marquisats, comtés, vicomtés, & baronies, ressortiront pardevant les vice-baillifs & juges royaux, ainsi qu’elles faisoient auparavant.
La chambre des comptes par un arrêté du 28 Juillet 1645, déclara que les fonds & héritages de franc-aleu composant le revenu des marquisats ou comtés, sortiront nature de fief, pour être insérés & compris aux aveux & dénombremens qui en seront donnés.
Le seigneur féodal ne perd pas son droit de féodalité par l’érection en dignité de la terre de son vassal ; c’est pourquoi les lettres portent communément la clause que c’est sans rien innover aux droits de justice, foi & hommage appartenans à autres qu’au roi ; c’est pourquoi le seigneur dominant du fief ne peut s’opposer à l’érection pour la conservation des droits de féodalité seulement, parce que le roi peut honorer son arriere-fief de telle dignité que bon lui semble, sans préjudice de la mouvance des autres seigneurs. Chopin sur Anjou, liv. I. art. 48. n. 8. Salvaing, de l’usage des fiefs, ch. l. Bodin, liv. I. de sa républ. ch. vij. (A)
Fief dominant, est celui duquel un autre releve immédiatement. La qualité de fief dominant est opposée à celle de fief servant, qui est celui qui releve directement du fief dominant ; & ce dernier est différent du fief suzerain, dont le fief servant ne releve que médiatement.
Un même fief peut être dominant à l’égard d’un autre, & servant à l’égard d’un troisieme : ainsi si le seigneur dominant a un suzerain, son fief est dominant à l’égard de l’arriere-fief, & servant à l’égard du seigneur suserain. Voyez ci-après Fief servant & Seigneur dominant.
Il est parlé du fief dominant dans plusieurs coûtumes, notamment dans celles de Melun, artic. 24 & 37 ; Estampes, art. 12, 16, 20, 38 ; Mantes, art. 44 ; Laon, art. 186, 187, 188, 202, 219, 224 ; Châlons, art. 177, 189, 190, 219, 224 ; Reims, art. 120, 138 ; Ribemont, art. 19 ; Montargis, ch. prem. art. 11, 66, 85 ; Grand-Perche, art. 35, 38, 44, 46, 47, 48, 65 ; Châteauneuf, art. 16 ; Poitou, art. 23 ; Péronne, art. 30, 52, 56, 8 ; Berri, tit. v. art. 20 ; Dourdan, art. 25. (A)
Fief droit, feudum rectum, seu cujes possessio recta est ; c’est celui qui passe aux héritiers à perpétuité. Voyez Razius, de feud. part. XII.
Fief de Droit françois, feudum jur. francisci, est celui qui se regle par les lois de France au sujet des fiefs. Schilter, en son traité du parage & de l’apanage, observe qu’il ne faut pas confondre les fiefs du droit françois, juris francisci, avec les francs-fiefs, feuda franca, ni avec les fiefs de France, feuda Franciæ : en effet il y a beaucoup de fiefs situés hors les limites de la France, qui ne laissent pas d’être fiefs de droit françois ; & il y a bien des fiefs de droit françois qui ne sont pas pour cela des francs-fiefs. (A)
Fief échéant et levant ; voyez ci-après Fief revanchable.
Fief d’écuyer, feudum scutiferi, scutarii, seu armigeri ; c’étoit celui qui pouvoit être possédé par un simple écuyer, & pour lequel il n’étoit dû au seigneur dominant que le service d’écuyer ou d’écuyage, servitium scuti, scutagium. L’écuyer n’avoit point de cotte d’armes ni de casque, mais seulement un écu, une épée, & un bonnet ou chapeau de fer. Ce fief étoit différent du fief de haubert ou haubergeon, feudum loricæ, pour lequel il falloit être chevalier. Voyez l’histoire de la pairie par Boulainvilliers, tom. II. pag. 117, & aux mots Ecuyer, Fief de Haubert & Haubert, Fief de Chevalier, Fief Banneret. (A)
Fief égalable, voyez Fief revanchable.
