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révoque les aliénations ou engagemens du domaine, ou qu’il demande aux possesseurs quelque droit de confirmation ; lorsqu’il ordonne que l’on prendra quelque maison ou héritage, soit pour servir aux fortifications d’une ville, ou pour former quelque rue, place, chemin, ou édifice public ; lorsqu’il augmente ou diminue le prix des monnoies & des matieres d’or & d’argent ; lorsqu’il réduit le taux des rentes & intérêts ; lorsqu’il ordonne le remboursement des rentes constituées sur lui, & autres évenemens semblables.

Le fait du prince est considéré à l’égard des particuliers, comme un cas fortuit & une force majeure que personne ne peut prévoir ni empêcher : c’est pourquoi personne aussi n’en est garant de droit ; la garantie n’en est dûe que quand elle est expressément stipulée. Voyez Force majeure & Garantie. (A)

Fait propre des officiers qui ont séance ou voix délibérative dans les cours, ou des avocats & procureurs généraux, est lorsqu’un de ces officiers s’est en quelque sorte rendu partie dans une cause, instance ou procès, en sollicitant en personne les juges de la compagnie à laquelle il est attaché, & qu’il a consulté & fourni aux frais de l’affaire. Il faut le concours de ces trois circonstances, pour que l’officier soit réputé avoir fait son fait propre ; & au cas que le fait soit prouvé, on peut évoquer du chef de cet officier, comme s’il étoit véritablement partie. Voyez l’ordonnance des évocations, art. 68. & suiv. & ce qui a été dit ci-devant au mot Evocation. (A)

Fait, (question de) est celle dont la décision se tire des circonstances particulieres de l’affaire, & non d’un point de droit. Voyez Question. (A)

Faits de reproches, sont les causes pour lesquelles un témoin peut être recusé comme suspect. (A)

Faits secrets, sont ceux que l’on ne signifie point à la partie qui doit subir interrogatoire sur faits & articles, mais que l’on donne en particulier & séparément au juge ou commissaire qui fait l’interrogatoire, pour être par lui proposés comme d’office, afin que la partie n’ait pas le tems d’étudier ses réponses ; comme cela paroît autorisé par l’article 7. du titre x. de l’ordonnance de 1667. (A)

Fait vague, est celui qui ne spécifie aucune circonstance précise ; par exemple si celui qui articule le fait se contente de dire qu’un tel lui a fait du tort, sans dire en quoi on lui a fait tort, & sans expliquer la qualité & la valeur du dommage. Voy. Fait circonstancié. (A)

Fait, (voie de) c’est lorsqu’un particulier fait de son autorité privée quelque entreprise sur autrui, soit pour se mettre en possession d’un héritage, soit pour abattre des arbres, exploiter des grains, ou lorsque prétendant se faire justice à lui-même, il commet quelque excès en la personne d’autrui. Les voies de fait sont toutes défendues. Voyez Voies de fait. (A)

Fait, en terme de Commerce, signifie ce qui est consommé, dont on est convenu. On dit en ce sens, un prix fait, un compte fait, un marché fait, pour dire un prix fixé, un compte arrêté, un marché conclu.

On appelle aussi prix fait, un prix certain qu’on ne veut ni augmenter, ni diminuer. Dict. de Comm. de Trév. & Chamb. (G)

Fait des Marchands, (Commerce.) qu’on nomme autrement droit de boîte, est un droit qui se leve sur les bateaux qui navigent sur la riviere de Loire, pour l’entretien des chemins & chaussées, & pour la sûreté de la navigation. Voyez Droit & Compagnie. Dict. de Comm. & Chamb. (G)

Fait, (Marine.) Vent fait se dit lorsque le vent a soufflé assez également pendant quelque tems d’un même côté, & que l’on croit qu’il s’y maintiendra. (Z)

FAITAGE, s. m. (Charp.) est une piece de bois qui va d’une ferme à une autre ferme, & sert à porter le bout des chevrons par le haut. Voyez les Pl. du Charpentier.

