Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 7.djvu/539

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

étrangers, le nom des gens contre les violences desquels ils demandent protection. Et dans des lettres de Charles V. du mois d’Août 1366, il est dit que la garde de quelques lieux appartenant à l’abbaye de Molesme, ne pourra être mise hors la main des comtes de Champagne ; & l’on voit que ce droit de garde emportoit une jurisdiction sur les personnes qui étoient en la garde du seigneur. (A)

Garde royale des Églises. Voyez ci-devant Garde des Églises.

Garde seigneuriale ou Protection. Voyez ci-devant Garde ou Protection.

Garde des Ablées, ou Grains pendans par les racines. Charles V. par-des lettres du 19 Juin 1369, permit aux mayeurs & échevins d’Abbeville d’en établir, avec pouvoir à ce garde de saisir les charrois & bestiaux qui causeroient du dommage dans les terres, & de condamner en l’amende ceux qui les conduiroient. Voyez Messier. (A)

Garde-bois. Voyez ci-après Garde des Eaux et Forêts.

Garde des Decrets & Immatricules, & ita est, du Châtelet. Cet officier a trois fonctions ; comme garde des decrets, il doit garder les decrets du châtelet 24 heures en sa possession depuis qu’ils sont signés, recevoir les oppositions s’il en survient, sinon donner son certificat sur lesdits decrets, & les remettre au scelleur pour les sceller. Comme garde des immatricules, il doit faire immatriculer & signer sur son registre les notaires & huissiers qui sont immatriculés au Châtelet, & qui en cette qualité ont le droit d’instrumenter par tout le royaume : enfin comme ita est, il a le droit d’expédier les grosses que les notaires qui ont reçu les minutes n’ont pû expédier, soit par mort ou par vente ; il signe au milieu, en mettant au-dessus de sa signature ita est, qui veut dire collationné à la minute, que le successeur à l’office & pratique lui représente ; ce successeur signe à droite, & le notaire en second à gauche. (A)

Garde des Droits royaux de souveraineté de ressort & des exemptions dans la ville de Limoges ; cette qualité étoit donnée à des sergens que le sénéchal de Limoges commettoit pour être les conservateurs des priviléges de ceux qui étoient en la sauve-garde du roi. Voyez les lettres de Charles V. du 22 Janvier 1371, pour le chapitre de Limoges. (A)

Gardes des Fermes. Voyez ci-devant Fermes générales.

Gardes ou Maîtres des Foires ou des Privileges des Foires, étoient ceux qui avoient l’inspection sur la police des foires, & la manutention de leurs priviléges. L’ordonnance de Philippe-le-Bel, du 23 Mars 1302, porte que les gardes des foires de Champagne seront choisis par délibération du grand-conseil ; c’étoient les mêmes officiers qui ont depuis été appellés juges conservateurs des priviléges des foires. (A)

Gardes des Gabelles. Voyez ci-devant Gabelles.

Garde d’un Greffe. Voyez ci-devant Garde de Justice.

Garde ou Greffier des Prisons : cette qualité est donnée au greffier des prisons du châtelet dans une ancienne ordonnance. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. III. à la table. (A)

Garde ou Juge-Garde des Monnoies, est un juge qui veille sur tout le travail de la monnoie. Voyez au mot Monnoie, où il en sera parlé plus amplement. (A)

Garde de Justice, est le nom que l’on donne à certains juges, qui sont considérés comme n’ayant

la justice qu’en dépôt & en garde. Par exemple, le prevôt de Paris n’est, selon quelques-uns, que garde de ladite prevôté, parce que c’est le roi qui en est le premier juge & prevôt : c’est pourquoi il y a un dais au-dessus du siége du prevôt de Paris. M. le procureur-général est garde de la prevôté de Paris, le siége vacant ; ce qui signifie qu’il n’a cette prevôté qu’en dépôt, & non en titre d’office. Voyez Prevôt de Paris.

On disoit aussi donner en garde une prevôté ou autre justice, les sceaux ou un greffe. Anciennement on les donnoit à ferme ; mais cet abus fut reformé, & on les donna en garde, c’est-à-dire seulement par commission révocable ad nutum, jusqu’au tems de Charles VIII. lequel, en 1493, ordonna qu’il seroit pourvû aux prevôtés en titre d’ostice de personnes capables, par élection des praticiens du siége ; & depuis ce tems les prevôts ne s’intitulerent plus simplement gardes de la prevôté, mais prevôts simplement. Voyez Loiseau des offices, liv. III. ch. j. n. 75. & suiv.

Gardes-maneurs, sont des gardiens que l’on établit à une saisie de meubles. On appelle aussi quelquefois de ce nom des sergens ou archers, que l’on met en garnison chez un débiteur jusqu’à ce qu’il ait satisfait ou donné caution. Voy. Garnison & Mangeurs. (A)

Gardes des Marchands et de certains Arts et Métiers, sont des personnes choisies entre les maitres dudit état, pour avoir la manutention des statuts & priviléges de leur corps. Chaque corps de marchands & artisans a ses jurés & préposés, qui exercent à-peu-près les mêmes fonctions que les gardes : mais il n’est pas permis à ces jurés de prendre le titre de corps ; cela n’appartient qu’aux préposés des six corps des marchands, & à quelques autres corps de marchands, qui ont ce privilége par leurs statuts.

Il est parlé des gardes & jurés dans des ordonnances fort anciennes ; ils sont nommés en latin magistri & custodes, dans des lettres de Philippe-de-Valois de 1329 ; & dans d’autres lettres de Philippe VI. du mois de Mars 1355, pour les Parmentiers de Carcassonne, ils sont nommés supra positi.

Les gardes font des visites annuelles chez tous les marchands & maîtres de leur état, pour voir si les statuts sont observés. Ils en font aussi en cas de contravention, chez ceux qui, sans qualité, s’ingerent de ce qui appartient à l’état, sur lequel ces gardes sont établis pour dresser les procès-verbaux de contravention. Ils se font assister d’un huissier & même quelquefois d’un commissaire, lorsqu’il s’agit de faire ouverture des portes. Voyez Jurés & Maîtres. (A)

Garde-marteau, est un officier établi dans chaque maitrise particuliere des eaux & forêts, pour garder le marteau avec lequel on marque le bois que l’on doit couper dans les forêts du roi. Quand on fait des ventes, il assiste aux audiences en la chambre du conseil, & au jugement des affaires, où il a voix délibérative avec les autres officiers ; & en leur absence il administre la justice. Il doit vaquer en personne au martelage, & ne peut confier son marteau à autrui, sinon en cas d’empêchement légitime. Il assiste aux visites des grands-maîtres, à celles des maîtres particuliers. & autres officiers. Il en fait aussi de particulieres. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts, tit. vij. (A)

Garde-note, est un des titres que prennent les notaires ; ce qui vient de ce qu’anciennement ils ne gardoient qu’une simple note des conventions en abregé. Voyez Notaires. (A)

Gardes des Ports et Passages, sont des personnes établies pour empêcher que l’on ne fasse entrer ou sortir quelque chose contre les ordonnances.