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  • Considérant la menace que le non-respect par l’Iraq des résolutions du Conseil et la prolifération d’armes de destruction massive et de missiles à longue portée font peser sur la paix et la sécurité internationales,
  • Rappelant que sa résolution 678 (1990) a autorisé les États Membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) du 2 août 1990 et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,
  • Rappelant également que sa résolution 687 (1991) imposait des obligations à l’Iraq en tant que mesure indispensable à la réalisation de son objectif déclaré du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région,
  • Déplorant que l’Iraq n’ait pas fourni d’état définitif, exhaustif et complet, comme il est exigé dans la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de mise au point d’armes de destruction massive et de missiles balistiques d’une portée supérieure à 150 kilomètres et de tous les stocks d’armes de ce type, des composantes, emplacements et installations de production, ainsi que de tous autres programmes nucléaires, y compris ceux dont il affirme qu’ils visent des fins non associées à des matériaux pouvant servir à la fabrication d’armes nucléaires,
  • Déplorant également que l’Iraq ait à plusieurs reprises empêché l’accès immédiat, inconditionnel et sans restriction à des sites désignés par la Commission spéciale des Nations unies et par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), n’ait pas coopéré sans réserve et sans condition avec les inspecteurs des armements de la Commission spéciale et de l’AIEA, comme il est exigé dans la résolution 687 (1991), et ait finalement cessé toute coopération avec la Commission spéciale et l’AIEA en 1998,
  • Déplorant l’absence depuis décembre 1998 de contrôle, d’inspection et de vérification internationaux en Iraq des armes de destruction massive et des missiles balistiques, comme l’exigeaient les résolutions pertinentes, alors que le Conseil avait exigé à plusieurs reprises que l’Iraq accorde immédiatement, inconditionnellement et sans restriction les facilités d’accès voulues à la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations unies créée par la résolution 1284 (1999) pour succéder à la Commission spéciale, et à l’AIEA, et regrettant la persistance de la crise dans la région et des souffrances du peuple iraquien qui en a résulté,
  • Déplorant aussi que le Gouvernement iraquien ait manqué à ses engagements en vertu de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne le terrorisme, de la résolution 688 (1991) pour ce qui est de mettre fin à la répression de sa population civile et d’autoriser l’accès des organisations humanitaires internationales à toutes les personnes ayant besoin d’aide en Iraq, et en vertu des résolutions 686 (1991), 687 (1991) et 1284 (1999) pour ce qui est du rapatriement ou de la coopération pour l’identification des nationaux du Koweït et d’États tiers détenus arbitrairement par l’Iraq, ou la restitution de biens koweïtiens saisis arbitrairement par l’Iraq,
  • Rappelant que, dans sa résolution 687 (1991), il a déclaré qu’un cessez-le-feu reposerait sur l’acceptation par l’Iraq des dispositions de cette résolution, y compris des obligations imposées à l’Iraq par ladite résolution,
  • Résolu à assurer le respect complet et immédiat par l’Iraq, sans condition ni restriction, des obligations que lui imposent la résolution 687 (1991) et d’autres résolutions pertinentes, et rappelant que les résolutions du Conseil de sécurité constituent la référence pour apprécier le respect par l’Iraq de ses obligations,
  • Rappelant que le fonctionnement effectif de la Commission qui a succédé à la Commission spéciale et de l’AIEA est indispensable à l’application de la résolution 687 (1991) et d’autres résolutions pertinentes,