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TITRE XLIII.

DU MEURTRE DES INGÉNUS.




ART. I.

Si un ingénu a tué un Franc, ou un Barbare vivant sous la loi salique, il sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. II.

Mais s’il a précipité le corps dans un puits ou dans les flots, il sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. III.

S’il a caché le corps sous des branches vertes ou sèches, ou de toute autre manière, ou s’il l’a jeté dans les flammes, il sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. IV.

Si quelqu’un a tué un antrustion du roi, il sera condamné à payer 24000 deniers, ou 600 sous d’or.


    comte, si on en juge par la quotité de la composition qui était la même pour ces deux classes de citoyens : mais elle n’était pas héréditaire comme celle du comte. Marculfe nous a conservé la formule par la quelle se conférait l’antrustionage. Elle est curieuse ; la voici :

    Rectum est ut qui nobis fidem pollicentur inlæsam, nostro tueantur auxilio. Et quia ille fidelis, Deo propitio, noster veniens ibi in palatio nostro, unà cum arimaniâ suâ, in manu nostrâ trustem et fidelitatem nobis visus est conjurasse, proptereà per præsentem præceptum decernimus, ac jubemus, ut deinceps memoratus ille in numero antrustionum computetur. Et si quis fortasse eum interficere præsumpserit, noverit se Wirgildo suo solidis sexcentis esse culpabilem judicetur. Marculfe, liv. 1er, form. 18.