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par Anien son chancelier, qui le publia en la ville d’Aire en Gascogne : cette loi n’étoit pas pour les Goths, mais pour les Romains.

On entend aussi par lois romaines en général, toutes les lois faites pour les Romains, & qui sont renfermées dans le corps de droit civil. Voy. Droit romain & Code.

Loi Romuleia, fut faite par un des triumvirs nommé Romuleius, elle institua le college des ministres & des sacrifices, appellés epulones, & déféra cet emploi aux triumvirs. Voyez Tite-Live, lib. III. Décad. 4.

Loi Roscia, il y en eut deux de ce nom, savoir la

Loi Roscia, qui étoit une des lois frumentaires, dont Cicéron fait mention dans son livre II. à Atticus.

Loi Roscia théâtrale, dont L. Roscius, tribun du peuple, fut l’auteur, pour donner aux chevaliers les quatorze premiers rangs au théâtre V. Cicéron pro Murenâ. Voyez aussi Lois théatrales.

Loi royale, en Danemark, est une loi faite en 1660, qui confirme la nouvelle puissance qui fut alors déférée à Charles Gustave, puissance bien plus étendue que celle qu’avoient eu jusqu’alors les rois ses prédécesseurs, avant la révolution arrivée en 1660. Le gouvernement de Danemark, semblable en ce point à tous les gouvernemens gothiques, étoit partagé entre un roi électif, les grands de la nation ou le sénat, & les états. Le roi n’avoit presque point d’autre droit que celui de présider au sénat & de commander les armées : les rois qui précéderent Frédéric III. avoient souscrit à des capitulations qui limitoient leur pouvoir ; mais Charles Gustave, roi de Suede, entra en Danemark sous prétexte de secourir le roi contre le sénat &, la nation blessée de la supériorité que s’attribuoit la noblesse, se réunit pour déférer au roi une puissance absolue & héréditaire : on rendit au roi les capitulations qui limitoient son pouvoir, & l’on s’obligea par serment de maintenir la nouvelle puissance que l’on venoit de déférer au roi.

La loi qui la confirme, & qu’on appelle la loi royale, contient quarante articles, dont les principaux sont, que les rois héréditaires de Danemark & de Norwege seront regardés par leurs sujets comme les seuls chefs suprèmes qu’ils ayent sur la terre ; qu’ils seront au-dessus de toutes les lois humaines, & ne reconnoîtront dans les affaires civiles & ecclésiastiques d’autre supérieur que Dieu seul ; qu’ils jouiront du droit suprème de faire & d’interpreter les lois, de les abroger, d’y ajoûter ou d’y déroger ; de donner ou d’ôter les emplois à leur volonté ; de nommer les ministres & tous les officiers de l’état ; de disposer & des forces & des places du royaume ; de faire la guerre avec qui & quand ils jugeront à propos ; de faire des traités ; d’imposer des tributs ; de déterminer & regler les cérémonies de l’office divin ; de convoquer des conciles ; & enfin, suivant cette loi, le roi réunit en sa personne tous les droits éminens de la souveraineté tels qu’ils puissent être, & les exerce en vertu de sa propre autorité. La loi le déclare majeur dès qu’il est entré dans sa quatorzieme année, dès ce moment il déclare publiquement lui-même qu’il est son maître, & qu’il ne veut plus se servir de tuteur ni de curateur ; il n’est tenu ni à prêter serment, ni à prendre aucun engagement, sous quelque nom ou titre que ce puisse être, soit de bouche ou par écrit envers qui que ce soit. Le même pouvoir doit appartenir à la reine héréditaire ; si dans la suite des tems la couronne passoit à quelque princesse du sang royal ; si quelqu’un, de quelque rang qu’il fût, osoit faire ou obtenir quelque chose qui fût contraire à cette autorité absolue, tout ce qui

aura été ainsi accordé & obtenu sera nul & de nul effet, & ceux qui auroient obtenu de pareilles choses seront punis comme coupables du crime de lése majesté. Tel est le précis de cette loi, la seule à laquelle il ne soit pas permis au roi lui-même de déroger. Voyez les Lettres sur le Danemark, imprimées à Geneve, & l’extrait qui en est fait dans l’année littéraire, année 1758, let. XIV. p. 314. & suiv. (A)

Loi Rupilia, fut donnée aux Siciliens par P. Rupilius, lequel après avoir été employé à la recette des revenus publics, fut fait consul, & délivra la Sicile de la guerre des brigands & des transfuges ; elle regloir la forme des jugemens & la compétence des juges. Voyez Cicéron, Verrinâ quartâ.

Loi sacrée, (Hist. rom.) en latin lex sacrata ; les Romains appelloient lois sacrées, dit Grotius, les lois à l’observation desquelles le peuple Romain s’étoit lui-même astreint par la religion du serment. Il falloit, à la vérité, que l’autorité du peuple intervînt pour faire une loi sacrée ; mais toute loi dans l’établissement de laquelle le peuple étoit intervenu, n’étoit pas pour cela sacrée, à moins qu’elle ne portât expressément, que la tête de quiconque la violeroit, seroit devouée aux dieux, ensorte qu’il pourroit être impunément tué par toute autre personne ; car c’est ce qu’on entendoit par caput sacrum sancire, ou consecrare. Voyez Paul Manus dans son traité de Legibus ; Festus au mot sacratæ leges, & Perizonii animadversiones. (D. J.)

Lois sacrées ; on donna ce nom à certaines lois, qui pour peine des contraventions que l’on y commettroit, ordonnoient que le contrevenant & toute sa famille & son argent, seroient consacrés à quelqu’un des dieux. Voyez Cicéron pro Cornelio Balbo.

La qualité de sacrées que l’on donnoit à ces lois, étoit différente de ce qu’on entend par lois saintes. Voyez ci-après Lois saintes. Voyez aussi Loi Cilia. (A)

Lois sacrées des Mariages, (Hist. & Jurisprud. rom.) leges sacratæ nuptiarum ; c’est une sorte d’hypallage, pour dire, lois des mariages sacrés.

Par les mariages sacrés des Romains, il faut entendre, ou les mariages qui se pratiquoient par la confarréation, laquelle se faisoit avec un gâteau de froment, en présence de dix témoins, & avec certains sacrifices & des formules de prieres ; d’où vient que les enfans qui naissoient de ce mariage s’appelloient, confarreatis parentibus geniti : ou bien il faut entendre par mariages sacrés, ceux qui se faisoient ex coemtione, par un achat mutuel, d’où les femmes étoient nommées matres familias, meres de familles. Ces deux sortes de mariages sont également appellés par les anciens jurisconsultes, justæ nuptiæ, pour les distinguer d’une troisieme sorte de mariage, qui s’appelloit matrimonium ex usu, concubinage.

Les lois des mariages sacrés portoient, que la femme, ainsi mariée, entreroit en communauté de sacrifices & de biens avec son mari, sacrorum, fortunarumque esset socia ; qu’elle seroit la maîtresse de la famille, comme lui en étoit le maître ; qu’elle seroit héritiere de ses biens en portion égale, comme un de ses enfans, s’ils en avoient de leur mariage, si non, qu’elle hériteroit de tout, ex asse verò, si minùs.

Cette communauté, cette société de sacrifices & de biens, dans laquelle la femme entroit avec son mari, doit s’entendre des sacrifices privés de certaines familles, qui étoient en usage parmi les Romains, comme du jour de la naissance, des expiations, & des funérailles, à quoi même étoient tenus les héritiers & les descendans des mêmes familles. De-là vient que Plaute a dit, qu’il lui étoit échu un grand héritage, sans être obligé à aucun sacrifice de