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des parties casuelles & l’autre de l’épargne ; il ordonna que les thrésoriers feroient leur résidence dans les provinces & généralités.

Les différentes perceptions étant augmentées, il seroit trop long d’en parler ici ; voyez chacune à son article, & les mots Receveurs & Thrésoriers.

Les contributions pour les dépenses de l’état ne peuvent être prises que sur les personnes qui le composent ; la maniere qui sera la plus juste & la plus naturelle, c’est-à-dire celle qui affectera toutes sortes de biens & assujettira toutes sortes de personnes indistinctement, doit être préférée, & est sans contredit la meilleure. Ce ne sont pas seulement les facultés générales du peuple qu’on doit considérer en imposant des droits sur les sujets ; il est de l’avantage de l’état & des particuliers, qu’on les leve sur le plus grand nombre d’objets divers qu’il est possible, sans gêner le commerce, que l’on doit toûjours favoriser.

Le bien commun rend la levée des droits juste, & la nécessité de l’état la rend nécessaire. De cette justice & de cette nécessité, il s’ensuit l’obligation de les acquitter.

La fraude aux contributions étoit appellée un crime dans le droit romain ; & c’est d’autant plus un mal, qu’indépendamment du tort qu’en souffrent le public ou ceux qui en ont traité, on est obligé pour la prévenir à faire plus de frais, ce qui occasionne des dépenses qui seroient beaucoup moindres si chacun étoit fidele au devoir de payer le tribut.

Il seroit impossible de rapporter tous les cas où il est dû des droits ; parce que chaque action de la vie civile opérant un ou plusieurs droits, & toutes les especes de denrées y étant sujettes, il seroit immense d’entrer dans un trop grand détail.

Les droits du Roi, suivant l’extension que nous leur donnons, sont ceux qui se levent sur les choses mobiliaires, dont la perception se fait sans rapport aux personnes à qui elles peuvent appartenir, sauf quelques priviléges qui dépendent des réglemens qui y ont pourvû.

Ces droits sont de différentes natures ; il y en a de purs & de simples, dont le motif a été de fournir de l’argent au roi, comme les aides, les entrées, &c.

D’autres ont eu pour motif un certain avantage pour le public, mais dont le but étoit cependant d’augmenter les finances, comme les revenus imposés sur différentes denrées attribués à divers officiers, à qui on les aliénoit à charge de rachat ; ces officiers furent supprimés par diverses opérations de finances, mais les droits établis pour payer leurs gages le furent rarement.

Il ne peut être imposé aucun droit, de quelqu’espece qu’il soit, que par la volonté du Roi, qui doit être enregistrée en cour souveraine. C’est un cahos impénétrable que de rechercher l’origine des différens droits qui ont été établis, & les changemens qu’ils ont éprouvés. Le laps de tems & les différentes circonstances qui s’étoient succédés rapidement, avoient mis une telle confusion, que Louis XIV. jugea à-propos de rétablir le bon ordre ; ce fut sous le ministere de M. Colbert, & le succès rendit à jamais cette époque mémorable pour la gloire du ministre.

Les différentes ordonnances ausquelles cette réforme donna lieu, ont fait comme différentes classes des droits qui ont cours dans le royaume, nous nous y conformons.

En 1664 parut le fameux tarif pour les droits d’entrées & de sorties sur toutes sortes de marchandises ; ce tarif réunit une vingtaine d’impositions différentes, créées successivement depuis plus de quatre siecles, réduit même plusieurs articles à des prix médiocres pour favoriser différentes branches du com-

merce, lequel en général en retire un grand avantage dans les provinces où ce tarif a lieu, qui sont la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse, le Poitou, l’Aunis, le Berry, le Bourbonnois, l’Anjou, le Maine, le duché de Thouars, la châtellenie de Chantonceaux, & les lieux en dépendans : les autres provinces sont réputées étrangeres par opposition à celles-ci, qui sont appellées provinces des cinq grosses fermes ; & les marchandises qui vont de ces dernieres provinces dans celles réputées étrangeres, sont sujettes aux droits de sortie du tarif ; & les marchandises au contraire qui viennent des provinces réputées étrangeres dans celles des cinq grosses fermes, sont également sujettes aux droits d’entrée du tarif comme si elles étoient sous dominations différentes.

En différens tems ce tarif fut rectifié sur les mêmes principes avec quelques augmentations, cependant en 1687, il fut rendu l’ordonnance sur le fait des cinq grosses fermes, ensorte que cette partie étoit dans le meilleur ordre ; le grand nombre d’arrêts, de décisions, & réglemens qui sont intervenus depuis, ont changé les premieres dispositions en ajoûtant de nouveaux droits, en supprimant quelques-uns des anciens, en ajoûtant ou diminuant aux fixations : il seroit à desirer qu’une nouvelle ordonnance fit cesser les difficultés, qui ne sont pas moins préjudiciables au commerce qu’aux intérêts du Roi. Voyez Traites, Cinq grosses Fermes au mot Fermes du Roi.

Au mois de Mai 1680, le meilleur ordre fut établi sur ce qui concernoit les gabelles ; par l’ordonnance qui parut à cette fin elle a pourvû à tout, & elle s’observe encore presqu’en entier, y ayant eu peu de changement depuis qu’elle a été rendue. Voyez Gabelles.

Dans la même année, au mois de Juin, parut la nouvelle ordonnance des aides, qui étoit aussi nécessaire pour rétablir le bon ordre que celle de 1687 le fut pour les traites ; si elle ne procure pas un aussi grand avantage au commerce, ne portant que sur des droits qui touchent plus à la vie privée & à l’intérieur du royaume, elle n’est pas moins utile au public, en lui procurant la tranquillité à laquelle s’opposoit une infinité de réglemens dispersés, la plûpart contraires les uns aux autres, & presque toûjours à charge au public t cette ordonnance fixe la quotité & l’ordre qui sera observé dans la levée de ces droits connus sous le nom d’aides, à laquelle furent joints plusieurs autres droits. Voyez Ferme des Aides au mot Fermes du Roi.

Ceux de marque sur le fer, acier, mines de fer, qui sont une ferme à part. Voyez Ferme de la marque des Fers, au mot Fermes du Roi.

Ceux sur le papier & parchemin timbré. Voyez Formule.

L’année suivante parut une nouvelle ordonnance, qui devoit servir comme pour mettre la derniere main à la réforme, à laquelle on avoit travaillé avec tant de soin : il fut statué dans cette ordonnance sur différens droits particuliers : on regla le commerce du tabac (voy. Tabac & Fermes du Roi) : on fixa la perception & les droits de la marque sur l’or & l’argent ; voyez Ferme de la marque sur l’Or & l’Argent.

Les octrois furent le sujet d’un des titres de cette ordonnance. Voyez Octrois.

On fit quelques changemens ou augmentations par cette même ordonnance sur des droits sur lesquels on avoit déjà statué.

Il fut reglé la maniere dont on feroit l’adjudication & les encheres pour parvenir à faire le bail des fermes ; & le dernier titre fut destiné pour décider sur les points qui sont communs à toutes les fermes.