« Résolution 46 du Conseil de sécurité des Nations unies » : différence entre les versions

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'''46 (1948). Résolution du 17 avril 1948
 
[S/723]
 
''Le Conseil de sécurité,
 
''Considérant'' sa résolution 43 (1948) du 1er avril
1948 et les conversations que le Président du Conseil
de sécurité a eues avec les représentants de l’Agence
juive pour la Palestine et du Haut Comité arabe, en
vue de la conclusion d’une trêve entre Arabes et Juifs
en Palestine,
 
''Considérant'' que, comme le déclarait ladite résolution,
la cessation immédiate des actes de violence en
Palestine et l’instauration de la paix et de l’ordre dans
ce pays présentent un caractère d’extrême urgence,
 
''Considérant'' que le Royaume-Uni est responsable,
tant qu’il demeure Puissance mandataire, du maintien
de l’ordre et de la paix en Palestine et qu’il doit continuer
de prendre toutes les mesures nécessaires à cet
effet, et que, pour ce faire, il doit recevoir la collaboration
et l’appui du Conseil de sécurité, en particulier,
ainsi que de tous les Membres de l’Organisation des
Nations Unies, en général,
 
1. ''Invite'' tous les particuliers et toutes les organisations
de Palestine, et spécialement le Haut Comité
arabe et l’Agence juive, à prendre immédiatement, sans
préjudice de leurs droits, de leurs titres ou de leur
position, et afin de contribuer au bien général et de
servir les intérêts permanents de la Palestine, les
mesures suivantes :
 
a) Mettre fin à toute activité d’ordre militaire ou
paramilitaire, ainsi qu’aux actes de violence, de
terrorisme et de sabotage ;
 
b) S’abstenir de faire entrer ou de favoriser et
d’encourager l’entrée en Palestine de bandes armées,
de personnel combattant, groupes ou individus, quelle
que soit leur origine ;
 
c) S’abstenir d’importer ou d’acquérir, ainsi que de
favoriser ou d’encourager l’importation ou l'acquisition
d’armes et de matériel de guerre ;
 
d) S’abstenir, en attendant que l’Assemblée générale
ait poursuivi l’examen de la question du gouvernement
futur de la Palestine, de toute activité politique qui
pourrait porter préjudice aux droits, aux titres ou à la
position de l’une ou l’autre communauté ;
 
e) Collaborer avec les autorités mandataires en vue
du maintien effectif de la loi et de l’ordre, ainsi que
des services publics essentiels, en particulier les services
qui touchent aux transports, aux communications, à la
santé publique et à l'approvisionnement en vivres et en
eau ;
 
f) S’abstenir de toute action qui mettrait en danger
la sécurité des Lieux saints en Palestine, ainsi que de
toute action qui gênerait l’accès à tous les sanctuaires
et lieux saints à ceux qui ont le droit reconnu de les
visiter pour y pratiquer leur culte ;
 
2. ''Invite'' le Gouvernement du Royaume-Uni à
s’employer de son mieux, tant qu’il demeure Puissance
mandataire, à faire accepter par tous les intéressés en
Palestine les mesures énoncées au paragraphe 1
ci-dessus, et à surveiller, tout en conservant la liberté
d’action pour ses propres forces militaires, l’exécution
desdites mesures par tous les intéressés, et à tenir le
Conseil de sécurité et l’Assemblée générale au courant
de la situation en Palestine ;
 
3. ''Invite'' tous les gouvernements, et en particulier
les gouvernements des pays voisins de la Palestine, à
prendre toutes dispositions pour aider à l’exécution des
mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, et en
particulier de celles qui se rapportent à l’entrée en
Palestine de bandes armées, de personnel combattant,
groupes ou individus, ainsi que d’armes et de matériel
de guerre.
 
''Adoptée à la 283e séance
''par 9 voix contre zéro, avec
''2 abstentions (République
''socialiste soviétique
''d'Ukraine, Union des Républiques
''socialistes soviétiques),
 
 
 
 
== Références ==
 
* [http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/46(1948)&Lang=E&style=B Resolution 46] sur le site des Nations Unies (PDF image)
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[[Catégorie:Résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en 1948|46]]