Souvenirs de la Marquise de Créquy de 1710 à 1803/Tome 10/03


PIÈCES JUSTIFICATIVES.



DOCUMENS GÉNÉALOGIQUES OU NOBILIAIRES.
extraits des archives de la maison de créquy.



dernière protestation
DE LA MAISON DE LA TRÉMOILLE
relativement à ses droits
sur la possession du royaume de naples[1].



NOUS, MARIE-VICTOIRE-HORTENSE de la Tour d’Auvergne, Duchesse Douairière de la Trémoille, veuve de très-Haut, très-Puissant et très-illustre Prince, Monseigneur Charles-René Armand, Due de la Trémoille et de Thouars, Pair de France, Prince de Tarente, Comte de Laval, de Montfort, de Guînes et de Jonvelle, Baron de Vitré et de la Ferté-sur-Peyron, Marquis d’Attichy, Vicomte de Berneuil, Seigneur de Souvigné, Lymoland, Grand-Parc et autres lieux, Premier Baron de la Province et Président-né des États de Bretagne, Premier Gentilhomme de la chambre du Roi, et Gouverneur de l’Isle de France, etc., etc. etc. en qualité de Mère et Tutrice honoraire de très-haut, très-Puissant et très-illustre Prince, Monseigneur Jean-Bretagne-Charles Godefroy, Duc de la Trémoille et de Thouars, Pair de France, Prince de Tarente, Comte de Laval, de Montfort, de Guînes et de Jonvelle, Baron de Vitré et de la Ferté-sur-Peyron, Marquis d’Attichy, Vicomte de Berneuil, Seigneur de Souvigné, Lymoland, Grand-Parc et autres lieux, Premier Baron de la Province et Président-né des États de Bretagne, etc. etc. etc.

ET NOUS, Anne-Charles-Frédéric de la Trémoille, Prince de Talmont, Duc de Chatellerault, Comte de Taillebourg et de Benon, Premier Baron de Saintonge et Baron de Tonnay-Boutonne, Seigneur des Essars, de la Grève, etc. Gouverneur pour le Roi des ville et forteresse de Saare-Louis et pays en dépendans ; en qualité de plus proche parent paternel dudit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille, et comme tel substitué aux droits dudit Seigneur et Prince sur le Royaume de Naples ;

à TOUS CEUX qui ces présentes verront, SALUT.

Il est notoire à toute l’Europe que les Seigneurs Ducs de la Trémoille, Prince de Tarente, prédécesseurs du Seigneur et Prince Duc de la Trémoille, mineur, et de nous Prince de Talmont, n’ont rien oublié pour tâcher de maintenir et de conserver autant qu’il a dépendu d’eux le Droit qu’ils avaient sur le Royaume de Naples, lequel droit appartient actuellement audit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille, mineur.

C’est dans cette vue que lesdits Seigneurs Ducs de la Trémoille ont envoyé aux congreè ou assemblées tenues a Munster, à Nimègue, Riswick, à Utrecht et a Bade, des Procureurs chargés de leurs pleins-pouvoirs, pour faire connaître leur droit aux Ambassadeurs et Plénipotentiaires qui composaient ces assemblées, et en particulier aux Ambassadeurs et Plénipotentiaires des Princes médiateurs, lorsqu’il y en avait.

Ce droit ne pouvait être contesté, parce que les Ducs de la Trémoille descendent en ligne directe de Charlotte d’Aragon, Princesse de Tarente et Comtesse de Laval, laquelle était fille de Frédéric d’Aragon, roi de Naples, et la seule des enfans de ce prince qui ait laissé postérité ; et comme le Royaume de Naples appartenait de droit à ladite Princesse Charlotte, ce droit a passé sans difficulté à ses descendans.

