Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre XX

France
Partie I, Livre II, Titre XX : Du Renvoi à un autre Tribunal pour parenté ou alliance.
(p. 67-68).

Titre XX.
Du Renvoi à un autre Tribunal pour parenté ou alliance.

368. Lorsqu’une partie aura deux parens ou alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d’un tribunal de première instance ou trois parens ou alliés au même degré dans une Cour d’appel ; ou lorsqu’elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parens dans la Cour d’appel, et qu’elle-même sera membre du tribunal ou de cette Cour, l’autre partie pourra demander le renvoi.

369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie ; et si l’affaire est en rapport, avant que l’instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés : sinon il ne sera plus reçu.

370. Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale authentique.

371. Sur l’expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera,

1.° La communication aux juges, à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l’expédition du jugement ; 2.° la communication au ministère public ; 3.° le rapport à jour indiqué par l’un des juges nommé par ledit jugement.

372. L’expédition de l’acte à fin de renvoi, les pièces y annexées et le jugement mentionné en l’article précédent, seront signifiés aux autres parties.

373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l’un des autres tribunaux ressortissans en la même Cour d’appel ; et si c’est dans une Cour d’appel, le renvoi sera fait à l’une des trois Cours les plus voisines.

374. Celui qui succombera sur sa demande en renvoi, sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s’il y a lieu.

375. Si le renvoi est prononcé, qu’il n’y ait pas d’appel, ou que l’appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation, et la procédure y sera continuée suivant ses derniers erremens.

376. Dans tous les cas, l’appel du jugement de renvoi sera suspensif.

377. Sont applicables audit appel les dispositions des articles 392, 393, 394, 395, titre de la Récusation, ci-après.