Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre I, Titre V

France
Partie I, Livre I, Titre V : Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur exécution.
(p. 8-9).

Titre V.
Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur Exécution.

28. Les jugemens qui ne seront pas définitifs, ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties; dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l’heure, et la prononciation vaudra citation.

29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l’art, le juge délivrera à la partie requérante, cédule de citation pour appeler les experts ; elle fera mention du lieu, du jour, de l’heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement, relative à l’opération ordonnée.

Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l’heure.

30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire.

31. Il n’y aura lieu à l’appel des jugemens préparatoires, qu’après le jugement définitif, et conjointement avec l’appel de ce jugement ; mais l’exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l’appel, sans qu’elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

L’appel des jugemens interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu.

Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire.