Librairie Militaire Berger-Levrault (p. 189-210).


PARTIE XII

PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES FERRÉES



SECTION I. — Dispositions générales.


Art. 321. — L’Allemagne s’engage à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par chemin de fer, par cours d’eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l’une quelconque des puissances alliées et associées, limitrophes ou non ; à cet effet, la traversée des eaux territoriales sera permise. Les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Allemagne, au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et les facilités, ainsi qu’à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges grevant le transport en transit devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque du parcours total.


Art. 322. — L’Allemagne s’engage à n’imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit ; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au trafic, de participer d’une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d’exercer une influence directe ou indirecte à cet égard.


Art. 323. — L’Allemagne s’interdit d’établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire, et sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d’entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transport employés (y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou immédiat du navire ou bateau, du wagon, de l’aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l’itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que le port par l’intermédiaire duquel les marchandises sont importées ou exportées est un port allemand ou un port étranger quelconque, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par mer, par terre ou par voie aérienne.

L’Allemagne s’interdit notamment d’établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l’une quelconque des puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l’exportation ou à l’importation par les ports ou par les navires ou bateaux allemands, ou par ceux d’une autre puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d’une quelconque des puissances alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises si elles passaient par un port allemand ou par un port d’une autre puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau allemand ou un bateau d’une autre puissance.


Art. 324. — Toutes les dispositions utiles devront être prises au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières de l’Allemagne et pour assurer, à partir desdites frontières, l’expédition et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu’elles sont en provenance ou à destination des territoires des puissances alliées et associées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des soins de route, identiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire allemand dans des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.


Art. 325. — Les ports maritimes des puissances alliées et associées bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou les voies navigables de l’Allemagne, au profit des ports allemands ou d’un port quelconque d’une autre puissance.


Art. 326. — L’Allemagne ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs qui auraient pour objet d’assurer aux ports d’une des puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu’elle aurait accordés à ses propres ports ou à ceux d’une autre puissance.


SECTION II. — Navigation.


Chapitre I. — Liberté de navigation.


Art. 327. — Les ressortissants des puissances alliées et associées, ainsi que leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies de navigation intérieure de l’Allemagne, d’un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux allemands.

En particulier, les navires et bateaux de l’une quelconque des puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire de l’Allemagne auxquels les navires et bateaux allemands peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux ; ils seront traités sur le pied d’égalité avec les navires et bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu’ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d’établissements de quelque espèce que ce soit.

Au cas où l’Allemagne accorderait à l’une quelconque des puissances alliées et associées ou à toute autre puissance étrangère, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les puissances alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d’autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l’émigration ou à l’immigration, ainsi qu’à l’importation ou à l’exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.


Chapitre II.Zones franches dans les ports.


Art. 328. — Les zones franches qui existaient dans les ports allemands au 1er  août 1914 seront maintenues. Ces zones franches et celles qui, en vertu du présent traité, seraient établies sur le territoire de l’Allemagne, seront soumises au régime prévu dans les articles suivants.

Les marchandises entrant dans la zone franche ou en sortant ne seront soumises à aucun droit d’importation ou d’exportation, en dehors du cas prévu à l’article 330.

Les navires et marchandises entrant dans la zone franche pourront être soumis aux taxes établies en vue de couvrir les dépenses d’administration, d’entretien et d’amélioration du port, ainsi qu’aux droits établis pour l’usage des diverses installations, pourvu que ces taxes et droits soient raisonnables, eu égard aux dépenses faites et perçues dans les conditions d’égalité prévues à l’article 327.

Les marchandises ne pourront être soumises à aucun autre droit ou taxe, si ce n’est à un droit de statistique, de 1 ‰ ad valorem au maximum, lequel sera exclusivement affecté à couvrir les frais du service chargé d’établir le relevé des mouvements du port.


Art. 329. — Les facilités accordées pour l’établissement de magasins, ainsi que pour l’emballage et le déballage des marchandises, devront répondre aux nécessités commerciales du moment. Tout produit dont la consommation aura été autorisée dans la zone franche sera exempt de droits d’accise ou autres, de quelque nature que ce soit, en dehors du droit de statistique prévu à l’article 328 ci-dessus.