Ferdinand, Roi d’Aragon, qui n’avait aucun droit sur ce Royaume, en avait dépouillé le Roi Frédéric par les moyens et ses artifices dont toutes les histoires font mention ; et tant lui que ses successeurs, Rois d’Espagne, se sont maintenus par la force dans la possession de ce Royaume, sans avoir égard à la justice ni au droit des descendans de Charlotte d’Aragon.

C’est ce que les auteurs et prédécesseurs dudit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille, mineur, ont très-souvent représenté aux assemblées plénipotentiaires qui ont traité de la paix entre la plupart des Princes et Souverains de l’Europe et ils l’ont fait avec la permission et le consentement des Rois Très-Chrétiens leurs souverains Seigneurs : mais comme ils n’ont jamais eu de réponse satisfaisante, ils n’ont pu faire autre chose que de protester dans la meilleure forme qui leur a été possible, et l’existence de ces protestations, de même que des pleins pouvoirs qu’ils avaient donnés à leurs envoyés, est prouvée par les actes les plus authentiques qui ont été faits à Munster, à Nimègue, à Riswick, à Utrecht et à Bade.

Le feu Seigneur et Prince Duc de la Trémoille, dernier décédé, ne put en user de même lors du traité fait à Vienne en 1738, par lequel traité le Royaume de Naples fut cédé à sa Majesté Sicilienne qui en est actuellement en possession. Il n’y eut point alors d’assemblée de Plénipotentiaires, et ce ne fut qu’une négociation particulière dont le public n’eut connaissance qu’après qu’elle eût été terminée.

L’on se trouve aujourd’hui à peu près dans la même situation, le traité définitif venant d’être signé à Aix-la-Chapelle, sans congrès et sans que sa Majesté Sicilienne y ait envoyé d’Ambassadeur.

Dans les circonstances présentes, nous avons jugé ne pouvoir prendre d’autre parti que de dresser le présent acte, qui sera signé de nous, contresigné par nos secrétaires et scellé de nos sceaux, lequel acte sera remis ès mains de Monsieur le Prince d’Ardore, Ambassadeur de S. M. S. auprès du Roi notre Souverain-Seigneur, par lequel acte nous déclarons très-respectueusement à S. M. S. en la personne de son dit Ambassadeur ; que nous persistons dans les poursuites faites ci-devant par notre Maison dans tous les temps, et que nous les renouvellerons dans toutes les occasions où il nous sera possible de le faire. Protestons de la manière la plus solennelle et la plus authentique qu’il nous est possible, contre tout ce qui peut être conclu au préjudice du droit, que ledit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille a sur le Royaume de Naples, tant dans le traité conclu à Vienne l’an 1738, que dans celui qui vient d’être conclu à Aix-la-Chapelle, et généralement dans tous ce qui pourrait être fait, sans que notre Maison y fût appelée ou y fût intervenue, à ce que lesdits traités ne puissent acquérir un plus grand droit à S. M. S. sur ledit Royaume de Naples, ni diminuer celui que ledit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille, ses descendans ou représentans ont sur ledit Royaume, et qu’ils ne puissent, sous quelque prétexte que ce soit, recevoir aucun préjudice dans les dignités, rangs et prérogatives que ledit droit leur doit donner.

Déclarons en outre que nous envoyons et enverrons les copies du présent acte aux Ministres des Cours étrangères, et que nous le rendrons public par tous les moyens qu’il nous sera possible, afin que toute l’Europe connaisse que nous sommes fort éloignés d’abandonner les droits qui nous ont été transmis par nos prédécesseurs, nous réservant de les soutenir et de faire valoir dans un temps plus favorable par tous les moyens et raisons que nous déduirons alors.

Donné à Paris le six novembre, l’an de grâce mil sept cent quarante-huit.

(Signé) M.V.M. DE LA TOUR D’AUVERGNE
Duchesse Douaière de la Trémoille
A. C. F. DE LA TRÉMOILLE,
Prince de Talmont.
(Et plus bas) Par leurs Altesses,
De Melleraye,
Treiul.

