« Résolution 1319 du Conseil de sécurité des Nations unies » : différence entre les versions

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'''Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4195{{e}} séance, le 8 septembre 2000'''
 
''Le Conseil de sécurité,''
 
''Rappelant'' ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la situation au [[w:Timor oriental|Timor oriental]], en particulier la déclaration du 3 août 2000 (S/PRST/2000/26) dans laquelle il a exprimé sa profonde préoccupation devant la présence prolongée d’un grand nombre de réfugiés du Timor oriental dans des camps au Timor occidental, la présence prolongée de milices dans les camps et le fait que ces milices commettaient des actes d’intimidation à l’encontre de réfugiés et du personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
 
''Consterné'' par le meurtre abominable de trois membres du personnel des Nations Unies assassinés le 6 septembre 2000 par des émeutiers menés par des miliciens, ''appuyant'' la déclaration que le Secrétaire général a faite à ce sujet au début du Sommet du Millénaire et ''s’associant'' à la préoccupation manifestée par plusieurs chefs d’État et de gouvernement pendant les débats du Sommet (A/PV.55/6),
 
''Condamnant'' cet acte révoltant et indigne commis contre des fonctionnaires internationaux non armés qui se trouvaient au Timor occidental pour apporter une aide aux réfugiés, et ''renouvelant'' sa condamnation de l’assassinat de deux Casques bleus de l’[[w:Administration transitoire des Nations unies au Timor oriental|Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental]] (ATNUTO) et des attaques menées contre la présence des Nations Unies au Timor oriental,
 
''Rappelant'' que la déclaration adoptée lors du Sommet qu’il a tenu au niveau des chefs d’État et de gouvernement [S/RES/1318 (2000)] se référait explicitement à la nécessité de prendre des mesures efficaces pour assurer la sécurité et la sûreté du personnel des Nations Unies,
 
''Se déclarant scandalisé'' par les agressions qui auraient eu lieu à Betun (Timor occidental) le 7 septembre 2000 et qui auraient fait plusieurs morts parmi les réfugiés,
 
''Accueillant avec satisfaction'' la lettre que le Président de l’Indonésie a adressée au Secrétaire général le 7 septembre 2000 et dans laquelle il s’est indigné du meurtre des fonctionnaires du HCR et a indiqué son intention de procéder à une enquête complète et de prendre des mesures énergiques à l’encontre de ceux dont la culpabilité serait établie,
 
1. ''Insiste'' pour que le Gouvernement indonésien s’acquitte de ses responsabilités en prenant immédiatement des mesures supplémentaires pour désarmer et dissoudre les milices, rétablir l’ordre public dans les zones touchées du Timor occidental, assurer la sécurité et la sûreté tant dans les camps de réfugiés qu’en ce qui concerne les agents des services d’aide humanitaire, et empêcher les incursions à travers la frontière du Timor oriental ;
 
2. ''Insiste'' sur le fait que les auteurs d’agressions contre le personnel international au Timor occidental et au Timor oriental doivent être traduits en justice ;
 
3. ''Rappelle'' à cet égard la lettre que son président a adressée au Secrétaire général le 18 février 2000 (S/2000/137), dans laquelle il constatait que de graves violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme avaient été commises et que ceux qui s’en étaient rendus coupables devraient être traduits en justice, et ''affirme de nouveau'' qu’il est convaincu que l’Organisation des Nations Unies a un rôle à jouer dans le processus afin de préserver les droits de la population du Timor oriental ;
 
4. ''Demande'' aux autorités indonésiennes de prendre immédiatement des mesures efficaces afin de garantir que les réfugiés qui souhaitent regagner le Timor oriental puissent le faire en sécurité, et ''souligne'' la nécessité de mettre en place parallèlement des programmes pour la réinstallation de ceux qui ne souhaitent pas y retourner ;
 
5. ''Note'' que le Gouvernement indonésien a décidé de déployer des unités supplémentaires au Timor occidental afin d’améliorer les conditions de sécurité aujourd’hui alarmantes, mais ''souligne'' que les agents du HCR ne pourront pas retourner au Timor occidental tant que leur sécurité ne sera pas garantie de manière crédible, y compris par de réels progrès accomplis sur la voie du désarmement et de la dissolution des milices ;
 
6. ''Souligne'' que l’ATNUTO devrait réagir vigoureusement devant la menace posée par les milices au Timor oriental, conformément à sa résolution 1272 (1999) du 22 octobre 1999 ;
 
7. ''Prie'' le Secrétaire général de lui faire rapport, dans la semaine qui suivra l’adoption de la présente résolution, sur la situation sur le terrain ;
 
8. ''Décide'' de demeurer saisi de la question.
 
[[Catégorie:Résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en 2000|Résolution 1319]]
[[Catégorie:Résolutions des Nations unies sur le Timor oriental]]
 
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