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Etay du petit hunier, 88.

Etay du grand hunier, 77.

Etay du petit perroquet, 83.

Etay du grand perroquet, 75.

Etay du perroquet de fougue, 50.

A l’égard de la longueur & grosseur de ce cordage, qui est différente, suivant ses situations & ses usages, on peut les voir à l’article Cordages. (Z)

ETAYE, s. f. terme de batiment ; piece de bois posée en arc-boutant sur une couche, pour retenir quelque mur ou pan de bois déversé & en sur-plomb. On nomme étaye en gueule, la plus longue, ou celle qui ayant plus de pié, empêche le déversement ; & étaye droite, celle qui est à-plomb, comme un pointal.

Etaye, terme de Blason ; petit chevron employé pour soûtenir quelque chose : il ne doit avoir que le tiers de la largeur ordinaire des chevrons. Voyez Chevron.

ETAYEMENT, s. m. (Coupe des pierres.) plancher pour soûtenir les voûtes en plat-fond ; il fait le même effet que le cintre dans les voûtes concaves. (D)

ETAYER, v. act. terme de bâtiment ; c’est retenir avec de grandes pieces de bois un bâtiment qui tombe en ruine, ou des poutres dans la refection d’un mur mitoyen. Voyez Etaye. (P)

ET CÆTERA, (Jurisprud.) termes latins usités dans les actes & dans le style judiciaire, pour annoncer que l’on omet, pour abréger, le surplus d’une clause dont il n’y a que la premiere partie qui soit exprimée. L’usage de ces mots vient du tems que l’on rédigeoit les actes en latin, c’est-à-dire jusqu’en 1539 : on les a conservés dans le discours françois, comme s’ils étoient du même langage, lorsqu’en parlant on omet quelque chose.

C’est sur-tout dans les actes des notaires que l’on use de ces sortes d’abbréviations, par rapport à certaines clauses de style qui sont toûjours sous-entendues ; c’est pourquoi-on ne fait ordinairement qu’en indiquer les premiers termes, & pour le surplus on met seulement la lettre &c. c’est ce que l’on appelle vulgairement l’& cætera des notaires.

L’usage des & cætera de la part des notaires, étant une maniere d’abréger certaines clauses, semble avoir quelque rapport avec les notes ou abbréviations dont les notaires usoient à Rorae : ce n’est pourtant pas la même chose ; car les minutes des notaires de Rome étoient entierement écrites en notes & abbréviations, au lieu que l’& cætera des notaires de France ne s’applique qu’à certaines clauses qui sont du style ordinaire des contrats, & que l’on met ordinairement à la fin : quæ assidua sunt in contractibus, quæ etsi expressa non sint, inesse videntur, suivant la loi quod si nolit, §. quia assidua, ff. de ædil. édicto. Dans nos contrats ces clauses sont conçûes en ces termes : Promettant, &c. obligeant, &c. renonçant, &c. Chacun de ces termes est le commencement d’une clause qu’il étoit autrefois d’usage d’écrire tout au long, & dont le surplus est sous-entendu par l’&c. Promettant de bonne-foi exécuter le contenu en ces présentes ; obligeant tous ses biens, meubles & immeubles à l’exécution dudit contrat ; renonçant à toutes choses à ce contraires.

Autrefois ces & cætera ne se mettoient qu’en la minute. Les notaires mettoient les clauses tout au long dans la grosse. Quelques praticiens, entr’autres Masuer, disent qu’ils doivent les interpréter & mettre au long en la grosse : mais présentement la plûpart des notaires mettent les & cætera dans les grosses & expéditions, aussi-bien que dans la minute ; & cela pour abréger. Il n’y a plus guere que quelques notaires de province qui étendent encore les & cætera dans les grosses & expéditions.