ACTE
DE LA PRISE DE POSSESSION
de la
PRINCIPAUTÉ D’ORANGE,
pour et au nom
du Marquis de MAILLY, de NESLE et de
MONTCAVREL[2].



L’an mil sept cent neuf, et le cinquième jour du mois de mars, après midy, par devant nous, notaire Royal de la ville-d’Arles en Provence, soussigné, et témoins cy-après nommez, est comparu Honorable Homme, Louis Begou, Bourgeois de ladite ville d’Arles, et demeurant ordinairement en ladite ville, au nom et comme Procureur fondé par procuration de très-Haut et très-Puissant Seigneur Monseigneur Louis, Sire de MAILLY, Souverain Prince d’Orange, Marquis de Nesle, de Mailly en Boulonois, et de Montcavrel, Premier Marquis de France, Prince de l’Isle sous Montréal, Seigneur et Comte de Bohain, de Maurup, de Pargny, etc. etc. Capitaine-Lieutenant des Gendarmes Écossois de la Garde du Roy, commandant la Gendarmerie de France, émancipé d’âge, procédant sous l’autorité de Noble Homme, le sieur Thomas du Rocher, Bourgeois notable de Paris, son curateur aux causes et tuteur onéraire à ses actions immobiliaires, et dudit sieur du Rocher esdits noms : ladite procuration passée le vingt-un février dernier, par devant Angot et son confrère, notaires au Châtelet de Paris, et de laquelle Il y a minute vers ledit Angot, ainsi qu’il nous est apparu par l’expédition que ledit sieur Begon nous a exhibée et représentée, à la réquisition duquel sieur Begon, audit nom de procureur, nous étant transportés avec luy et les dits témoins cy-après nommez, en la ville et principauté d’Orange, il nous a interpellé de le mettre, pour et au nom de mondit Seigneur Louis, Sire de Mailly, en la possession réelle et actuelle de ladite Principauté et Souveraineté d’Orange, et circonstances et dépendances comme à luy dévolue et appartenante présentement, au moyen de l’acte passé en sa faveur par devant ledit Angot et son Confrère, notaires à Paris, le dix-septième jour de février dernier, par lequel Très-Haute et Très-Puissante Dame, Madame Jeanne de Monchy, son aïeule paternelle, cy-devant Princesse d’Orange, s’est retirée et luy a fait place, pour lui faire passer le fidéi-commis, et le droit de succéder dès à présent en son lieu et place, à ladite Principauté et Souveraineté d’Orange, et autres biens qui ont appartenu jadis à feu Madame Marie des Baux, Princesse d’Orange et épouse de Monseigneur Jean de Châlons, tous deux autheurs de madite Dame Jeanne de Monchy de Montcavrel d’Hocquincourt, et de mondit Seigneur Louis, Sire de Mailly, son petit-fils, offrant de satisfaire aux formalités ordinaires et observées en pareil cas, sur quoi, pour satisfaire a ladite interpellation, nous avons pris par la main ledit sieur Begon, et en présence des témoins cy-après nommez, l’ayant conduit dans le palais de ladite ville d’Orange, l’y avons fait asseoir sur le siège sur lequel les Princes ont accoutumé de rendre et faire rendre la justice Souveraine dans ladite Principauté, et de là l’ayant conduit à la porte de la salle de l’audience et à la grande porte du Palais ; il les a fait ouvrir et fermer plusieurs fois ; de là ayant été par nous en la présence de qui dit est, conduit aux prisons du Cirque, il a, avec les clefs qui lui ont été remises par Guillaume Clément, concierge desdites prisons, ouvert et fermé plusieurs fois les portes d’icelles ; ensuite de quoy il a remis lesdites clefs audit concierge avec injonction de les garder sous l’autorité de mondit Seigneur Louis de Mailly, Prince d’Orange. De là l’ayant conduit devant l’hôtel de ville, il y est entré et en est sorti plusieurs fois : dans tous lesquels lieux et endroits cy-dessus, nous avons déclaré à haute et intelligible voix, que nous mettions ledit sieur Begon pour et au nom de mondit Seigneur Louis de Mailly, Prince d’Orange, en possession réelle et actuelle, et en pleine jouissance de ladite Principauté et Souveraineté d’Orange, membres et dépendans, circonstances et dépendances, et que c’est en signe et marque de ladite prise de possession et de la Souveraineté de mondit Seigneur Louis de Mailly sur ladite Principauté d’Orange et dépendances, que ledit sieur Begon, son procureur, s’est assis ; qu’il a ouvert et fermé les portes desdits lieux cy-dessus, et qu’il y est entré et en est sorti librement à plusieurs reprises. Ce faisant, nous avons enjoint à tous les Vassaux, Habitans et Sujets de ladite Principauté d’Orange, de le reconnaître et non un autre, sous les peines qu’il appartiendra : Dont et de quoy ledit sieur Begon nous a requis lui délivrer le présent acte, que nous lui avons octroyé en ladite ville d’Orange, le jour et an susdits en présence de Messire Ambroise Colorieu, Prêtre Vicaire de l’église de Mondragon, du sieur Antoine-Honoré Olivier, Conseiller du Roy, Receveur en titre du bureau audit Mondragon, Me Étienne Martichon, Notaire dudit Mondragon, et Joseph Barbavaire Procureur audit lieu de Mondragon, témoins qui ont signé avec ledit sieur Begon et nous, et encore de Claude Coq, maître cordonnier de ladite ville et Principauté d’Orange, de Jean Juan, laboureur, de Philippe Gondran, maitre tondeur de draps, de Pierre Ribe, laboureur, et de Pierre-François-Jean Cler, maitre vitrier, ayant ledit Coq et Philippe Gondran, signé ; et lesdits Juan et Ribbe déclaré ne savoir écrire. La minute des présentes est signée de Begon, Collorieu, prêtre, Olivier Martichon, Barbavaire, Claude Coq, Philippe Gondran, et de nousdit Notaire. Signe Jehan. Collationné sur l’original deuëment controllé par Severin à Arles, signe Jehan.

