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à ses sujets le choix des lois du vainqueur ou de celles du vaincu ; il publia la loi salique.

Gondebaud, roi de Bourgogne, fit une ordonnance appellée de son nom loi Gombette.

Théodoric fit rédiger la loi des Ripuariens, & celles des Allemands & des Bavarois.

Ces différentes lois ont été recueillies en un même volume appellé code des lois antiques.

Sous la seconde race de nos rois, les lois furent appellées capitulaires.

Sous la troisiéme race, on leur a donné le nom d’ordonnances, édits & déclarations.

Le pouvoir législatif n’appartient en France, qu’au roi seul. Ainsi, quand les cours déliberent sur l’enregistrement de quelque nouvelle loi, ce n’est pas par une autorité qui leur soit propre ; mais seulement en vertu d’un pouvoir émané du roi même, & des ordonnances qui leur permettent de vérifier s’il n’y a point d’inconvénient dans la nouvelle loi qui est présentée. Les cours ont la liberté de faire des remontrances, & quand le roi ne juge pas à propos d’y avoir égard, les cours procedent à l’enregistrement.

Les magistrats sont établis pour faire observer les lois, ils peuvent sous le bon plaisir du roi, les interpréter, lorsqu’il s’agit de quelque cas qu’elles n’ont pas prévû ; mais il ne leur est pas permis de s’en écarter.

Les réglemens que les cours & autres tribunaux font sur les matieres de leur compétence ne sont point des lois proprement dites, ce ne sont que des explications qu’ils donnent pour l’exécution des lois ; & ces réglemens sont toujours censés faits sous le bon plaisir du roi, & en attendant qu’il lui plaise manifester sa volonté.

Les autres nations ont pareillement leurs lois particulieres. Voyez au mot Code & au mot Droit, &c.

Toutes les lois sont fondées sur deux principes, la raison & la religion : ces principes étoient inconnus aux payens tellement, que leurs plus grands législateurs s’en sont écartés en plusieurs points ; ainsi les Romains qui ont fait beaucoup de bonnes lois s’étoient donné comme les autres peuples, la licence d’ôter la vie à leurs propres enfans & à leurs esclaves.

La religion peut être regardée comme l’assemblage de toutes les lois ; car outre qu’elle commande à l’homme la recherche du souverain bien, elle oblige les hommes à s’unir & à s’aimer, elle défend de faire aucun tort à autrui.

Les engagemens de la société sont de trois especes, les uns qui ont rapport au mariage, à la naissance des enfans & aux successions ; les autres qui regardent les conventions, d’autres enfin qui sont involontaires, tels que l’obligation de remplir les charges publiques. De là les différentes lois qui concernent chacun de ces objets.

On trouve communément dans tous les pays trois sortes de lois ; savoir, celles qui tiennent à la politique & qui reglent le gouvernement, celles qui tiennent aux mœurs & qui punissent les criminels ; enfin les lois civiles, qui reglent les mariages, les successions, les tutelles, les contrats.

Toutes les lois divines & humaines, naturelles & positives de la religion & de la police, du droit des gens ou du droit civil, sont immuables ou arbitraires.

Les lois immuables ou naturelles, sont celles qui sont tellement essentielles pour l’ordre de la société, qu’on ne pourroit y rien changer sans blesser cet ordre si nécessaire ; telles sont les lois qui veulent que chacun soit soumis aux puissances, & qui défendent de faire tort à autrui.

Les lois arbitraires sont celles qui ont été faites,

selon les tems & les circonstances, sur des matieres qui ne sont pas essentielles pour l’ordre de la société, celles-ci n’ont d’effet que pour l’avenir.

Un long usage acquiert force de loi, le non usage abolit aussi les lois ; les magistrats sont les interprétes des lois : pour en pénétrer le sens, il faut comparer les nouvelles aux anciennes, recourir aux lois des lieux voisins, juger du sens & de l’esprit d’une loi par toute sa teneur, s’attacher plutôt à l’esprit de la loi qu’aux termes, suppléer au défaut d’expression par l’esprit de la loi.

Lorsque la loi ne distingue point, on ne doit pas non plus distinguer : néanmoins dans les matieres favorables, la loi peut être étendue d’un cas à un autre ; au lieu que dans les matieres de rigueur, on doit la renfermer dans son cas précis.

Voyez le titre du Digeste de legibus, le Traité des lois de Domat, la Jurisprudence romaine de Terrasson, l’Esprit des lois de M. de Montesquieu.

On va expliquer dans les divisions suivantes les différentes sortes de lois qui sont distinguées par un nom particulier. (A)

Loi Acilia est une de celles qui furent faites contre le crime de concussion. Pedianus Acilius en fut l’auteur, elle étoit très-sévere ; il en est parlé dans la seconde Verrine. Il y avoit déjà eu d’autres lois de pecuniis repetundis, ou repetundarum, c’est-à-dire contre le crime de concussion. Voyez Loi Calpurnia. (A)

Loi Aebutia eut pour auteur un certain tribun nommé L. Aebutius, lequel présenta au peuple cette loi, dont l’objet étoit d’abroger plusieurs formules inutiles qu’avoit établies la loi des douze tables, pour la recherche des choses volées. Elle essuya beaucoup de contradiction, & néanmoins fut adoptée ; il en est parlé dans Aulu-Gelle. Voyez aussi Zazius. (A)

Loi Ælia Fusia fut faite par Ælius & Fusius, tribuns du peuple, à l’occasion de ce qu’anciennement les tribuns du peuple, qui faisoient des lois dans les comices, n’étoient point astreints aux égards que la religion obligeoit d’avoir pour les auspices. Il fut donc ordonné par cette loi que tout magistrat qui porteroit une loi, seroit obligé de garder le droit des prieres & des auspices, & que chacun auroit la liberté de venir donner avis des présages sinistres qui se présenteroient, par exemple, si l’on entendoit le tonnerre ; de sorte que quand le college des augures, un consul ou le préteur annonçoit quelque chose de semblable, l’assemblée du peuple devoit se séparer, & il ne lui étoit pas permis de rien entreprendre ce jour là. On croit que cette loi fut faite sous le consulat de Gabinius & de Pison, quelque tems avant la troisieme guerre punique, & qu’elle fut en vigueur pendant cent ans, ayant été abrogée par P. Clodius. Cicéron en fait mention dans plusieurs de ses ouvrages. Voyez le Catalogue de Zazius. (A)

Loi Aelia sanctia. Voyez ci-après Loi Aelia sentia.

Loi Aelia sentia ou Sextia fut faite du tems d’Auguste par les consuls Ælius Sextius Catulus & C. Sentius Saturninus. Elle régloit plusieurs choses concernant les successions, & entr’autres, que chacun ne pouvoit avoir qu’un héritier nécessaire. Elle défendoit d’affranchir les esclaves par testament, ou de les instituer héritiers en fraude des créanciers ; mais que pour que l’on pût accuser le testament de fraude ; il falloit qu’il y eût consilium & eventus. Elle avoit aussi réglé que les mineurs de 25 ans ne pourroient affranchir leurs esclaves qu’en présence du magistrat, en la forme appellée vindicta, c’est-à-dire celle qui se faisoit en donnant deux ou trois coups de baguette sur la tête de l’esclave,