Aucune distinction ne sera faite, en ce qui concerne une quelconque des prescriptions du présent article, soit entre les personnes appartenant à des nationalités différentes, soit entre les produits d’origine ou de destination différentes.


Art. 330. — Des droits d’entrée pourront être imposés aux produits sortant de la zone franche pour être livrés à la consommation du pays sur le territoire duquel se trouve le port. Inversement, des droits de sortie pourront être imposés aux produits en provenance de ce pays à destination de la zone franche. Ces droits d’entrée et de sortie devront être établis sur les mêmes bases et d’après les mêmes taux que les droits similaires appliqués aux autres frontières douanières du pays intéressé. D’autre part, l’Allemagne s’interdit d’établir, sous une dénomination quelconque, aucun droit d’importation, d’exportation ou de transit, sur les produits transportés par voie de terre ou d’eau, à travers le territoire allemand, à destination d’un autre État quelconque.

L’Allemagne devra établir la réglementation nécessaire pour assurer et garantir ce libre passage sur celle des voies de fer et d’eau de son territoire qui donne normalement accès à la zone franche.


Chapitre III.Clauses relatives à l’Elbe, à l’Oder, au Niémen (Russstrom — Memel — Niemeri) et au Danube.


1° Dispositions générales.


Art. 331. — Sont déclarés internationaux :

L’Elbe (Labe) depuis le confluent de la Vltava (Moldau) et la Vltava (Moldau) depuis Prague ;

L’Oder (Odra) depuis le confluent de l’Oppa ;

Le Niemen (Russstrom—Memel—Niémen) depuis Grodno ;

Le Danube depuis Ulm ;

Et toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant naturellement d’accès à la mer à plus d’un État, avec ou sans transbordement d’un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d’eau.

Il en sera de même de la voie navigable Rhin—Danube au cas où cette voie serait construite dans les conditions fixées à l’article 353.


Art. 332. — Sur les voies déclarées internationales à l’article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les puissances seront traités sur le pied d’une parfaite égalité, de telle sorte qu’aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d’une quelconque de ces puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l’État riverain lui-même ou de l’État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Toutefois, les bateaux allemands ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d’une puissance alliée ou associée, qu’avec une autorisation spéciale de celle-ci.


Art. 333. — Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d’une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d’une façon équitable les frais d’entretien de la navigabilité ou d’amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l’intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d’après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu’il y ait soupçon de fraude ou de contravention.


Art. 334 — Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s’effectuera conformément aux conditions générales fixées à la section I.

Lorsque les deux rives d’un fleuve international font partie d’un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents de douanes. Lorsque le fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute formalité douanière ; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l’embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s’effectuer que dans les ports désignés par l’État riverain.


Art. 335. — Sur le parcours comme à l’embouchure des fleuves susmentionnés, il ne pourra être perçu de redevances d’aucune espèce, autres que celles prévues à la présente partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l’établissement, par les États riverains, de droits de douane, d’octroi local ou de consommation, non plus qu’à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d’après des tarifs publics, pour l’usage des grues, élévateurs, quais, magasins, etc.

Art. 336. — À défaut d’une organisation spéciale relative à l’exécution des travaux d’entretien et d’amélioration de la partie internationale d’un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l’effet d’écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d’assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État riverain ou représenté à la Commission internationale, s’il y en a une, pourra en appeler à la juridiction instituée, à cet effet, par la Société des Nations.


Art. 337. — Il sera procédé de la même manière dans le cas où un État riverain entreprendrait des travaux dénaturé à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l’article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte dans ses décisions, des droits relatifs à l’irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d’accord de tous les États riverains ou de tous les États représentés à la Commission internationale, s’il en existe une, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.


Art. 338. — Le régime formulé dans les articles 332 à 337 ci-dessus sera remplacé par celui qui sera institué dans une convention générale à établir par les puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite convention reconnaîtrait le caractère international. Cette convention pourra s’appliquer notamment à tout ou partie des réseaux fluviaux de l’Elbe (Labe), de l’Oder (Odra), du Niemen (Russstrom—Memel—Niemen), et du Danube ci-dessus mentionnés, ainsi qu’aux autres éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient y être compris dans une définition générale.

