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du bras de hunier de misene est frappé sur l’étai du grand hunier ; frapper une poulie, c’est l’attacher à sa place. (Z)

* Frapper Epingles, terme d’Epinglier. C’est en former la tête : ce qui se fait en la frappant d’un coup de marteau pendant que le fil de laiton est tenu assujetti dans un étau.

La tête de l’épingle est faite du même fil de laiton, & de la même grosseur que l’épingle, à l’exception que le laiton qui sert à la tête, a été tourné, & pour ainsi dire cordé par le moyen d’une machine qui fait le même effet que la roue des Cordiers par rapport à la filasse. Voyez Epingle.

Frapper le Drap, (Manuf. en laine.) voyez l’article Laine, & l’article Frapper, (Rubanier.)

Frapper Carreau, terme d’ancien Monnoyage ; c’étoit battre le carreau sur le tas ou enclume, pour lui donner l’épaisseur que devoit avoir le flanc. Voyez Carreau, Monnoye au Marteau.

* Frapper, (Rubanier.) c’est approcher & serrer par l’action du battant le coup de navette qui vient d’être lancé, ce qui forme la liaison de la trame avec la chaîne ; il faut que l’ouvrier ait soin de ne lâcher le pas qu’après qu’il a frappé. Cette précaution est si nécessaire pour la perfection de l’ouvrage, que les connoisseurs s’apperçoivent lorsqu’elle a été négligée.

L’ouvrage pour avoir la perfection ou la fermeté qui lui est essentielle, a besoin quelquefois d’être frappé avec plus de force ; voici comme la chose s’exécute : pour frapper fort, il ne s’agit que de descendre la corde du bandage plus bas sur les aspes du battant, ce qui en augmente le poids, puisque le point d’appui de cette corde se trouvant plus près de l’ouvrage, & racourcissant par-là la partie du battant, la force du tirage doit en augmenter ; on peut encore charger le battant en entortillant la corde plusieurs fois à l’entour du bandoire, ce qui produit le même effet. Le frappé dépend encore de l’habileté des ouvriers, puisqu’on en trouve qui (montant sur les mêmes métiers où d’autres travailloient) sont obligés de décharger le battant, qui malgré ce soulagement, ne laissent pas de faire paroître leur ouvrage plus frappé que celui des autres ; il n’est donc pas toûjours nécessaire que le battant soit fort chargé pour frapper suffisamment ; l’ouvrage même se fait toûjours plus beau étant frappé à-propos à coups legers, que lorsqu’il est assommé par la force du battant ; plus on trame fin, plus il faut frapper fort. Voyez Tramer.

Frapper, terme de Tisserands, & autres ouvriers qui travaillent de la navette, qui signifie battre & serrer sur le métier la trame d’une toile, &c.

L’instrument avec lequel on bat la trame s’appelle chasse, & c’est l’endroit où est attaché le rot ou peigne à-travers duquel les fils de la chaine sont passés : on ne frappe la trame qu’après avoir lancé la navette à-travers les fils de la chaîne qui se haussent & se baissent par le moyen des marches du métier.

La maniere de frapper est de ramener à plusieurs reprises la chasse qui est mobile, jusqu’à la trame, toutes les fois qu’on a lancé la navette de droite à gauche, ou de gauche à droite.

FRARACHAGE, s. m. (Jurisprud.) en l’ancienne coûtume du Perche, au chap. des successions, signifie la même chose que frerage. Voyez Fareschaux & Frerage. (A)

FRARACHAUX, s. m. pl. (Jurispr.) termes qui se trouvent en l’ancienne coûtume du Perche, au chapitre des successions, signifie la même chose que frarescheurs. Voy. Frarescheurs & Frerage. (A)

FRARAGER, (Jurisprud.) voyez Frerage. (A)

Frarager, (Jurisprud.) c’est partager. Voyez ci-après Frarescheurs. (A)

