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tinguer les François des autres nations de l’Europe, les appellent les Francs occidentaux.

Du Cange ajoûte que vers le tems de Charlemagne on distinguoit la France en orientale & en occidentale, en latine ou romaine, & en allemande, qui étoit l’ancienne France appellée depuis Franconie. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

Franc ou Livre, étoit autrefois une monnoie du poids d’une livre  ; présentement le franc n’est plus qu’une valeur numéraire. Le franc est composé de 20 sous tournois, qui font une livre numéraire ou de compte. Voyez Livre. (A)

Franc-aleu naturel, est celui qui a lieu en vertu de la loi, coûtume ou usage du pays, où tous les héritages sont de droit réputés tenus en franc-aleu, s’il n’appert du contraire, sans que les possesseurs des héritages soient tenus de justifier le droit de franc-aleu. C’est au seigneur qui prétend quelque devoir sur les héritages, à l’établir. (A)

Franc-aleu noble, est celui qui a une justice, ou un fief, ou une censive mouvante de lui. (A)

Franc-aleu par privilége, est opposé au franc-aleu naturel ; c’est celui qui est fondé en concession & titre particulier. (A)

Franc-aleu roturier, est celui qui n’a ni justice, ni fief, ni censive qui en dépende. (A)

Franc-aleu par titre. Voyez ci-dev. Franc-aleu par privilége. (A)

Franc d’amble, (Manége.) cheval ambulant naturellement, ou dont l’alure la plus familiere est l’amble. Elle a été avec raison bannie de nos écoles & de nos manéges. Voyez Manége.

Francs Angevins, c’étoit une monnoie qui se fabriquoit à Angers, de la valeur d’une livre. (A)

Francs-Archers, c’est ainsi qu’on appella une nouvelle milice d’infanterie, établie en France par Charles VII. en 1448. Ce prince pour avoir toûjours une troupe d’infanterie sur pié, ordonna que chaque paroisse de son royaume lui fournît un des meilleurs hommes qu’il y auroit pour aller en campagne, & servir en qualité d’archer avec l’arc & la fleche. « Le privilége qu’il accorda à ceux qui seroient choisis, fit qu’il y eut de l’empressement pour l’être, car il les affranchit presque de tous subsides ; & c’est de cet affranchissement qu’on les appella francs-archers ou francs-taupins. Ce nom de taupins leur fut donné sans doute, parce qu’on le donnoit alors aux paysans, à cause des taupinieres dont les clos des gens de la campagne sont ordinairement remplis ». Hist. de la milice franç.

Les francs-archers étoient distribues en quatre compagnies de quatre mille hommes chacune ; ainsi ils composoient un corps de seize mille hommes prêts à servir au premier commandement. C’est-là le premier corps réglé de l’infanterie françoise. Avant sa création l’infanterie n’étoit composée, ainsi que s’exprime Brantome dans le discours des colonels, que de marauts, bellistres, mal-avinés, mal-complexionnés, fainéans, pilleurs & mangeurs de peuples, &c.

Les francs-archers ne subsisterent pas long-tems ; ils furent supprimés dans les dernieres années du regne de Louis XI. Mais ce prince qui sentoit le besoin d’entretenir toûjours un corps d’infanterie sur pié, commença, pour suppléer aux francs-archers, par faire lever six mille Suisses ; il leur ajoûta ensuite un corps de dix mille hommes d’infanterie françoise pour être à sa solde, & pour cela il mit, dit le pere Daniel, un grand impôt sur le peuple.

L’établissement des francs-archers peut avoir servi de modele à celui des milices qu’on leve également dans toutes les paroisses du royaume, à-peu-près de la même maniere qu’on y choisissoit les francs-archers. Voyez Milice. Voyez aussi sur ce sujet l’histoire de la milice françoise du P. Daniel, dont cet article est tiré. (Q)

Franc argent, en la chatellenie de Montereau ressort de Meaux, signifie la même chose que francs deniers ; c’est lorsque le vendeur accorde avec l’acheteur que le prix de la vente lui sera franc, & qu’il n’en payera aucun droit au seigneur féodal ou censuel, de maniere que l’acheteur doit l’en acquitter. (A)

Francs d’argent, étoient une monnoie de la valeur de 20 sous tournois. Le roi Henri III. en fit forger en l’an 1575. (A)

Franc d’or, étoit une monnoie d’or de la valeur d’une livre ; en l’an 1400 & auparavant, une livre, à cause de la forte monnoie, valoit un franc d’or : sur quoi Ragueau, en son glossaire au mot franc ou livre, dit que le franc d’or vaudroit à-présent autant qu’un écu sou & plus. (A)

Franc-Barrois, sorte de monnoie fictive, en usage dans la Lorraine & le Barrois, où les droits de seigneurie, cens, peines, amendes, & même des contrats de rente, sont en cette monnoie. Il en est parlé dans le mémoire sur la Lorraine & le Barrois, pag. 10. à la fin. Le franc-barrois se divise en 12 gros, le gros en 4 blancs, le blanc en 4 deniers barrois. Sept francs-barrois font exactement trois livres cours de Lorraine : ainsi le franc-barrois fait 8 sous den. de Lorraine.

Franc-batir, (Jurispr.) est un droit dont jouissent quelques communautés, de prendre du bois dans une forêt pour l’entretien & le rétablissement de leurs bâtimens. On ne peut user de ce droit que pour les bâtimens qui étoient déjà construits ou qui devoient l’être, lors de la concession qui a été faite de ce droit. Il ne s’étend point aux autres bâtimens que l’on peut construire dans la suite. (A)

Francs blancs, c’étoient des monnoies d’argent de la valeur d’une livre, ainsi appellées pour les distinguer des francs d’or. Voyez ci-après Francs d’or. (A)

Francs-Bourdelois, étoient des monnoies que l’on frappoit à Bourdeaux, de la valeur d’une livre. (A)

Francs-Bourgeois, nom de faction parmi les ligueurs d’Orléans, pendant le tems de la ligue.

Franc du collier, (Manege.) Tout cheval franc du collier est celui qui donne hardiment dans les traits, qui tire franchement, naturellement, & sans en être sollicité par les châtimens. Cette expression est indistinctement en usage pour désigner la franchise de tous les chevaux destinés ou employés à être attelés à une voiture quelconque, quoiqu’ils ne soient pas tous généralement attelés avec un collier.

Francs-deniers, cette clause apposée dans la vente d’un fief ou d’une roture, signifie que la totalité du prix doit demeurer franche au vendeur, & que l’acquéreur se charge d’acquitter les droits seigneuriaux. Cette clause est assez usitée dans quelques coûtumes, où sans cela le vendeur seroit tenu de payer les droits seigneuriaux ; comme dans les coûtumes de Meaux, art. 131 & 119 ; Melun, artic. 67 ; Troyes, 27 ; Chaumont, 17 ; Saint-Paul sous Artois, art. 64. (A)

Franc-devoir, est une redevance annuelle en laquelle le seigneur a converti l’hommage qui lui étoit dû pour le fief mouvant de lui. Ces sortes de conversions d’hommage en franc-devoir, qu’on appelle aussi abonnement ou abrégement de fief, furent principalement introduites lorsque les roturiers, ou ceux qui ne faisoient pas profession des armes, commencerent à posséder des fiefs ; ce qui arriva, dit-on, dans le tems des croisades. Le devoir annuel que le seigneur imposa sur le fief fut appellé franc, comme représentant l’hommage auquel il étoit subrogé ; il étoit comme l’hommage même la marque de la no-