L’Allemagne s’engage, conformément aux dispositions de l’article 379, à adhérer à ladite Convention générale, ainsi qu’à tous projets de révision des accords internationaux et règlements en vigueur, établis comme il est dit à l’article 343 ci-après.


Art. 339. — L’Allemagne cédera aux puissances alliées et associées intéressées, dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l’article 331, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. L’Allemagne cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux puissances alliées et associées intéressées pour l’utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l’importance du matériel cédés, ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d’Amérique, en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises, et choisis parmi les plus récemment construits.

Les cessions prévues au présent article donneront lieu à une indemnité, dont le montant total, fixé forfaitairement par l’arbitre ou les arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur du capital de premier établissement du matériel cédé, et sera imputable sur le montant des sommes dues par l’Allemagne ; en conséquence, il appartiendra à l’Allemagne d’indemniser les propriétaires.


2° Dispositions spéciales à l’Elbe, à l’Oder et au Niemen (Russstrom—Memel—Niemen).


Art. 340. — L’Elbe (Labe) sera placée sous l’administration d’une commission internationale qui comprendra :

Quatre représentants des États allemands riverains du fleuve ;

Deux représentants de l’État tchéco-slovaque ;

Un représentant de la Grande-Bretagne ;

Un représentant de la France ;

Un représentant de l’Italie ;

Un représentant de la Belgique.

Quel que soit le nombre des membres présents, chaque délégation aura un nombre de voix égal au nombre de représentants qui lui est accordé.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.


Art. 341. — L’Oder (Odra) sera placé sous l’administration d’une commission internationale qui comprendra :

Un représentant de la Pologne ;

Trois représentants de la Prusse ;

Un représentant de l’État tchéco-slovaque ;

Un représentant de la Grande-Bretagne ;

Un représentant de la France ; Un représentant du Danemark ;

Un représentant de la Suède.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.


Art. 342. — Sur requête adressée à la Société des Nations par un des États riverains, le Niemen (Russstrom—Memel—Niemen) sera placé sous l’administration d’une commission internationale qui comprendra un représentant de chacun des États riverains et trois représentants d’autres États désignés par la Société des Nations.


Art. 343. — Les Commissions internationales prévues aux articles 340 et 341 se réuniront dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité. La Commission internationale, prévue à l’article 342, se réunira dans un délai de trois mois à dater de la requête adressée par un État riverain. Chacune de ces commissions procédera sans délai à l’élaboration d’un projet de révision des accords internationaux et règlements en vigueur. Ce projet sera rédigé en conformité de la Convention générale mentionnée à l’article 338, si cette convention est déjà intervenue ; au cas contraire, le projet de révision sera établi en conformité des principes posés dans les articles 332 à 337 ci-dessus.


Art. 344. — Les projets visés à l’article précédent devront notamment :

a) Choisir le siège de la Commission internationale et fixer le mode de désignation de son président ;

b) Déterminer l’étendue de ses pouvoirs, particulièrement en ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien, d’aménagement et d’amélioration du réseau fluvial, le régime financier, l’établissement et la perception des taxes, le règlement de la navigation ;

c) Délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents auxquelles devra s’appliquer le régime international.


Art. 345. — Les accords internationaux et les règlements qui régissent actuellement la navigation de l’Elbe (Labe), de l’Oder (Odra) et du Niemen (Russstrom—Memel—Niemen) seront maintenus provisoirement en vigueur, jusqu’à la ratification des projets de révision mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans tous les cas où ces accords et règlements seraient en opposition avec les dispositions des articles 332 à 337 ci-dessus, ou de la Convention générale à intervenir, ces dernières dispositions prévaudraient.


3° Dispositions spéciales au Danube.


Art. 346. — La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu’elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Italie et de la Roumanie feront seuls partie de cette commission.


Art. 347. — À partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l’article 331 sera placé sous l’administration d’une commission internationale composée comme suit :

Deux représentants des États allemands riverains ;

Un représentant de chacun des autres États riverains ;

Un représentant de chacun des États non riverains représentés à l’avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.


