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ART. V.

S’il a précipité le corps de cet antrustion, dans un puits ou dans les flots, ou s’il l’a recouvert de branches vertes ou sèches, ou enfin s’il l’a jeté dans les flammes, le meurtrier sera condamné à payer 72,000 deniers, ou 1800 sous d’or.

ART. VI.

Quiconque aura tué un Romain, convive du roi, sera condamné à payer 12,000 deniers, ou 300 sous d’or.

ART. VII.

Si l’homme qui a été tué est un Romain possesseur, c’est-à-dire qui a des propriétés dans le canton qu’il habite, le coupable convaincu de lui avoir donné la mort sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. VIII.

Quiconque aura tué un Romain tributaire, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. IX.

Celui qui, trouvant dans un carrefour un homme que ses ennemis ont mutilé et abandonné après lui avoir coupé les pieds et les mains, aura achevé de


    qui ils tenaient les terres par eux cultivées, ils ne jouissaient point, comme les Romains possesseurs, des prérogatives que donnait l’ingénuité chez les Francs. Ils se trouvaient rangés dans une classe inférieure à celle des autres citoyens, quoique supérieure à celle des esclaves. Aussi leur composition était-elle différente de celles qui étaient fixées pour ces deux classes. Voyez, sur les Romains convives du roi, possesseurs, et tributaires, ce qu’a écrit l’abbé Dubos, liv. 6, chap. 10, de l’histoire critique de l’établissenent de la monarchie.