Faîtage ou Fêtage, (Jurisprud.) festagium, est un droit qui se paye annuellement au seigneur par chaque propriétaire pour le faîte de sa maison, c’est-à-dire pour la faculté qui lui a été accordée d’avoir fait élever une maison dans le lieu. Il en est parlé dans les coûtumes de Berri, tit. vj. art. 3. Meneston sur Cher, art. 19. Dunois, art. 26. & 27. & au procès-verbal de la coûtume de Dourdan. Le roi au lieu de cens, leve en la ville de Vierson un droit de faîtage, qui est de cinq sous pour chaque faîte de maison. Il en est aussi parlé dans les preuves de la maison de Chatillon, liv. III. p. 41, dans un titre de l’an 1226 ; dans la confirmation des coûtumes de Lorris, pour la ville de Sancerre, accordée par Louis II. comte de Sancerre, en 1327. Les comtes de Blois levoient un pareil droit à Romorentin, suivant une charte de la comtesse Isabelle, de l’an 1240. Voyez la Thaumassierre, sur la coûtume de Berri, tit. vj. art. 3. (A)

Faîtage ou Droit de Faîtage, festagium, se prend aussi pour le droit qui appartient en certains lieux aux habitans, de prendre dans les bois du seigneur une piece de bois pour servir de comble ou faîte à leur maison. Voyez Brillon, au mot Festagium. Voyez ci-après Fêtage. (A)

Faîte, voyez Fêtage.

FAITIERE, voyez Lucarne.

Faîtiere, (Tuile, Couvreur.) c’est ainsi qu’on appelle des tuiles cintrées dont on fait le faîtage des combles : on les scelle en plâtre en forme de crête de coq. On s’en sert aussi sur les combles couverts en ardoises, lorsqu’on ne veut pas faire la dépense de faitage de plomb.

Faitiere, en termes de Potier de terre, c’est la matiere applatie dans le moule dont on fait le carreau. Voyez Potier de terre.

FAIX, voyez l’article Charge.

Faix de pont, (Marine.) ce sont des planches épaisses & étroites, qui sont entaillées pour mettre sur les baux, dans la longueur du vaisseau depuis l’avant jusqu’à l’arriere de chaque côté, à-peu-près au tiers de la largeur du bâtiment ; les barrots y sont aussi entés pour affermir le pont qui repose dessus. Il y a aussi des faix de pont qui viennent jusqu’à la largeur des écoutilles, & qui servent à les borner : ceux qui sont posés derriere les mâts, avancent plus vers le milieu du vaisseau que ceux qui sont le long des écoutilles. Leurs entailles sous les baux doivent être de la moitié de leur épaisseur, & il doit y avoir aussi un pouce d’entaille dans le dessus de bau pour les y loger & les entretenir ensemble.

On donne souvent aux faix de pont, le quart de l’épaisseur de l’étrave, & de largeur un quart plus que l’épaisseur de l’étrave. (Z)

FAKIR ou FAQUIR, s. m. (Hist. mod.) espece de dervis ou religieux mahométan, qui court le pays & vit d’aumônes.

Le mot fakir est arabe, & signifie un pauvre ou une personne qui est dans l’indigence ; il vient du verbe fakara, qui signifie être pauvre.

M. d’Herbelot prétend que fakir & derviche sont des termes synonymes. Les Persans & les Turcs appellent derviche un pauvre en général, tant celui qui l’est par nécessité, que celui qui l’est par choix & par profession. Les Arabes disent fakir dans le même sens. De-là vient que dans quelques pays mahométans les religieux sont nommés derviches, & qu’il y en a d’autres où on les nomme fakirs, comme l’on fait particulierement dans les états du Mogol. Voyez Dervis.

Les fakirs vont quelquefois seuls & quelquefois en troupe. Quand ils vont en troupe, ils ont un chef ou