Mais soit que le notaire étende les & cætera, ou

qu’il s’agisse de les interpréter, il est également certain qu’ils ne peuvent s’appliquer qu’aux objets qui sont déterminés par l’usage & qui sont de style, & sous-entendus ordinairement par ces termes, promettant, obligeant, renonçant ; ainsi les termes promettant & obligeant ne peuvent être étendus par ces mots, en son propre & privé nom, ni solidairement ou par corps ; & le terme renonçant ne peut s’appliquer qu’aux renonciations ordinaires, dont on a parlé, & non à des renonciations au bénéfice de division, discussion & fidéjussion ; ni au bénéfice du sénatus-consulte Velléren, si c’est une femme qui s’oblige.

De même dans un testament l’& cætera ne peut suppléer la clause codicillaire qui y est omise ; toutes ces clauses, & autres semblables, indigent speciali nota, & ne sont jamais sous-entendues.

Les & cætera ne peuvent donc servir à étendre les engagemens ou dispositions contenus dans les actes, ni y suppléer ce qui y seroit omis d’essentiel ; ils ne peuvent suppléer que ce qui est de style, & qui seroit toûjours sous-entendu de droit, quand on n’auroit point marqué d’& cætera : ainsi à proprement parler ils ne servent à rien.

Sur l’effet de cette clause, voyez Dumolin, cons. xxviij. & en son tr. des usures, quest. vij. Maynard, liv. VIII. ch. xxxj. Charondas, rép. liv. XII. n. 44. & liv. II. des pandectes ; Chorier sur Guipape, quest. cxxjx. la pratique de Masuer. tit. xviij. Loyseau, des off. liv. II. ch. v. n. 71. Danty, de la preuve par témoins, II. part. ch. j. aux additions.

Un seigneur, après avoir énoncé toutes les terres dont il est seigneur, ajoûte quelquefois un & cætera ; ce qui suppose qu’il possede encore d’autres seigneuries qui ne sont pas nommées, quoiqu’ordinairement chacun soit assez curieux de prendre tous ses titres ; mais quoi qu’il en soit, cet & cætera est ordinairement indifférent. Il y a néanmoins des cas où une autre personne poursoit s’y opposer : par exemple, si c’est dans une foi & hommage, ou aveu & dénombrement, & que le vassal, soit dans l’intitulé, soit dans le corps de l’acte, mît qu’il possede plusieurs fiefs, terres ou droits ; & qu’après en avoir énoncé plusieurs, il ajoûtât un & cætera pour donner à entendre qu’il en possede encore d’autres, le seigneur dominant peut blâmer l’aveu, & obliger le vassal d’exprimer tout au long les droits qu’il prétend avoir.

L’omission d’un & cætera fit dans le siecle précédent le sujet d’un différend très-sérieux, & même d’une guerre entre la Pologne & la Suede. Ladislas roi de Pologne, avoit fait en 1635 à Stumdorf une treve de vingt-six ans avec Christine reine de Suede ; ils étoient convenus que le roi de Pologne se qualifieroit roi de Pologne & grand-duc de Lithuanie, & qu’ensuite l’on ajoûteroit trois &c. &c. &c. que Christine se diroit reine de Suede, grande-duchesse de Finlande, aussi avec trois &c. &c. &c. ce qui fut ainsi décidé à cause des prétentions que le roi de Pologne avoit sur la Suede, comme fils de Sigismond. Jean-Casimir qui regnoit en Pologne en 1655, ayant envoyé le sieur Morstein en Suede, lui donna des lettres de créance où par méprise on n’avoit mis à la suite des qualités de la reine de Suede que deux &c. &c. & au lieu de mettre de notre regne, on avoit mis de nos regnes ; ce qui déplut aux Suédois. Charles-Gustave arma puissamment, & ne voulut même pas accorder de suspension d’armes ; il fit la guerre aux Polonois, prit plusteurs villes. Voyez l’histoire du siecle courant, 1600, p. 347. (A)

ÉTÉ, s. m. (Géog. & Phys.) est une des saisons de l’année, qui commence dans les pays septentrionnaux le jour que le Soleil entre dans le signe du Cancer, & qui finit quand il sort de la Vierge. Voyez Saison & Signe.

Pour parler plus exactement & plus généralement,