Librairie Militaire Berger-Levrault (p. 108-109).


PARTIE VII

SANCTIONS



Art. 227. — Les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d’Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités.

Un tribunal spécial sera constitué pour juger l’accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq puissances suivantes, savoir : les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et le Japon.

Le tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations avec le souci d’assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu’il estimera devoir être appliquée.

Les puissances alliées et associées adresseront au Gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l’ancien empereur entre leurs mains pour qu’il soit jugé.


Art. 228. — Le Gouvernement allemand reconnaît aux puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s’appliquera, nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de l’Allemagne ou de ses alliés.

Le Gouvernement allemand devra livrer aux puissances alliées et associées, ou à celle d’entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d’avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l’emploi auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités allemandes.


Art. 229. — Les auteurs d’actes contre les ressortissants d’une des puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette puissance.

Les auteurs d’actes commis contre des ressortissants de plusieurs puissances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des puissances intéressées.

Dans tous les cas, l’accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.


Art. 230. — Le Gouvernement allemand s’engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l’appréciation exacte des responsabilités.