Art. 346. — La Commission internationale prévue à l’article précédent se réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent traité et assumera provisoirement l’administration du fleuve en conformité des dispositions des articles 332 à 337, jusqu’à ce qu’un statut définitif du Danube soit établi par les puissances désignées par les puissances alliées et associées.


Art. 349. — L’Allemagne s’engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube par une conférence des puissances désignées par les puissances alliées et associées ; cette conférence, à laquelle des représentants de l’Allemagne pourront être présents, se réunira dans le délai d’un an après la mise en vigueur du présent traité.


Art. 350. — Il est mis fin au mandat donné par l’article 57 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 à l’Autriche-Hongrie, et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l’exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La commission chargée de l’administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront en aucun cas perçues par la Hongrie.


Art. 351. — Au cas où l’État tchéco-slovaque, l’État serbe-croate-slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Commission internationale, des travaux d’aménagement, d’amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces États jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l’exécution et à l’entretien de ces travaux.


Art. 352. — L’Allemagne sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages subis pendant la guerre par cette commission.


Art. 353. — Dans le cas de la construction d’une voie navigable à grande section Rhin—Danube, l’Allemagne s’engage à appliquer à ladite voie navigable le régime prévu aux articles 332 à 338.


Chapitre IV. — Clauses relatives au Rhin et à la Moselle.


Art. 354. — Dès la mise en vigueur du présent traité, la Convention de Mannheim, du 17 octobre 1868, y compris son protocole de clôture, continuera à régler la navigation du Rhin, dans les conditions fixées ci-après.

Au cas d’opposition entre certaines des dispositions de ladite convention et les dispositions de la Convention générale visée à l’article 338 ci-dessus, qui s’appliquera au Rhin, les dispositions de la Convention générale prévaudront.

Dans un délai maximum de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la Commission centrale visée à l’article 355 se réunira pour établir un projet de révision de la Convention de Mannheim. Ce projet devra être rédigé en conformité des dispositions de la Convention générale, si elle est intervenue à cette date, et sera soumis aux puissances représentées à la Commission centrale.

L’Allemagne déclare donner, dès à présent, son adhésion au projet qui sera établi de la manière indiquée ci-dessus.

En outre, les modifications visées dans les articles suivants seront immédiatement apportées à la Convention de Mannheim.

Les puissances alliées et associées se réservent le droit de s’entendre à cet égard avec les Pays-Bas. L’Allemagne s’engage, dès à présent, si elle en est requise, à donner son adhésion à tout accord de cette nature.


Art. 355. — La Commission centrale prévue par la Convention de Mannheim comprendra dix-neuf membres, savoir :

Deux représentants des Pays-Bas ;

Deux représentants de la Suisse ;

Quatre représentants des États allemands riverains du fleuve ;

Quatre représentants de la France, qui nommera en plus le président de la Commission ;

Deux représentants de la Grande-Bretagne ;

Deux représentants de l’Italie ;

Deux représentants de la Belgique.

Le siège de la Commission centrale sera fixé à Strasbourg.

Quel que soit le nombre des membres présents, chaque délégation aura droit à un nombre de voix égal au nombre des représentants qui lui est accordé.

Si un certain nombre de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.


Art. 356. — Les bateaux de toutes les nations et leurs chargements jouiront de tous les droits et privilèges accordés aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin et à leurs chargements.

Aucune des dispositions contenues dans les articles 15 à 20 et 26 de la Convention de Mannheim précitée, dans l’article 4 du Protocole de clôture, ou dans les conventions ultérieures, ne fera obstacle à la libre navigation des bateaux et équipages de toute nationalité sur le Rhin et sur les voies d’eau auxquelles s’appliquent lesdites conventions, sous réserve de l’observation des règlements édictés par la Commission centrale, en ce qui concerne le pilotage, et des autres mesures de police.

Les dispositions de l’article 22 de la Convention de Mannheim, et de l’article 5 du protocole de clôture, seront appliquées aux seuls bateaux enregistrés sur le Rhin. La Commission centrale déterminera les mesures à prendre pour vérifier que les autres bateaux satisfont aux prescriptions du règlement général applicable à la navigation du Rhin.


