Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre XIX

France
Partie I, Livre II, Titre XIX : Des Règlemens de Juges.
(p. 66-67).

Titre XIX.
Des Règlemens de Juges.

363. Si un différent est porté à deux ou plusieurs tribunaux de paix, ressortissant du même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal.

Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différens, le règlement de juges sera porté à la Cour d’appel.

Si ces tribunaux ne ressortissent pas de la même Cour d’appel, le règlement sera porté à la Cour de cassation.

Si un différent est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance, ressortissant de la même Cour d’appel, le règlement de juges sera porté à cette Cour : il sera porté à la Cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous de la même Cour d'appel, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs Cours.

364. Sur le vu des demandes formées dans différens tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d’assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu’il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux.

365. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués.

Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.

Le délai pour comparaître sera celui des ajournemens, en comptant les distances d’après le domicile respectif des avoués.

366. Si le demandeur n’a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans qu’il soit besoin de le faire ordonner, et les poursuites pouront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement.

367. Le demandeur qui succombera, pourra être condamnée aux dommages-intérêts envers les autres parties.