
(p. 94-97).

Titre IV.
Des Redditions de Comptes.

527. Les comptables commis par justice, seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

528. En cas d’appel d’un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l’arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l’arrêt indiquera.

Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l’exécution de l’arrêt infirmatif appartiendra à la Cour qui l’aura rendu, ou à un autre tribunal qu’elle aura indiqué par le même arrêt.

529. Les oyans qui auront le même intérêt, nommeront un seul avoué: faute de s’accorder sur le choix, le plus ancien occupera, et néanmoins chacun des oyans pourra en constituer un; mais les frais occasionnés par cette constitution particulière, et faits tant activement que passivement, seront supportés par l’oyant.

530. Tout jugement portant condamnation de rendre compte, fixera le délai dans lequel le compte sera rendu, et commettra un juge.

531. Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l’acte ou du jugement qui aura commis le rendant et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe.

532. Le rendant n’emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s’il y a lieu, les vacations de l’avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation.

533. Le compte contiendra les recette et dépense effectives; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recette et dépense, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.

534. Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyans présens ou appelés à personne ou domicile, s’ils n’ont avoués, et par acte d’avoué, s’ils en ont constitué.

Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu’à concurrence d’une somme que le tribunal arbitrera; il pourra même y être contraint par corps, si le tribunal l’estime convenable.

535. Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l’oyant pourra requérir du juge-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte.

536. Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l’avoué de l’oyant; les pièces justificatives seront cotées et paraphées par l’avoué du rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l’articles 107.

Si les oyans ont constitué avoués différens, la copie et la communication ci-dessus seront données à l’avoué plus ancien seulement, s’ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s’ils ont des intérêts différens.

S’il y a des créanciers intervenans, ils n’auront tous ensemble qu’une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu’ils auront constitués.

537. Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l’enregistrement.

538. Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour fournir débats, soutenemens et réponses sur son procès-verbal; si les parties ne se présentent pas, l’affaire sera portée à l’audience sur un simple acte.

539. Si les parties ne s’accordent pas, le commissaire ordonnera qu’il en sera par lui fait rapport à l’audience, au jour qu’il indiquera, elles seront tenues de s’y trouver sans aucune sommation.

540. Le jugement qui interviendra sur l’instance de compte, contiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera le reliquat précis, s’il y en a aucun.

541. Il ne sera procédé à la révision d’aucun compte, sauf aux parties, s’il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges.

542. Si l’oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué; les articles seront alloués, s’ils sont justifiés; le rendant, s’il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts; et s’il ne s’agit point d’un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n’aime consigner.