Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre I, Titre IV

France
Partie I, Livre I, Titre IV : Des Jugemens sur les actions possessoires.
(p. 7-8).

Titre IV.
Des Jugemens sur les Actions possessoires.

23. Les actions possessoires ne seront recevables qu’autant qu'elles auront été formées dans l’année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible, par eux ou les leurs, à titre non précaire.

24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l’enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.

25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.

26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu’après que l’instance sur le possessoire aura été terminée ; il ne pourra, s’il a succombé, se pourvoir qu’après qu’il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel l’action au pétitoire sera reçue.