Fief entier ou plein Fief, c’est un fief non divisé, que le vassal doit desservir par pleines armes ;
au lieu que les membres ou portions d’un fief de haubert, ne doivent quelquefois chacun qu’une portion d’un chevalier. Voyez Fief de Chevalier, Fief de Haubert.
Fief entier dans la coûtume de Chartres, art. 10, & dans celle de Châteauneuf en Thimerais, art. 9, est celui qui vaut trente livres tournois de revenu par an, ce qui suffisoit apparemment autrefois dans ces coûtumes, pour l’entretien d’un noble ou seigneur de fief portant les armes. Suivant l’article 10 & 21 de la coûtume de Châteauneuf, & le 15 de celle de Chartres, le fief entier doit pour raison d’un cheval de service, soixante sous de rachat. Voyez ci-apr. Fief solide & plein Fief. (A)
Fief épiscopal, étoit celui qu’un vassal laïc tenoit d’un évêque, qui étoit son seigneur dominant ; ou plûtôt c’étoit le fief même que tenoit l’évêque, ou ce que son vassal tenoit de lui comme étant une portion du fief épiscopal. On en trouve un exemple dans les preuves de l’histoire de Montmorency, pag. 37, à la fin. Ego Girbertus, Dei gratiâ Parisiensis episcopus, &c. Assensu domini Stephani archidiaconi, ecclesiam & altare Bullariæ de Moncellis monasterio B. Martini de Pontisarâ concessi, annuente Burcardo de monte Morenciaco, qui eum de episcopali feudo possidebat, &c. Actum publice Parisius in capitulo B. Maria, anno Incarnationis dominicæ 1122. Voyez aussi les preuves du pénitentiel de Théodore, pag. 411, & Marlot dans sa metropole de Reims, tome II. p. 114.
Les fiefs épiscopaux & presbytéraux commencerent vers la fin de la seconde race, lorsque les seigneurs laïques s’emparerent de la plûpart des biens ecclésiastiques, des dixmes, offrandes, &c. Voyez le glossaire de Launere, au mot Fief épiscopal, & ci-après Fief presbytéral. (A)
Fief extra Curiam, voyez Fief hors la cour du Seigneur dominant.
Fief féminin, dans son étroite signification, est celui qui par la premiere investiture a été accordé à une femme ou fille, & à la succession duquel les femmes & filles sont admises à défaut de mâles.
Dans un sens plus étendu, on entend par fiefs féminins, tous les fiefs à la succession desquels les femmes & filles sont admises à défaut de mâles, quoique la premiere investiture de fief n’ait pas été accordée à une femme ou fille ; & pour distinguer ceux-ci des premiers, on les appelle ordinairement fiefs féminins héréditaires.
Enfin on entend aussi par fiefs féminins, ceux qui peuvent être possédés par des femmes ou filles à quelque titre qu’ils leur soient échûs, soit par succession, donation, legs, ou acquisition.
Le fief féminin est opposé au fief masculin, qui ne peut être possédé que par un mâle ; comme le royaume de France, lequel ne tombe point en quenouille ; le duché de Bourgogne & celui de Normandie étoient aussi des fiefs masculins.
Suivant la coûtume de chaque province, il y avoit de grands fiefs féminins, tels que le duché de Guienne, & le comté d’Artois, Mahaut comtesse d’Artois, paire de France, au sacre de Philippe-le-Long soûtint la couronne du roi avec les autres pairs : cependant c’étoit elle-même qui étoit excluse de la couronne. Mais celle-ci est un fief masculin suivant la loi salique ; au lieu que l’Artois est un fief féminin. Voyez Struvius, syntagm. juris feud. cap. jv. n. 17 ; M. le président Henault, en son abregé chronologique. (A)
Fief-ferme, feudo firma, vel feudi firma, étoit un tenement ou certaine étendue de terres, accordé à quelqu’un & à ses héritiers, moyennant une redevance annuelle qui égaloit le tiers, ou au moins le quart du revenu, sans aucune autre charge que celles qui étoient exprimées dans la charte d’inféoda-