Art. 357. — Dans le délai maximum de trois mois à dater de la notification qui lui en sera faite, l’Allemagne cédera à la France soit des remorqueurs et bateaux, prélevés sur ceux qui resteront immatriculés dans les ports allemands du Rhin après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation, soit des parts d’intérêts dans les sociétés allemandes de navigation sur le Rhin.

En cas de cession de bateaux et remorqueurs, ceux-ci, munis de leurs agrès et apparaux, devront être en bon état, capables d’assurer le trafic commercial sur le Rhin et choisis parmi les plus récemment construits.

Les mêmes règles seront applicables en ce qui concerne la cession par l’Allemagne à la France :

1° Des installations, poste de stationnement, terre-pleins, docks, magasins, outillages, etc., que les nationaux allemands ou les sociétés allemandes possédaient dans le port de Rotterdam au 1er août 1914 ;

2° Des participations ou intérêts que l’Allemagne ou ses nationaux avaient à la même date dans lesdites installations.

Le montant et le détail de ces cessions seront déterminés, eu égard aux besoins légitimes des parties intéressées, par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d’Amérique, dans le délai d’un an après la mise en vigueur du présent traité.

Les cessions prévues au présent article donneront lieu à une indemnité, dont le montant global, fixé forfaitairement par l’arbitre ou les arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur du capital de premier établissement du matériel et des installations cédés, et sera imputable sur le montant des sommes dues par l’Allemagne ; il appartiendra à l’Allemagne d’indemniser les propriétaires.

Art. 358. — Moyennant l’obligation de se conformer aux stipulations de la Convention de Mannheim, ou de celle qui lui sera substituée, ainsi qu’aux stipulations du présent traité, la France aura, sur tout le cours du Rhin compris entre les points limites de ses frontières :

a) Le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin, pour l’alimentation des canaux de navigation et d’irrigation construits ou à construire, ou pour tout autre but, ainsi que d’exécuter sur la rive allemande tous les travaux nécessaires pour l’exercice de ce droit ;

b) Le droit exclusif à l’énergie produite par l’aménagement du fleuve, sous réserve du paiement à l’Allemagne de la moitié de la valeur de l’énergie effectivement produite ; ce paiement sera effectué, soit en argent, soit en énergie, et le montant, calculé en tenant compte du coût des travaux nécessaires pour la production de l’énergie, en sera déterminé, à défaut d’accord, par voie d’arbitrage. À cet effet, la France aura seule le droit d’exécuter, dans cette partie du fleuve, tous les travaux d’aménagement, de barrages ou autres, qu’elle jugera utiles pour la production de l’énergie. Le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin est reconnu de même à la Belgique pour l’alimentation de la voie navigable Rhin-Meuse prévue ci-dessous.

L’exercice des droits mentionnés sous les paragraphes a et b du présent article ne devra ni nuire à la navigabilité, ni réduire les facilités de la navigation, soit dans le lit du Rhin, soit dans les dérivations qui y seraient substituées, ni entraîner une augmentation des taxes perçues jusqu’alors par application de la Convention en vigueur. Tous les projets de travaux seront communiqués à la Commission centrale pour lui permettre de s’assurer que ces conditions sont remplies.

Pour assurer la bonne et loyale exécution des dispositions contenues dans les paragraphes a et b ci-dessus, l’Allemagne :

1° S’interdit d’entreprendre ou d’autoriser la construction d’aucun canal latéral, ni d’aucune dérivation sur la rive droite du fleuve vis-à-vis des frontières françaises ;

2° Reconnaît à la France le droit d’appui et de passage sur tous les terrains situés sur la rive droite, qui seront nécessaires aux études, à l’établissement et à l’exploitation des barrages que la France, avec l’adhésion de la Commission centrale, pourra ultérieurement décider de construire. En conformité de cette adhésion, la France aura qualité pour déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et pourra occuper les terrains à l’expiration d’un délai de deux mois après simple notification, moyennant le paiement par elle à l’Allemagne d’indemnités dont le montant global sera fixé par la Commission centrale. Il appartiendra à l’Allemagne d’indemniser les propriétaires des fonds grevés de ces servitudes ou définitivement occupés par les travaux.

Si la Suisse en fait la demande et si la Commission centrale y donne son approbation, les mêmes droits lui seront accordés pour la partie du fleuve formant sa frontière avec les autres États riverains ;

3° Remettra au Gouvernement français, dans le mois qui suivra la mise en vigueur du présent traité, tous plans, études, projets de concessions et de cahiers de charges, concernant l’aménagement du Rhin pour quelque usage que ce soit, établis ou reçus par le Gouvernement d’Alsace-Lorraine ou par celui du grand-duché de Bade.


Art. 359. — Dans les sections du Rhin formant frontière entre la France et l’Allemagne, et sous réserve des stipulations qui précèdent, aucun travail dans le lit ou sur l’une ou l’autre berge du fleuve ne pourra être exécuté sans l’approbation préalable de la Commission centrale ou de ses délégués.


Art. 360. — La France se réserve la faculté de se substituer aux droits et obligations résultant des accords intervenus entre le Gouvernement de l’Alsace-Lorraine et le grand-duché de Bade pour les travaux à exécuter sur le Rhin ; elle pourra aussi dénoncer ces accords dans un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent traité.

La France aura également la faculté de faire exécuter les travaux qui seraient reconnus nécessaires par la Commission centrale, pour le maintien ou l’amélioration de la navigabilité du Rhin, en amont de Mannheim.


Art. 361. — Au cas où, dans un délai de vingt-cinq années à dater de la mise en vigueur du présent traité, la Belgique déciderait de créer une voie navigable à grande section Rhin—Meuse, à la hauteur du Ruhrort, l’Allemagne serait tenue de construire, d’après les plans qui lui seraient communiqués par le Gouvernement belge et après approbation par la Commission centrale, la portion de cette voie navigable située sur son territoire.

Le Gouvernement belge aura, en pareil cas, le droit de procéder sur le terrain à toutes les études nécessaires.

Faute par l’Allemagne d’exécuter tout ou partie des travaux, la Commission centrale aura qualité pour les faire exécuter en ses lieu et place ; à cet effet, elle pourra déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et occuper les terrains, à l’expiration d’un délai de deux mois après simple notification, moyennant les indemnités qu’elle fixera, et qui seront payées par l’Allemagne.

Cette voie navigable sera placée sous le même régime administratif que le Rhin lui-même, et la répartition entre les États traversés des frais de premier établissement, y compris les indemnités ci-dessus, sera faite par les soins de la Commission centrale.


Art. 362. — L’Allemagne s’engage dès à présent à ne faire aucune objection à toutes propositions de la Commission centrale du Rhin tendant à étendre sa juridiction :

1° À la Moselle, depuis la frontière franco-luxembourgeoise jusqu’au Rhin, sous réserve de l’assentiment du Luxembourg ;

2° Au Rhin, en amont de Bâle, jusqu’au lac de Constance, sous réserve de l’assentiment de la Suisse ;

3° Aux canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables du Rhin ou de la Moselle, soit pour réunir deux sections naturellement navigables de ces cours d’eau, ainsi qu’à tous autres éléments du réseau fluvial rhénan, qui pourraient être compris dans la convention générale prévue à l’article 338 ci-dessus.


Chapitre V. — Clauses donnant à l’État tchécoslovaque l’usage des ports du Nord.


Art. 363. — Dans les ports de Hambourg et de Stettin, l’Allemagne donnera à bail à l’État tchéco-slovaque, pour une période de quatre-vingt-dix-neuf ans, des espaces qui seront placés sous le régime général des zones franches, et qui seront affectés au transit direct des marchandises en provenance ou à destination de cet État.


Art. 364. — La délimitation de ces espaces, leur aménagement, leur mode d’exploitation et, en général, toutes les conditions de leur utilisation, y compris le prix de leur location, seront fixés par une commission composée de : un délégué de l’Allemagne, un délégué de l’État tchéco-slovaque et un délégué de la Grande-Bretagne. Ces conditions pourront être revisées tous les dix ans dans les mêmes formes.

L’Allemagne déclare par avance agréer les décisions qui seront ainsi prises.


SECTION III. — Chemins de fer.

Chapitre I. — Clauses relatives aux transports internationaux.


Art. 365. — Les marchandises en provenance des territoires des puissances alliées et associées et à destination de l’Allemagne, ainsi que les marchandises en transit par l’Allemagne et en provenance ou à destination des territoires des puissances alliées et associées, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer allemands, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et, à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature transportées sur une quelconque des lignes allemandes, soit en trafic intérieur, soit à l’exportation, à l’importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d’une ou plusieurs puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces puissances, en provenance de l’Allemagne et à destination de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis d’après les taux prévus à l’alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés lorsqu’une des puissances alliées et associées le requerra de l’Allemagne.


Art. 366. — À partir de la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves indiquées au second paragraphe du présent article, les conventions et arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent traité, une nouvelle convention pour le transport par chemin de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle convention, ainsi que les conditions complémentaires régissant le transport international par voie ferrée qui pourront être basées sur elle, lieront l’Allemagne, même si cette puissance refuse de prendre part à la préparation de la convention ou d’y adhérer. Jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention, l’Allemagne se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi qu’aux conditions complémentaires.


Art. 367. — L’Allemagne sera tenue de coopérer à l’établissement des services avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés par une ou plusieurs des puissances alliées et associées pour assurer, par chemin de fer, les relations de ces puissances entre elles ou avec tous autres pays, en transit à travers le territoire allemand ; l’Allemagne devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des puissances alliées et associées et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs allemands, effectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse, et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer allemands à destination ou en provenance des ports des puissances alliées et associées, ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes, dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d’autres ports quelconques.


Art. 368. — L’Allemagne s’engage à n’adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale, de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs prévus à l’article précédent ou aux transports d’émigrants, à destination ou en provenance des ports des puissances alliées et associées, et qui aurait pour effet d’entraver ou de retarder ces services.

Art. 369. — En cas de transport, partie par chemin de fer et partie par navigation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent seront applicables à la partie du trajet effectuée par chemin de fer.


Chapitre II. — Matériel roulant.


Art. 370. — L’Allemagne s’engage à ce que les wagons allemands soient munis de dispositifs permettant :

1° De les introduire dans les trains de marchandises circulant sur les lignes de celles des puissances alliées et associées qui sont parties à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent traité, être adopté dans ces pays ;

2° D’introduire les wagons de ces puissances dans tous les trains de marchandises circulait sur les lignes allemandes.

Le matériel roulant des puissances alliées et associées jouira, sur les lignes allemandes, du même traitement que le matériel allemand en ce qui concerne la circulation, l’entretien et les réparations.


Chapitre III. — Cession des lignes de chemins de fer.


Art. 371. — Sous réserve de stipulations particulières, relatives à la cession des ports, voies d’eau et voies ferrées situés dans les territoires sur lesquels l’Allemagne cède sa souveraineté, ainsi que des dispositions financières concernant les concessionnaires et le service des pensions de retraite du personnel, la cession des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :

1° Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront livrés au complet et en bon état ;

2° Lorsqu’un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera cédé en entier par l’Allemagne à une des puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d’après le dernier inventaire au 11 novembre 1918, et en état normal d’entretien ;

3° Pour les lignes n’ayant pas un matériel roulant spécial, la fraction à livrer du matériel existant sur le réseau auquel ces lignes appartiennent, sera déterminée par des commissions d’experts désignés par les puissances alliées et associées, et dans lesquelles l’Allemagne sera représentée. Ces commissions devront prendre en considération l’importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d’après le dernier inventaire au 11 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l’importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à céder dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers allemands ;

4° Les approvisionnements, le mobilier et l’outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront appliquées aux lignes de l’ancienne Pologne russe, mises par l’Allemagne à la largeur de la voie allemande, ces lignes étant assimilées à des parties détachées du réseau de l’État prussien.


Chapitre IV. — Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.


Art. 372. — Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d’un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu’une ligne d’embranchement partant d’un pays se terminera dans un autre, les conditions d’exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les administrations des chemins de fer intéressés. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des commissions d’experts constituées comme il est dit à l’article précédent.


Art. 373. — Dans le délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur du présent traité, l’État tchéco-slovaque pourra demander la construction d’une voie ferrée reliant, sur le territoire allemand, les stations de Schlauney et de Nachod. Les frais de construction seront à la charge de l’État tchéco-slovaque.


Art. 374. — L’Allemagne s’engage à accepter dans le délai de dix ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, et sur la demande qui lui en serait faite par le Gouvernement helvétique après accord avec le Gouvernement italien, la dénonciation de la Convention internationale du 13 octobre 1909, relative au chemin de fer du Saint-Gothard. À défaut d’accord sur les conditions de cette dénonciation, l’Allemagne s’engage, dès à présent, à accepter la décision d’un arbitre désigné par les États-Unis d’Amérique.


Chapitre V. — Dispositions transitoires.


Art. 375. — L’Allemagne exécutera les instructions qui lui seront données en matière de transport, par une autorité agissant au nom des puissances alliées et associées :

1° Pour les transports de troupes effectués en exécution du présent traité, ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d’approvisionnements à l’usage des armées ;

2° Et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l’organisation des services postaux et télégraphiques.


SECTION IV. — Jugement des litiges et révision des clauses permanentes.


Art. 376. — Les différends qui pourront s’élever entre les puissances intéressées au sujet de l’interprétation et de l’application des dispositions qui précèdent, seront réglés ainsi qu’il sera prévu par la Société des Nations.

Art. 377. — À tout moment, la Société des Nations pourra proposer la révision de ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif permanent.

Art. 378. — À l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les dispositions des articles 321 à 330, 332, 365, 367 à 369 pourront, à tout moment, être révisées par le Conseil de la Société des Nations.

À défaut de révision, le bénéfice d’une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra à l’expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des puissances alliées et associées en faveur d’une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de cinq ans, pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.


SECTION V. — Disposition particulière.


Art. 379. — Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent traité au profit des puissances alliées et associées, l’Allemagne s’engage à adhérer à toute convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue entre les puissances alliées et associées, avec l’approbation de la Société des Nations, dans un délai de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent traité.


SECTION VI. — Clauses relatives au canal de Kiel.


Art. 380. — Le canal de Kiel et ses accès seront toujours libres et ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires de guerre et de commerce de toutes les nations en paix avec l’Allemagne.


Art. 381. — Les ressortissants, les biens et les navires et bateaux de toutes les puissances seront, en ce qui concerne les taxes, les facilités de service et sous tous les autres rapports, traités sur le pied d’une parfaite égalité pour l’usage du canal, de telle sorte qu’aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et des navires et bateaux d’une puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et les navires et bateaux de l’Allemagne ou de la nation la plus favorisée.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d’autres entraves que celles résultant des dispositions relatives à la police, aux douanes, aux prescriptions sanitaires, à l’émigration, ou à l’immigration, ainsi que celles concernant l’importation ou l’exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions devront être raisonnables et uniformes et ne devront pas entraver inutilement le trafic.


Art. 382. — Il ne pourra être perçu sur les navires et bateaux empruntant le canal ou ses accès que des taxes destinées à couvrir, d’une manière équitable, les frais d’entretien de la navigabilité ou de l’amélioration du canal ou de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l’intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d’après ces dépenses et affiché dans les ports.

Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, si ce n’est lorsqu’il y aura soupçon de fraude ou de contravention.

Art. 383. — Les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents des douanes ; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que rembarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s’effectuer que dans les ports désignés par l’Allemagne.

Art. 384. — Sur le parcours comme sur les accès du canal de Kiel, il ne pourra être perçu de redevance d’aucune espèce autre que celles prévues dans le présent traité.

Art. 385. — L’Allemagne sera tenue de prendre les mesures convenables pour l’enlèvement des obstacles ou dangers pour la navigation et d’assurer le maintien de bonnes conditions de navigation. Elle ne devra pas entreprendre de travaux de nature à porter atteinte à la navigation sur le canal ou sur ses accès.

Art. 386. — Au cas de violation d’une des dispositions des articles 380 à 386, ou en cas de désaccord sur l’interprétation de ces articles, toute puissance intéressée pourra faire appel à la juridiction instituée dans ce but par la Société des Nations.

Afin d’éviter de porter devant la Société des Nations des questions de peu d’importance, l’Allemagne établira à Kiel une autorité locale ayant qualité pour connaître des différends en première instance, et pour donner satisfaction, dans la mesure du possible, aux plaintes qui seraient présentées par les agents consulaires des puissances intéressées.