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persuader à lui-même, que ses discours, ses actions, son existence, influent sur la destinée de la société.

* IMPORTATION, s. f. (Commerce.) il se dit de tous les objets de commerce que nous recevons de l’étranger. Son correlatif est exportation, qui se dit de tous les objets de commerce que l’étranger reçoit de nous. Si la valeur de l’importation est égale à la valeur de l’exportation, nous ne perdons ni ne gagnons. Une vûe de politique, ce seroit d’accroitre l’exportation autant qu’il est possible, & peut-être de diminuer autant qu’il est possible l’importation.

IMPORTUN, s. m. (Morale.) c’est celui qui embarrasse, incommode, ennuie, chagrine par sa présence, ses discours & ses actions hors de saison.

Un importun offre avec vivacité ses services à des gens qui ne veulent pas l’employer ; il prend le moment que son ami est accablé d’affaires pour lui parler de sciences ; il va souper chez sa maîtresse, le soir même qu’elle a la fièvre ; il entraîne à la promenade des gens à peine arrivés d’un long voyage, & qui ne cherchent qu’à se reposer de leurs fatigues ; en un mot, il ne sait jamais discerner le tems & les occasions, & loin d’obliger les autres, il leur déplaît, & leur devient à charge. Ce rôle ridicule, qu’il joue dans la société, est le vrai rôle d’un sot ; un homme habile, dit la Bruyere, sent d’abord s’il convient ou s’il ennuie ; il sait disparoître l’instant qui précede celui où il seroit de trop quelque part. (D. J.)

* IMPOSANT, ad. IMPOSER, v. act. (Gram.) c’est l’effet de tout ce qui imprime un sentiment de crainte, d’admiration, de respect, d’égard, de considération. On en impose ou par des qualités réelles, ou par des qualités apparentes. Il se dit & des personnes & des choses. La dignité, le ton, le visage, le caractere, le regard, en imposent dans la personne. La grandeur, l’élévation, la masse, le faste, l’éclat, la dépense, l’espace, l’étendue, la durée, l’ancienneté, le travail, la perfection, en imposent dans les choses. Rien n’en impose au sage que ce qui excite en lui un sentiment réfléchi d’admiration, d’estime ou de respect. En imposer se prend encore dans un sens différent ; pour tromper, mentir, séduire. On impose aussi une pénitence, une tâche, un nom, une taxe, les mains, un fardeau, &c. acceptions du verbe imposer, assez éloignées des précédentes.

Imposer, terme d’Imprimerie en lettres. Imposer une forme, c’est après avoir arrangé les pages sur le marbre selon l’art, les renfermer dans un chassis de fer, les garnir en tout sens de différens bois taillés pour les différentes sortes de formats, & par le moyen des bizeaux & des coins, rendre le tout solide & portatif. Voyez les mots italiques chacun à leur article. Voyez aussi Imposition, terme d’Imprimerie en lettres, & les Planches de l’Imprimerie.

IMPOSITION, (Jurisprud.) signifie souvent la même chose qu’impôt ou tribut : on dit, par exemple, l’imposition des tailles, celle du dixieme ou du vingtieme, &c.

Quelquefois par imposition, on entend la repartition qui est faite de ces impôts sur les contribuables. Voyez Impot. (A)

Imposition. On se sert de ce mot en Lorraine, au lieu de celui de taille, pour exprimer les sommes qui se levent sur les sujets pour les besoins de l’état. Les impositions de cette province pour l’année 1748 montent, sans y comprendre celle du vingtieme, à pèrs de deux millions neuf cens trente-cinq mille livres au cours de France. La principale imposition est appellée subvention. C’étoit autrefois la seule, & elle comprenoit toutes les charges. Elle n’est ni réelle, ni personnelle ; elle est mixte. Les autres impositions,

qui se répartissent sur les mêmes principes que la subvention, sont pour la dépense des ponts & chaussées ; la solde de la maréchaussée ; les gages & appointemens d’officiers militaires, de judicature, de finance, & pour le supplément du prix des fourrages aux troupes de cavalerie en quartier dans la province. Le roi de Pologne, duc de Lorraine & de Bar, fixe chaque année par des arrêts de son conseil des finances, la somme imposée sur les deux duchés. La Lorraine en supporte ordinairement les deux tiers, le Barrois le surplus. Ces arrêts sont adressés avec des lettres patentes à la chambre des comptes de Lorraine & à la chambre des comptes de Bar, lesquelles en font chacune dans sa province la répartition sur les différentes paroisses ou communautés qui en dépendent. Elles adressent à chaque communauté un mandement fort étendu, qui explique les principes & la maniere de procéder à la levée des deniers de l’imposition, l’exemption qui en est accordée aux nobles, aux ecclésiastiques, &c. Aussi-tôt après la réception du mandement de la chambre des comptes, le maire ou principal officier fait assembler la communauté, & on élit trois asseyeurs à la pluralité des voix, l’un tiré de la haute classe, un autre de la moyenne classe, le troisieme de la basse classe des contribuables. Ces asseyeurs font seuls sur les particuliers la répartition de la somme imposée sur le corps de la communauté. Le rôle qu’ils en ont formé est remis à deux collecteurs choisis & différens des asseyeurs. Ces collecteurs font la levée & le recouvrement des deniers sans le ministere d’huissiers ou sergens, & portent les derniers au receveur particulier des finances en deux termes, Janvier & Juillet. Les sommes se remettent ensuite par le receveur particulier au receveur général des finances en exercice.

L’imposition du vingtieme n’a commencé en Lorraine qu’en 1750. Le second vingtiéme au premier Octobre 1756 ; & les quatre sous en sus du premier vingtieme en Janvier 1757. Il s’y perçoit comme en France. Article de M. Durival le jeune.

Imposition des mains, (Théologie.) onction ecclésiastique par laquelle la mission évangélique & le pouvoir d’absoudre sont communiqués. Voyez Chirotonie & Main.

L’imposition des mains étoit une cérémonie judaïque qui s’étoit introduite, non par quelque loi divine, mais par la coûtume, & toutes les fois que l’on prioit Dieu pour quelqu’un, on lui mettoit les mains sur la tête.

Notre Sauveur a suivi cette coûtume, soit qu’il fallût benir des enfans ou guérir des malades, en joignant la priere à cette cérémonie. Les apôtres de même imposoient les mains à ceux à qui ils conféroient le S. Esprit. Les prêtres en usoient ainsi, lorsqu’ils introduisoient quelqu’un dans leur corps ; & les apôtres eux-mêmes recevoient de nouveau l’imposition des mains, lorsqu’ils s’engageoient à quelque nouveau dessein. L’ancienne église donnoit l’imposition des mains à ceux qui se marioient, & les Abyssins le font encore. Voyez Mariage.

Mais ce nom qui est général dans sa premiere signification, a été restraint par l’usage à l’imposition des mains par laquelle on confere les ordres. Spanheim a fait un traité de impositione manuum. Tribenhorius & Braunius ont suivi son exemple. Voyez Ordination.

Il est aussi fait mention fréquemment dans les écrits des peres & des auteurs ecclésiastiques, d’une imposition des mains par laquelle on recevoit les hérétiques qui, abjurant leurs erreurs, rentroient dans le sein de l’Eglise. On sait que le sacrement de confirmation se confere par l’imposition des mains de l’évêque, jointe à l’onction du saint chrême & à