Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre I, Titre II

France
Partie I, Livre I, Titre II : Des Audiences du Juge de paix et de la comparution des parties.
(p. 5-6).

Titre II.
Des Audiences du Juge de Paix et de la Comparution des Parties.

8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine : ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l’après-midi.

Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.

9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu’elles puissent faire signifier aucune défense.

10. Les parties seront tenues de s’expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice : si elles y manquent, le juge les y rappellera d’abord par un avertissement ; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n’excédera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n’excédera pas celui des communes du canton.

11. Dans le cas d’insulte ou irrévérence graves envers le juge, il en dressera procès-verbal et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

12. Les jugemens, dans les cas prévus par les précédens articles, seront exécutoires par provision.

13. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-champ, ou à la première audience ; le juge, s’il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces.

14. Lorsqu’une des parties déclarera vouloir s’inscrire en faux, déniera l’écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte : il paraphera la pièce et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.

15. Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire : après ce délai, l’instance sera périmée de droit ; le jugement qui serait rendu sur le fond, sera sujet à l’appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annullé, sur la réquisition de la partie intéressée.

Si l’instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts.

16. L’appel des jugemens de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l’huissier de la justice de paix, ou tel autre, commis par le juge.

17. Les jugemens des justices de paix, jusqu’à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel, et sans qu’il soit besoin de fournir caution : les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l’exécution provisoire de leurs jugemens, mais à la charge de donner caution.

18. Les minutes de tout jugement, seront portées par le greffier sur la feuille d’audience, et signées par le juge qui aura tenu l’audience et par le greffier.