FRARESCHER, v. neut. (Jurisprud.) ou FRARAGER, c’est partager une succession. Voyez ci-après Frarescheurs. (A)

FRARESCHEURS, ou FRARESCHEUX, s. m. plur. (Jurisprud.) qu’on appelle aussi en quelques endroits freres-cheurs, frarachaux, sont tous ceux qui possedent des biens en commun de quelque maniere que ce soit ; ils sont ainsi appellés quasi fratres, parce que le frerage arrive le plus souvent entre freres : tous co-héritiers, soit freres, cousins, ou autres parens plus éloignés, sont frarescheurs, mais tous frarescheurs ne sont pas co-héritiers.

Un frerage ou fraresche, frareschia, fratriagium, est un partage. On donne aussi quelquefois ce nom au lot qui est échu à chacun par le partage ; quelquefois par frerage on entend une succession entiere, comme on voit dans la charte de la Pérouse, publiée par M. de la Thaumassiere, pp. 100 & 101.

De fraresche on a fait frarescher, pour dire partager : les frarescheurs sont les co-partageans.

Un frerage n’est donc autre chose qu’un partage ; mais par rapport aux fiefs, les partages où les puînés sont garantis sous l’hommage de l’aîné, ont été appellés parages, & tous les autres partages ont retenu le nom de frerage, ensorte que tout parage est frerage, mais tout frerage n’est pas parage.

Anciennement en France, quand un fief étoit échu à plusieurs enfans, il étoit presque toûjours démembré ; les puînés tenoient ordinairement de l’aîné par frerage leur part, à charge de foi & hommage, comme on le voit dans Othon de Frisingue, lib. I. de gest. frider. cap. xxjx.

Pour empêcher que ces demembremens ne préjudiciassent aux seigneurs, Eudes duc de Bourgogne, Venant comte de Boulogne, le comte de Saint-Paul, Gui de Dampierre, & autres grands seigneurs, firent autoriser par Pnilippe-Auguste une ordonnance, portant que dorénavant en cas de partage d’un fief, chacun tiendroit sa part immédiatement du seigneur dominant.

Du Cange, en sa troisieme dissert. sur Joinville, p. 150, remarque que cette ordonnance ne fut pas suivie comme il paroît suivant un hommage du 19 Octobre 1317, rendu à Guillaume de Melun, archevêque de Sens, par Jean, Robert, & Louis ses freres, tanquam primogenito causâ fratriagii & prous fratriagium de consuetudine patriæ requirebat ratione casiri de Sancto-Mauricio.

Beaumanoir, en ses coût. de Beauvaisis, ch. xjv. dit aussi que de son tems le tiers des fiefs se partageoit également entre les freres & sœurs puinés, & que de leurs parties ils venoient à l’hommage de leur aîné.

Au reste, quoique l’ordonnance de Philippe-Auguste ne fût pas suivie par tout le royaume, la plûpart des coûtumes remédierent diversement aux inconvéniens du démembrement. Celles de Senlis, Clermont, Valois, Amiens, ordonnerent que les puînés ne releveroient qu’une fois de leur aîné ; qu’ensuite ils retourneroient à l’hommage du seigneur suzerain dont l’aîné relevoit. Celles d’Anjou, Maine, & quelques autres, ordonnerent que l’aîné garantiroit les puinés sous son hommage ; ce qui fut appellé en quelques lieux parage, en d’autres miroir de fief.

Voyez les établissemens de S. Louis, liv. I. & II. l’auteur du grand coûtumier, liv. II. ch. xxvij. la somme rurale & des droits du baron ; Pithou, en ses mémoires des comtes de Champagne ; & les notes de M. de Lauriere, sur le gloss. de Ragueau au mot frarecheux. (A)

FRASCATI ou FRESCATI, (Géogr. mod.) est en partie bâti sur les ruines du Tusculum de Ciceron. C’est une petite ville d’Italie sur une côte dans