Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre I, Titre III

France
Partie I, Livre V, Titre XVI : Des Jugemens par défaut, des oppositions à ces jugemens.
(p. 7).

Titre III.
Des Jugemens par défaut, et des Oppositions à ces Jugemens.

19. Si, au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l’article 5.

20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu’il aura commis.

L’opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d’audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations : elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée, ainsi qu’il est dit ci-dessus.

21. Si ie juge de paix sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l’audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l’opposition le temps qui lui paraîtra convenable ; et dans le cas où la prorogation n’aurait été ni accordée d’office ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant, qu’à raison d’absence ou de maladie grave, il n’a pu être instruit de la procédure.

22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition.