Librairie Militaire Berger-Levrault (p. 110-133).


PARTIE VIII

RÉPARATIONS



SECTION I. — Dispositions générales.


Art. 231. — Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l’Allemagne reconnaît que l’Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Gouvernements aidés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés.


Art. 232. — Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de l’Allemagne ne sont pas suffisantes — en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent traité — pour assurer complète réparation de toutes ces pertes et de tous ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et l’Allemagne en prend l’engagement, que soient réparés tous les dommages causés à la population civile de chacune des puissances alliées et associées et à ses biens pendant la période où cette puissance a été en état de belligérance avec l’Allemagne par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et, d’une façon générale, tous les dommages tels qu’ils sont définis à l’annexe I ci-jointe.

En exécution des engagements pris antérieurement par l’Allemagne relativement aux restaurations et restitutions intégrales dues à la Belgique, l’Allemagne s’oblige, en sus des compensations de dommages prévues d’autre part à la présente partie, et en conséquence de la violation du traité de 1839, à effectuer le remboursement de toutes les sommes que la Belgique a empruntées aux Gouvernements alliés et associés jusqu’au 11 novembre 1918, y compris l’intérêt à 5 % (cinq pour cent) par an desdites sommes. Le montant de ces sommes sera déterminé par la Commission des réparations, et le Gouvernement allemand s’engage à faire immédiatement une émission correspondante de bons spéciaux au porteur payables en marks or le 1er mai 1926 ou, au choix du Gouvernement allemand, le 1er mai de toute année antérieure à 1926. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la forme de ces bons sera déterminée par la Commission des réparations. Lesdits bons seront remis à la Commission des réparations, qui aura pouvoir de les recevoir et d’en accuser réception au nom de la Belgique.


Art. 233. — Le montant desdits dommages, pour lesquels réparation est due par l’Allemagne, sera fixé par une commission interalliée, qui prendra le titre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués ci-après et aux annexes II à VII ci-jointes.

Cette Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement allemand l’équitable faculté de se faire entendre.

Les conclusions de cette Commission, en ce qui concerne le montant des dommages déterminés ci-dessus, seront rédigées et notifiées au Gouvernement allemand le 1er mai 1921 au plus tard, comme représentant le total de ses obligations.

La Commission établira concurremment un état de paiements en prévoyant les époques et les modalités de l’acquittement par l’Allemagne de l’intégralité de sa dette dans une période de trente ans, à dater du 1er mai 1921. Au cas cependant où, au cours de ladite période, l’Allemagne manquerait à l’acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l’objet d’un traitement différent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente partie du présent traité.


Art. 234. — La Commission des réparations devra, après le 1er mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de l’Allemagne, et, après avoir donné aux représentants de ce pays l’équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des paiements à prévoir en conformité de l’article 233 ; mais elle ne pourra faire remise d’aucune somme sans l’autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.


Art. 235. — Afin de permettre aux puissances alliées et associées d’entreprendre dès maintenant la restauration de leur vie industrielle et économique, en attendant la fixation définitive du montant de leurs réclamations, l’Allemagne paiera pendant les années 1919 et 1920 et les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations pourra fixer, l’équivalent de 20 milliards (vingt milliards) marks or à valoir sur les créances ci-dessus ; sur cette somme, les frais de l’armée d’occupation après l’armistice du 11 novembre 1918 seront d’abord payés, et telles quantités de produits alimentaires et de matières premières, qui pourront être jugées, par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à l’Allemagne de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l’approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par l’Allemagne à titre de réparations. L’Allemagne remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12-c de l’annexe II ci-jointe.


Art. 236. — L’Allemagne accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux annexes III, IV, V et VI, relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles, au charbon et à ses dérivés, aux matières colorantes et autres produits chimiques : étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l’utilisation qui en sera faite conformément auxdites annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de l’Allemagne et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.


Art. 237. — Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par l’Allemagne pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l’avance et fondées sur l’équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des biens transférés et des services rendus conformément à l’article 243 et aux annexes III, IV, V, VI et VII sera calculée de la même façon que les paiements effectués la même année.


Art. 238. — En sus des paiements ci-dessus prévus, l’Allemagne effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier sur le territoire de l’Allemagne ou sur celui de ses alliés.

Jusqu’à l’établissement de cette procédure, les restitutions devront continuer conformément aux stipulations de l’armistice du 11 novembre 1918, de ses renouvellements et des protocoles intervenus.


Art. 239. — Le Gouvernement allemand s’engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l’article 238 ci-dessus et à effectuer les paiements et les livraisons prévus par les articles 233, 234, 235 et 236.


Art. 240. — Le Gouvernement allemand reconnaît la Commission prévue par l’article 233, telle qu’elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément à l’annexe II ; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l’exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent traité.

Le Gouvernement allemand fournira à la Commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de l’Allemagne et de ses ressortissants ; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires, dont la connaissance serait jugée nécessaire par la Commission pour fixer les obligations de l’Allemagne telles qu’elles sont définies à l’annexe I.

Le Gouvernement allemand accordera aux membres de la Commission et à ses agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Allemagne les agents diplomatiques dûment accrédités des puissances amies.

L’Allemagne accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de tel personnel qu’elle pourra employer.


Art. 241. — L’Allemagne s’engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des présentes stipulations.


Art. 242. — Les dispositions de la présente partie du présent traité ne s’appliquent pas aux propriétés, droits et intérêts visés aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, non plus qu’au produit de leur liquidation, sauf en ce qui concerne le solde définitif en faveur de l’Allemagne, mentionné à l’article 243-a.


Art. 243. — Seront portés au crédit de l’Allemagne, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants :

a) Tout solde définitif en faveur de l’Allemagne visé à la section V (Alsace-Lorraine) de la partie III (Clauses politiques européennes) et aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité ;

b) Toutes sommes dues à l’Allemagne du chef des cessions visées à la section IV (Bassin de la Sarre) de la partie III (Clauses politiques européennes), à la partie IX (Clauses financières) et à la partie XII (Ports, voies d’eau et voies ferrées) ;

c) Toutes sommes que la Commission jugerait devoir être portées au crédit de l’Allemagne à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent traité.

En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l’article 238 de la présente partie ne pourront être portées au crédit de l’Allemagne.


Art. 244. — La cession des câbles sous-marins allemands, qui ne sont pas l’objet d’une disposition particulière du présent traité, est réglée par l’annexe VII ci-jointe.


ANNEXE I


Compensation peut être réclamée de l’Allemagne, conformément à l’article 232 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après :

1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils par tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit ;

2° Dommages causés par l’Allemagne ou ses alliés aux civils victimes d’actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d’emprisonnement, de déportation, d’internement ou d’évacuation, d’abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes ;

3° Dommages causés par l’Allemagne ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l’honneur, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes ;

4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre ;

5° En tant que dommage causé aux peuples des puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien ; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France, à la date ci-dessus ;

6° Frais de l’assistance fournie par les Gouvernements des puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien ;

7° Allocations données par les Gouvernements des puissances alliées et associées aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l’armée ; le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux paiements de cette nature.

8° Dommages causés à des civils par suite de l’obligation qui leur a été imposée par l’Allemagne ou ses alliés de travailler sans une juste rémunération ;

9° Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu’elles soient situées, appartenant à l’une des puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals), qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l’Allemagne ou ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs, ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre ;

10° Dommages causés sous forme de prélèvements, amendes ou exactions similaires de l’Allemagne ou de ses alliés au détriment des populations civiles.


ANNEXE II


§ 1. — La Commission prévue par l’article 233 prendra le titre de « Commission des réparations » ; elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots « la Commission ».

§ 2. — Des délégués à la Commission seront nommés par les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, le Japon, la Belgique et l’État serbe-croate-slovène. Chacune de ces puissances nommera un délégué ; elle nommera également un délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d’absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d’assister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, les délégués de plus de cinq des puissances ci-dessus n’auront le droit de prendre part aux débats de la Commission et d’émettre des votes. Les délégués des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Italie auront toujours ce droit. Le délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le délégué du Japon aura ce droit dans les cas où seront examinées des questions relatives aux dommages sur mer, ainsi que des questions prévues par l’article 260 de la partie IX (Clauses financières) dans lesquelles les intérêts du Japon sont en jeu. Le délégué de l’État serbe-croate-slovène aura ce droit lorsque des questions relatives à l’Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s’en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

§ 3. — Telle d’entre les autres puissances alliées et associées qui pourra être intéressée, aura le droit de nommer un délégué qui ne sera présent et n’agira, en qualité d’assesseur, que lorsque les créances et intérêts de ladite puissance seront examinés ou discutés ; ce délégué n’aura pas le droit de vote.

§ 4. — En cas de mort, démission ou rappel de tout délégué, délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.

§ 5. — La Commission aura son principal bureau permanent à Paris, et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent traité ; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu’elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l’accomplissement le plus rapide de ses obligations.

§ 6. — Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi lesdits délégués visés ci-dessus, un président et un vice-président, qui resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles ; si le poste de président ou de vice-président devient vacant au cours d’une période annuelle, la Commission procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.

§ 7. — La Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et employés, qui peuvent être nécessaires pour l’exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des comités, dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Commission, et à prendre toutes mesures d’exécution nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents et comités.

§ 8. — Toutes les délibérations de la Commission seront secrètes, à moins que, pour des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers, n’en décide autrement.

§ 9. — La Commission devra, dans les délais qu’elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement allemand en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par l’Allemagne sur toutes questions se rattachant à sa capacité de paiement.

§ 10. — La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement allemand l’équitable faculté de se faire entendre, sans qu’il puisse prendre aucune part, quelle qu’elle soit, aux décisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de l’Allemagne, lorsqu’elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.

§ 11. — La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l’instruction ou la procédure ; elle sera guidée par la justice, l’équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.

§ 12. — La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférés par le présent traité.

La Commission aura, d’une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d’exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations tel qu’il est traité dans la présents partie du présent traité et aura pouvoir d’en interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent traité et de ses annexes, la Commission est constituée par l’ensemble des Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le paiement des réparations à effectuer par l’Allemagne aux termes de la présente partie du présent traité. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes :

a) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par l’Allemagne dans des conditions que la Commission déterminera par la remise, à titre de garantie, d’un montant équivalent de bons, de titres d’obligations ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s’agit.

b) En estimant périodiquement la capacité de paiement de l’Allemagne, la Commission examinera le système fiscal allemand : 1° afin que tous les revenus de l’Allemagne, y compris les revenus destinés au service ou à l’acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au paiement des sommes dues par elle à titre de réparations, et 2° de façon à acquérir la certitude qu’en général le système fiscal allemand est tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d’une quelconque des puissances représentées à la Commission.

c) Afin de faciliter et de poursuivre la restauration immédiate de la vie économique des pays alliés et associés, la Commission, ainsi qu’il est prévu à l’article 235, recevra de l’Allemagne, comme garantie et reconnaissance de sa dette, un premier versement de bons au porteur en or, libres de taxe ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l’être par les Gouvernements de l’Empire ou des États allemands ou par toute autorité en dépendant ; ces bons seront remis en acompte et en trois fractions, comme il est dit ci-après [le mark or étant payable conformément à l’article 262 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité] :

1° Pour être émis immédiatement, 20 milliards (vingt milliards) de marks or en bons au porteur, payables jusqu’au 1er mai 1921 au plus tard, sans intérêts ; on appliquera notamment à l’amortissement de ces bons les versements que l’Allemagne s’est engagée à effectuer conformément à l’article 235, déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d’entretien des troupes d’occupation et au paiement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières ; ceux de ces bons qui n’auraient pas été amortis à la date du 1er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ci-après (12, c, 2°) ;

2° Pour être émis immédiatement, 40 milliards (quarante milliards) de marks or en bons au porteur, portant intérêt à 2 1/2 % (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926, et ensuite à 5 % (cinq pour cent) avec 1 % (un pour cent) en supplément pour l’amortissement, à partir de 1926 sur le montant total de l’émission ;

3° Pour être délivré immédiatement, en couverture, un engagement écrit d’émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la Commission sera convaincue que l’Allemagne peut assurer le service des intérêts et du fonds d’amortissement desdits bons, 40 milliards (quarante milliards) de marks or en bons au porteur portant intérêt à 5 % (cinq pour cent), les époques et le mode de paiement du principal et des intérêts devant être déterminés par la Commission.

Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d’emploi du fonds d’amortissement et toutes questions analogues relatives à l’émission, à la gestion et à la réglementation de l’émission des bons seront déterminés de temps à autre par la Commission.

De nouvelles émissions, à titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement, de temps à autre.

d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par l’Allemagne, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif, et non à titre de garantie, à des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels a été fixé à l’origine le montant de la dette de réparation de l’Allemagne, ladite dette sera, à l’égard de ces derniers, considérée comme éteinte pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons qui ont été ainsi attribués définitivement, et l’obligation de l’Allemagne afférente auxdits bons sera limitée à l’obligation qui y est exprimée.

e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l’époque où les travaux seront exécutés.

f) Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de l’Allemagne devront être motivées.

§ 13. — En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux régles suivantes :

Quand la Commission prend une décision, les votes de tous les délégués ayant le droit de voter, ou, en l’absence de certains d’entre eux, de leurs délégués adjoints, seront enregistrés. L’abstention est considérée comme un vote émis contre la proposition en discussion. Les assesseurs n’ont pas le droit de vote.

Sur les questions suivantes, l’unanimité est nécessaire :

a) Question intéressant la souveraineté des puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de l’Allemagne ;

b) Questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres d’obligations à remettre par le Gouvernement allemand et à la fixation de l’époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition ;

c) Tout report total ou partiel, au delà de l’année 1930, des paiements venant à échéance entre le 1er mai 1921 et la fin de 1926 incluse ;

d) Tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des paiements venant à échéance après 1926 ;

e) Questions relatives à l’application, dans un cas particulier, d’une méthode d’évaluation des dommages différente de celle qui a été précédemment adoptée dans un cas semblable ;

f) Questions d’interprétation des dispositions de la présente partie du présent traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les délégués un conflit d’opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s’engagent à déférer immédiatement ce conflit à l’arbitrage d’une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d’accord et dont ils s’engagent à accepter la sentence.

§ 14. — Les décisions prises par la Commission en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.

§ 15. — La Commission remettra à chaque puissance intéressée, en telle forme qu’elle fixera :

1o Un certificat mentionnant qu’elle détient pour le compte de ladite puissance des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la puissance dont il s’agit, être divisé en un nombre de coupures n’excédant pas cinq ;

2o De temps à autre, des certificats mentionnant qu’elle détient pour le compte de ladite puissance tous autres biens livrés par l’Allemagne en acompte sur sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification à la Commission, être transmis par voie d’endossement.

Lorsque des bons sont émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens sont livrés par la Commission, un montant correspondant de certificats doit être retiré.

§ 16. — Le Gouvernement allemand sera débité, à partir du 1er mai 1921, de l’intérêt sur sa dette telle qu’elle aura été fixée par la Commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de paiements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Commission et de tous paiement visés à l’article 243.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 %, à moins que la Commission n’estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1er mai 1921 le montant global de la dette de l’Allemagne, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 jusqu’au 1er mai 1921.

§ 17. — En cas de manquement par l’Allemagne à l’exécution qui lui incombe de l’une quelconque des obligations visées à la présente partie du présent traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune des puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.

§ 18. — Les mesures que les puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par l’Allemagne, et que l’Allemagne s’engage à ne pas considérer comme des actes d’hostilité, peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

§ 19. — Les paiements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des puissances alliées et associées peuvent à tout moment être acceptés par la Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises, droits et concessions en territoires allemands ou en dehors de ces territoires, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaies de l’Allemagne ou d’autres États ; leur valeur de remplacement par rapport à l’or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.

§ 20. — La Commission, en fixant ou acceptant les paiements qui s’effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.

§ 21. — Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n’est vis-à-vis du Gouvernement qui l’a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n’assume de responsabilité pour le compte d’aucun autre Gouvernement.

§ 22. — Sous réserve des stipulations du présent traité, la présente annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.

§ 23. — Quand l’Allemagne et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent traité ou des décisions de la Commission, et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les puissances intéressées, la Commission sera dissoute.


ANNEXE III


§ 1. — L’Allemagne reconnaît le droit des puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires et bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux allemands existant à ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les puissances alliées et associées en conséquence de l’agression allemande, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux allemands dans les conditions suivantes :

Le Gouvernement allemand, en son nom, et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires marchands de 1.600 tonnes brutes et au-dessus appartenant à ses ressortissants, ainsi que la moitié en tonnage des navires dont le tonnage brut est compris entre 1.000 et 1.600 tonnes et le quart en tonnage des chalutiers à vapeur, ainsi que le quart en tonnage des autres bateaux de pêche.

§ 2. — Le Gouvernement allemand, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent traité, remettra à la Commission des réparations tous les navires et bateaux visés par le paragraphe 1.

§ 3. — Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1 comprennent tous les navires et bateaux : a) battant ou ayant le droit de battre le pavillon marchand allemand ; ou b) appartenant à un ressortissant allemand, à une société ou à une compagnie allemande ou à une société ou compagnie d’un pays autre que les pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la direction de ressortissants allemands ; ou c) actuellement en construction : 1o en Allemagne ; 2o dans des pays autres que les pays alliés ou associés pour le compte d’un ressortissant allemand, d’une société ou d’une compagnie allemande.

§ 4. — Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement allemand :

a) Remettra pour chaque navire à la Commission des réparations, suivant sa demande, un acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques ;

b) Prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition de ladite Commission.

§ 5. — Comme mode supplémentaire de réparation partielle, l’Allemagne s’engage à faire construire des navires de commerce, sur les chantiers allemands, pour le compte des Gouvernements alliés et associés, de la façon suivante :

a) Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la Commission des réparations notifiera au Gouvernement allemand le montant du tonnage à mettre en chantier dans chacune des deux années qui suivront les trois mois ci-dessus mentionnés ;

b) Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, la Commission des réparations notifiera au Gouvernement allemand le montant du tonnage à mettre en chantier dans chacune des trois années qui suivront les deux années ci-dessus mentionnées ;

c) Le montant du tonnage à mettre en chantier pour chaque année ne dépassera pas 200.000 tonneaux de jauge brute ;

d) Les spécifications des navires à construire, les conditions dans lesquelles ils devront être construits ou livrés, le prix par tonneau pour lequel ils devront être portés en compte par la Commission des réparations, et toutes autres questions relatives à la commande, à la construction et à la livraison des navires ainsi qu’à leur entrée en compte, seront déterminés par ladite Commission.

§ 6. — L’Allemagne s’engage à restituer en nature et en état normal d’entretien aux puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, conformément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 1er août 1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession ou en possession de l’un de ses ressortissants, et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n’importe quelle cause, subies pendant la guerre par les puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, l’Allemagne s’engage à céder à la Commission des réparations une partie de sa batellerie fluviale jusqu’à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20 % du total de cette batellerie telle qu’elle existait à la date du 11 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l’article 339 de la partie XII (Ports, voies d’eau et voies ferrées) du présent traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

§ 7. — L’Allemagne s’engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations peut lui indiquer en vue d’obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et associés.

§ 8. — L’Allemagne renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l’utilisation de tous navires, ou bateaux allemands et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux, exception faite des paiements dus par suite de l’emploi de ces bateaux en conformité du protocole d’armistice du 13 janvier 1919 et des protocoles subséquents.

La livraison de la flotte commerciale allemande devra continuer à être effectuée sans interruption, conformément auxdits protocoles.

§ 9. — L’Allemagne renonce à toutes revendications sur des navires ou cargaisons coulés du fait ou par la suite d’une action navale ennemie et sauvés ensuite, et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs, ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l’Allemagne ou de ses alliés.


ANNEXE IV


§ 1. — Les puissances alliées et associées exigent, et l’Allemagne accepte que l’Allemagne, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des puissances alliées et associées, dans la mesure où ces puissances le détermineront.

§ 2. — Les Gouvernements des puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant :

a) Les animaux, machines, équipements, tours, et tous articles similaires d’un caractère commercial qui ont été saisis, usés ou détruits par l’Allemagne, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire allemand à la date de la mise en vigueur du présent traité ;

b) Les matériaux de reconstruction (pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitres, acier, chaux, ciment, etc.), machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d’un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Allemagne et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.

§ 3. — Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2-a ci-dessus seront fournies dans les soixante jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2-b ci-dessus seront fournies le 31 décembre 1919, dernier délai.

Les listes contiendront tous les détails d’usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison ; mais elles ne contiendront ni prix ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la Commission, comme il est dit ci-après.

§ 4. — Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de l’Allemagne.

Pour fixer sa décision, la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de l’Allemagne, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique ; elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles allemands ; elle fera état, enfin, de l’intérêt général qu’ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de l’Allemagne ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d’accomplir les autres actes de réparation exigés d’elle.

Toutefois, il ne sera demandé à l’Allemagne des machines, des équipements, des tours et tous articles similaires d’un caractère commercial actuellement en service dans l’industrie, que si aucun stock de ces articles n’est disponible et à vendre ; d’autre part, les demandes de cette nature n’excéderont pas 30 % des quantités de chaque article en service dans un établissement allemand ou une entreprise allemande quelconque.

La Commission donnera aux représentants du Gouvernement allemand la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

La décision de la Commission sera ensuite, et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement allemand et aux différents Gouvernements alliés et associés intéressés.

Le Gouvernement allemand s’engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s’engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu’elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l’avis de la Commission, impropres à l’emploi requis pour le travail de réparation.

§ 5. — La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d’être débités de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un paiement fait par l’Allemagne, à répartir conformément à l’article 237 de la présente partie du présent traité.

Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé, la Commission s’assurera que la somme portée au crédit de l’Allemagne représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la réclamation faite par la puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.

§ 6. — À titre d’avance immédiate, en acompte sur les animaux visés au paragraphe 2-a ci-dessus, l’Allemagne s’engage à livrer dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, à raison d’un tiers par mois et par espèce, les quantités ci-dessous de bétail vivant :


Au Gouvernement français.
500 étalons de trois à sept ans ;
30.000 pouliches et juments de dix-huit mois à sept ans, des races ardennaise, boulonnaise ou belge ;
2.000 taureaux de dix-huit mois à trois ans ;
90.000 vaches laitières de deux à six ans ;
1.000 béliers ;
100.000 brebis ;
10.000 chèvres ;
Au Gouvernement belge.
200 étalons de trois à sept ans, de la race de gros trait belge ;
5.000 juments de trois à sept ans, de la race de gros trait belge ;
5.000 pouliches de dix-huit mois à trois ans, de la race de gros trait belge ;
2.000 taureaux de dix-huit mois à trois ans ;
50.000 vaches laitières de deux à six ans ;
40.000 génisses ;
200 béliers ;
20.000 brebis ;
15.000 truies.


Les animaux livrés seront de santé et de condition normale.

Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparations de l’Allemagne, conformément aux stipulations du paragraphe 5 de la présente annexe.

§7. — Sans attendre que les décisions de la Commission prévue au paragraphe 4 de la présente annexe puissent être prises, l’Allemagne devra continuer à effectuer à la France les livraisons de matériel agricole, prévues à l’article III du renouvellement d’armistice en date du 16 janvier 1919.


ANNEXE V


§ 1. — L’Allemagne s’engage à livrer, sur leur demande respective, aux puissances signataires du présent traité ci-dessous mentionnées, les quantités de charbons et de dérivés du charbon ci-après définies.

§ 2. — L’Allemagne livrera à la France sept millions de tonnes de charbon par an, pendant dix ans. En outre, l’Allemagne livrera chaque année à la France une quantité de charbon égale à la différence entre la production annuelle, avant la guerre, des mines du Nord et du Pas-de-Calais détruites du fait de la guerre et la production du bassin couvert par ces mines pendant l’année envisagée. Cette dernière fourniture sera effectuée pendant dix ans et ne dépassera pas vingt millions de tonnes par an pendant les cinq premières années et huit millions de tonnes par an pendant les cinq années suivantes. Il est entendu que toute diligence sera faite pour la remise en état des mines du Nord et du Pas-de-Calais.

§ 3. — L’Allemagne livrera à la Belgique huit millions de tonnes de charbon par an pendant dix ans.

§ 4. — L’Allemagne livrera à l’Italie les quantités maxima de charbon ci-après :

Juillet 1919 à juin 1920 : 4.500.000 tonnes.
Juillet 1920 à juin 1921 : 6.000.000 —
Juillet 1921 à juin 1922 : 7.500.000 —
Juillet 1922 à juin 1923 : 8.000.000 —
Juillet 1923 à juin 1924 : 8.500.000 —


et pendant chacune des cinq années suivantes : 8.500.000 tonnes.

Les deux tiers au moins des livraisons seront faites par voie de terre.

§ 5. — L’Allemagne livrera au Luxembourg, si elle en est requise par la Commission des réparations, une quantité annuelle de charbon égale à la quantité annuelle de charbon allemand consommée par le Luxembourg avant la guerre.

§ 6. — Les prix à payer pour les livraisons de charbon effectuées en vertu desdites options seront les suivants :

a) Fourniture par voie de fer ou par eau. — Le prix sera le prix allemand sur carreau de la mine payé par les ressortissants allemands, plus le fret jusqu’aux frontières française, belge, italienne ou luxembourgeoise, étant entendu que le prix sur le carreau de la mine n’excédera pas le prix, sur le carreau de la mine, du charbon anglais pour l’exportation. Dans le cas du charbon de soute belge, le prix ne dépassera pas celui du charbon de soute hollandais.

Les tarifs de transport par voie de fer ou par eau ne dépasseront pas les tarifs les plus bas appliqués aux transports de même nature en Allemagne.

b) Fourniture par voie de mer. — Le prix sera soit le prix d’exportation allemand f. o. b. dans les ports allemands, soit le prix d’exportation anglais f. o. b. dans les ports anglais et dans tous les cas le plus bas des deux.

§ 7. — Les Gouvernements alliés et associés intéressés pourront demander la livraison de coke métallurgique en remplacement de charbon, à raison de 3 tonnes de coke par 4 tonnes de charbon.

§ 8. — L’Allemagne s’engage à fournir à la France, et à transporter à la frontière française, par voie de fer ou par eau, les produits suivants, pendant chacune des trois années qui suivront la mise en vigueur du présent traité :

Benzol 35.000 tonnes.
Goudron de houille 50.000   —
Sulfate d’ammoniaque 30.000   —

Tout ou partie du goudron de houille pourra être remplacé, au choix du Gouvernement français, par des quantités équivalentes des produits de distillation, tels que huiles légères, huiles lourdes, anthracène, naphtaline ou brai.

§ 9. — Le prix payé pour le coke et les autres produits visés au paragraphe 8 sera le prix payé par les ressortissants, toutes conditions d’emballage et de port jusqu’à la frontière française ou jusqu’aux ports allemands étant les plus avantageuses consenties pour les mêmes produits aux ressortissants allemands.

§ 10. — Les options de la présente annexe seront exercées par l’intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l’exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, à la quantité de coke à fournir en remplacement de charbon, aux délais et modes de livraison et de paiement. Les demandes accompagnées des spécifications utiles devront être notifiées à l’Allemagne cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l’exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er janvier 1920, et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent traité et le 1er janvier 1920. En attendant que l’Allemagne ait reçu les demandes prévues au présent paragraphe, les stipulations du protocole du 25 décembre 1918 (Exécution de l’article IV de l’armistice du 11 novembre 1918) restent en vigueur. Les demandes relatives aux substitutions prévues par les paragraphes 7 et 8 seront notifiées au Gouvernement allemand avec un délai préalable jugé suffisant par la Commission. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d’une façon excessive sur les besoins industriels allemands, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité ; mais le charbon à fournir en remplacement du charbon des mines détruites sera fourni par priorité sur toutes livraisons.


ANNEXE VI


§ 1. — L’Allemagne donne à la Commission des réparations une option de livraison, à titre de réparation partielle, des quantités et des espèces de matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques qui seront désignés par elle, à concurrence de 50 % du stock total de chaque espèce de matières, colorantes et produits chimiques pharmaceutiques existant en Allemagne ou se trouvant sous le contrôle allemand à la date de la mise en vigueur du présent traité.

Cette option sera exercée dans les soixante jours de la réception, par la Commission, de l’état détaillé des stocks, fourni dans la forme demandée par elle.

§ 2. — L’Allemagne donne en outre à la Commission des réparations une option pour la livraison, pendant la période qui s’écoulera entre la mise en vigueur du présent traité et le 1er juin 1920, puis, pendant chaque période ultérieure de six mois, jusqu’au 1er janvier 1925, de toutes matières colorantes et tous produits chimiques pharmaceutiques, à concurrence de 25 % de la production allemande pendant la période des six mois précédents, ou, si la production, pendant cette période de six mois, était, de l’avis de la Commission, inférieure à la production normale, à concurrence de 25 % de cette production normale.

Cette option sera exercée dans les quatre semaines qui suivront la réception des états de production pendant la période de six mois précédente ; ces états seront produits par le Gouvernement allemand à l’expiration de chaque période de six mois et dans la forme jugée nécessaire par la Commission.

§ 3. — Pour les matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques fournis en exécution du paragraphe 1, le prix sera fixé par la Commission en fonction du prix net d’exportation d’avant-guerre et des variations du prix de revient survenues.

Pour les matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques livrés en exécution du paragraphe 2, le prix sera fixé par la Commission en fonction du prix net d’exportation d’avant-guerre et des variations du prix de revient survenues, ou en fonction du prix de vente le plus bas des mêmes matières à un autre acheteur quelconque.

§ 4. — Tous les détails, en particulier touchant le mode et les délais d’exercice de l’option et de la livraison, ainsi que toutes les questions soulevées pour l’exécution des prescriptions ci-dessus, seront réglés par la Commission des réparations, à qui le Gouvernement allemand fournira toutes les informations nécessaires et toutes autres facilités qui seront requises par elle.

§ 5. — Les matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques visés à la présente annexe comprennent toutes les matières colorantes et tous les produits chimiques pharmaceutiques synthétiques, ainsi que tous les produits intermédiaires et autres employés dans les industries correspondantes et fabriqués pour la vente. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à l’écorce de quinquina et aux sels de quinine.


ANNEXE VII


L’Allemagne renonce en son nom et au nom de ses nationaux, en faveur des principales puissances alliées et associées à tous droits, titres ou privilèges de toute nature qu’elle possède sur les câbles ou portions de câbles, énumérés ci-après :

Emden—Vigo : du Pas-de-Calais au large de Vigo ;

Emden—Brest : du large de Cherbourg à Brest ;

Emden—Ténériffe : du large de Dunkerque au large de Ténériffe ;

Emden—Açores (1) : du Pas-de-Calais à Fayal ;

Emden—Açores (2) : du Pas-de-Calais à Fayal ;

Açores—New-York (1) : de Fayal à New-York ;

Açores—New-York (2) : de Fayal à la longitude d’Halifax ;

Ténériffe—Monrovia : du large de Ténériffe au large de Monrovia ;

Monrovia—Lomé :

Du point défini par lat : 2° 30′ N. ;
long. : 7° 40′ O. de Greenwich ;
Du point défini par lat : 2° 20′ N. ;
long. : 5° 30′ O. de Greenwich ;
Et du point défini par lat : 3° 48′ N. ;
long. : 0° 00′,
jusqu’à Lome.

Lomé—Duala : de Lomé à Duala ;

Monrovia—Pernambouc : du large de Monrovia au large de Pernambouc ;

Constantinople—Constantza : de Constantinople à Constantza ;

Yap—Shangaï, Yap—Guam et Yap—Menado (îles Célèbes) : de l’île Yap à Shanghaï, de l’île Yap à l’île Guam et de l’île Yap à Menado.

La valeur des câbles ou des portions de câbles ci-dessus mentionnés, en tant que ceux-ci constituent des propriétés privées, ladite valeur calculée sur la base du prix d’établissement et diminuée d’un pourcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de l’Allemagne, au chapitre des réparations.


SECTION II. — Dispositions particulières.


Art. 245. — Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand devra restituer au Gouvernement français les trophées, archives, souvenirs historiques ou œuvres d’art enlevés de France par les autorités allemandes au cours de la guerre de 1870-1871 et de la dernière guerre, suivant la liste qui lui en sera adressée par le Gouvernement français, et notamment les drapeaux français pris au cours de la guerre de 1870-1871, ainsi que l’ensemble des papiers politiques pris par les autorités allemandes le 10 octobre 1870, au château de Cerçay, près Brunoy (Seine-et-Oise), appartenant alors à M. Rouher, ancien ministre d’État.


Art. 246. — Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, l’Allemagne devra restituer à Sa Majesté le roi du Hedjaz le Koran original ayant appartenu au calife Osman et enlevé de Médine par les autorités turques pour être offert à l’ex-empereur Guillaume II.

Le crâne du sultan Makaoua ayant été enlevé du protectorat allemand de l’Afrique Orientale et transporté en Allemagne sera, dans le même délai, remis par l’Allemagne au Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

La remise de ces objets sera effectuée dans tels lieu et conditions que fixeront les Gouvernements auxquels ils doivent être restitués.


Art. 247. — L’Allemagne s’engage à fournir à l’Université de Louvain, dans les trois mois qui suivront la demande qui lui en sera faite par l’intermédiaire de la Commission des réparations, les manuscrits, incunables, livres imprimés, cartes et objets de collection correspondant en nombre et en valeur aux objets semblables détruits dans l’incendie mis par l’Allemagne à la Bibliothèque de Louvain. Tous les détails concernant ce remplacement seront déterminés par la Commission des réparations.

L’Allemagne s’engage à remettre à la Belgique, par l’intermédiaire de la Commission des réparations, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, et afin de lui permettre de reconstituer deux grandes œuvres d’art :

1° Les volets du triptyque de l’Agneau mystique peint par les frères Van Eyck, autrefois dans l’église de Saint-Bavon, à Gand, et actuellement au Musée de Berlin ;

2° Les volets du triptyque de la Cène, peint par Dierick Bouts, autrefois dans l’église de Saint-Pierre, à Louvain, et dont deux sont maintenant au Musée de Berlin et deux à l’ancienne Pinacothèque de Munich.