Et le douxième jour dudit mois de mars de ladite année 1709, après midy, à la requête de mondit Seigneur LOUIS DE MAILLY, SOUVERAIN PRINCE d’ORANGE, et dudit, sieur du Rocher, son Tuteur et Curateur onéraire, pour lesquels domicile est éleu pour vingt-quatre heures seulement, en tant que besoin serait en la maison et logis où pend pour enseigne l’image Nôtre-Dame, j’ay, Honoré Jaussemin, huissier royal au siège et sénéchaussée de la ville d’Arles, y résidant soussigné, affiché en placard copie du présent procès-verbal de prise de possession, sçavoir une à la porte du Palais de ladite ville d’Orange, une a la porte de l’Hôtel de Ville, une à chacune des portes des Églises de ladite Ville et aux carrefours et places de la même Ville a ce que nul n’en ignore, et que tous les Vassaux, Habitans et Sujets Je ladite Principauté d’Orange ayent à satisfaire au contenu dudit procès-verbal, et n’y point contrevenir, comme aussi j’ay le susdit procès verbal et l’acte y énoncé passé par Madame et Princesse Jeanne de Monchy en faveur de mondit Seigneur et Prince Louis de Mailly à présent Prince Souverain d’Orange, le 17 février dernier, montré et signifié, et d’iceux donné copie avec autant des présentes aux Consuls et habitans de ladite Ville et Principauté d’Orange, aux fins cy-dessus en parlant à la personne d’Illustrissime et Reverendissime Seigneur, Messire Jean Jacques d’Obeilh, Évêque dudit Orange, étant dans son palais ; et de plus, à la servante de Me Christophe Bernard, avocat et second Consul de ladite ville d’Orange, dans son domicile, le tout en présence de François Perret et Simon Roux, qui ont assisté et signé avec moy l’original des présentes, aux copies et affiches les jours et an susdits.


TRIBUNAL DU POINT-D’HONNEUR
ET CONNÉTABLE DE FRANCE[3].



jugement.
DE NOSSEIGNEURS LES MARÉCHAUX DE FRANCE,
entre
LE MARQUIS DE SOURDIS ET MM. COLBERT
DE SAINT-POUANGE ET DE CHABANNOIS.



arrêt du 24 mars 1736.

Sous la présidence de Mgr le Doyen des Maréchaux, Vice Connétable, assisté de Nossgrs les Maréchaux de Noailles, de Laval et de Lautrec.




Sur ce que Nosseigneurs ont appris qu’il survenait une contestation sérieuse entre Messire René-Louis d’Escoubleau de Sourdis, Marquis de Sourdis et d’Alluye, Comte de Montluc, Prince de Chabannois et de Carmaing, d’une part, et, Messire Antoine-Alexandre Colbert, Seigneur en partie du Marquisat de Sourdis, à titre d’héritier et du chef de sa mère, étant possesseur au même titre des terres et droits utiles de la principauté de Chalonnois, d’autre par ; sur ce que ledit Messire Antoine Colbert avait cru pouvoir ajouter à son nom celui de Sourdis, ainsi qu’il en aurait droit en stricte justice, et suivant la coutume vulgaire de France, où les Nobles possesseurs d’un bien noble ont la faculté de prendre et porter le nom d’icelui noble domaine ou fief, le Marquis de Sourdis opposait à lui que ledit nom de Sourdis avait été porté par ses ancêtres paternels et sans nulle interruption depuis l’année 1285, et qu’il ne pouvait être arboré par autrui, sans préjudice a la maison dont il sort et dont il est devenu chef des noms et armes à l’extinction de la branche aînée, laquelle branche a fini dans la personne de Madame Angélique-Marie d’Escoubleau de Sourdis, héritière des domaines et non pas des titres et qualifications du Marquisat de Sourdis et de la Principauté de Chabannois, Jaquette Dame Angélique avait épousé en l’an 1702 Messire François-Gilbert-Henry Colbert, Seigneur de Saint-Pouange, et lesquels ont eu pour fils aîne ledit Messire Antoine Colbert, surnommé de Sourdis, et sur qui porte la contestation que le tribunal a cru devoir évoquer à dessein de la terminer suivant les règles du point d’honneur, ainsi qu’appartient à Nossgrs les Maréchaux d’en user et décider souverainement et sans appel, dans toutes les contestations qui peuvent s’élever entre gentilshommes ou s’émouvoir entre gens faisant profession des armes et brevetés de sa Majesté.

Ayant fait assigner, interpeller diligemment, et ouï suffisamment les deux parties, et considérant que le nom de Sourdis est devenu comme inséparable de celui d’Escoubleau, prenant en haute considération que c’est principalement et particulièrement sous le premier de ces deux noms que la maison de Sourdis a marqué dans les annales du royaume, où tant de pages s’y trouvent décorées par les grandes actions, les hautes alliances et les autres illustrations qui la distinguent : considérant, avec non moins de bienveillance et d’équité, 1° que la jeunesse et l’inexpérience dudit Messire Antoine Colbert ne lui avaient peut-être pas permis d’apprécier toute la portée d’une action contre laquelle a voulu réclamer le Marquis de Sourdis, et considérant, en second lieu, que le nom de Colbert ne saurait avoir besoin d’emprunter aucun lustre étranger à lui, pour être noblement honorable et généralement révéré, Nosseigneurs ont verbalement et sommairement ordonné ce qui va résulter du suivant écrit et billet d’honneur que nous avons transcrit, par ordre, au verbal et sur les registres du Siège Général de la Connétablie et Maréchaussée de France, en la galerie de la Tournelle, au palais de Paris, le vingt-sixième jour de mars, en l’année mil sept cent trente-six.


Je soussigné Antoine-Alexandre Colbert de Sourdis, sur le procès que Messire René-Louis d’Escoubleau de Sourdis, Seigneur et Marquis de Sourdis, etc., était sur le point d’intenter contre moi pour cause et à raison du nom de Sourdis que je porte, je reconnais et conviens équitablement que c’est par tolérance de la part dudit Marquis de Sourdis que j’ai porté et que je porte encore ledit nom de Sourdis, dont je ne me reconnais pas le droit de faire usage autrement que de l’aveu de son premier possesseur, moyennant quoi je
{{Alinea|promets et j’engage ma parole d’honneur à mon dit Sieur Marquis de Sourdis, ainsi qu’à tous les autres membres de sa famille, d’abandonner et quitter ledit nom de Sourdis le jour même où je me marierai, pour ne jamais le reporter dorénavant ; ensuite que ni moi ni mes enfans et descendants ne puissent en aucune façon ni porter, ni prendre ou signer ledit nom de Sourdis, en aucun cas, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être ; croyant devoir déroger en faveur de la parenté qui m’unit à la Maison de Sourdis, à tous les droits qui m’appartiendraient en qualité de possesseur de la terre noble de Sourdis, et nonobstant toutes autres choses généralement, à ce contraire ; ce qui a été également reconnu, promis et attesté par moi soussigné François Colbert, Seigneur de la Principauté de Chabannois, tant pour mon frère aîné que pour moi et mes descendants ; déclarant, en outre, nous soumettre réciproquement pour la même clause du présent billet, engagement d’honneur, à la noble juridiction de Nosseigneurs les Maréchaux de France. En foi de quoi nous signons, à Paris, ce 25 mars 1756.

Signé : COLBERT DE SOURDIS
COLBERT DE CHABANNOIS.
Signé : de MOLIGNIER.

Et plus bas,

Par M. le P. Lieutenant du Point d’Honneur,
Signé : Thuédot,
Greffier de la Connétablie

LETTRE CLOSE, OU DE CACHET,
POUR LE MARQUIS DE CRÉQUY[4].



Mon Cousin,

En suite de la requête et l’exposé de ma Cousine la Marquise de Créquy, votre mère et tutrice et relativement au différend qui vient de s’émouvoir entre vous et un autre Gentilhomme françois ; comme aussi pour votre refus de comparoir au tribunal de la Connétablie pour vous y soumettre a la décision de mes Cousins les Maréchaux de France, vous aurez a vous rendre à mon château, de la Bastille aussitôt la présente reçue, sous peine de désobéissance, et vous resterez là pour y attendre mes ordres ultérieurs, ainsi que je l’ai fait mander au Gouvernement de mon dit château.

La présente n’étant à autre fin, je prie Dieu, mon Cousin, qu’il vous ait en sa bonne grâce.


Écrit à Versailles, le 13 janvier 1733.


(Signé) LOUIS.

(Et plus bas) Phélippeaux,
  1. Voyez les Souvenirs de Créquy, volume 1er, page 211 de la 4e édition.
  2. Extrait des archives de la Duché de Créquy, liasse 40, n° 71. Voyez aussi les Souvenirs de la Marquise de Créquy, votume 1er, page 212, etc.
  3. Ce rare et curieux document provient des archives de Créquy, et nous a paru mériter d’être reproduit dans cet appendice. Voyez le 1er volume de la dernière édition des Souvenirs, chapitre 10, pages 222, 223, 224 et 225. (Note de l’Éditeur)
  4. À raison de son duel avec le Vicomte de Choiseul, en 1752, il paraît qu’à l’exemple de plusieurs Ducs M. de Créquy avait argué de sa dignité de Cousin du Roi, pour se soustraire à la juridiction des Maréchaux qui régissait le reste de la Noblesse. (Note de l’Éditeur)