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les gens les mieux instruits sont demeurés fermes dans l’ancienne doctrine, qui est aussi celle des cours de justice d’Allemagne.

Pour les matieres bénéficiales, on suit le concordat germanique fait entre le pape Nicolas V. l’empereur Frédéric III. & les princes d’Allemagne, le 16 Mars 1448. Voyez Concordat germanique.

A l’égard du droit particulier de chaque état d’Allemagne, il est composé des coûtumes particulieres & statuts des provinces & villes, & des ordonnances des souverains. En Prusse, on a formé un nouveau corps de lois sous le nom de code Frédéric. Voy. ce qui en a été dit au mot Code.

L’Allemagne a produit un grand nombre de jurisconsultes, qui ont fait divers traités sur le droit romain ; tels que Wesenbec, Borcholten, Bredorode, & une infinité d’autres.

Sur l’origine & la nature du droit allemand, on peut voir Christ. Godef. Hoffman, specim. conject. de origine & naturâ legum germanic. p. 103. & Joan. Gotlich. Heineccius, hist. juris roman. & german. lib. II. cap. jv. §. 102. Struvius, hist. jur. c. vj. §. 39. & seq. Le journ. de Trév. d’Avril 1715. pag. 722. Voyez Constitution de l’Empire. (A)

Droit ancien, qui est opposé au droit nouveau, & que l’on observe actuellement, peut être considéré en plusieurs tems, de maniere que ce qui faisoit le nouveau droit, relativement à celui que l’on observoit plus anciennement, est devenu à son tour une partie de l’ancien droit, en cédant à un autre droit introduit depuis.

Ainsi, en fait de droit romain, le plus ancien est celui des lois royales, ou du code papyrien. La loi des douze tables forma dans son tems le nouveau droit, & elle est devenue elle-même une partie de l’ancien droit, relativement à tout ce qui a suivi ; & toutes les lois postérieures, jusque & compris le code Théodosien, forment aujourd’hui l’ancien droit romain par rapport aux lois de Justinien, qui forment le dernier état de la jurisprudence romaine. Quelquefois par droit ancien on entend le digeste, eu égard au code dont la derniere rédaction est postérieure au digeste ; & que par cette raison on appelle droit nouveau, comme on appelle jus novissimum, les novelles qui forment le dernier état du droit romain. Il y a comme on voit différens âges & différentes époques à distinguer, pour désigner justement ce que l’on entend par droit ancien.

Il en est de même par rapport au droit françois. On appelle ancien droit, la loi Salique ou des Francs, les lois ripuaires, & autres, qui sont recueillies dans le code des lois antiques ; on met aussi dans cette classe les capitulaires, & toutes les lois faites jusqu’au commencement de la troisieme race ; il y a même des ordonnances des rois de cette race, que l’on peut aussi considérer comme un droit ancien relativement à une nouvelle jurisprudence qui peut s’être introduite depuis.

Quant au droit coûtumier, l’ancien est celui qui s’observoit avant la rédaction ou la derniere réformation des coûtumes ; car il y en a quelques-unes qui ont été réformées plusieurs fois : de sorte que ce droit peut avoir plusieurs âges, de même que le droit romain & le droit françois. Voyez ci-après Droit coutumier, Droit François, Droit romain. (A)

Droit Anglois. Les Bretons sortis des Gaules ayant été les premiers habitans de la Grande-Bretagne, appellée depuis Angleterre, il est sensible que ces peuples y porterent leurs mœurs & leurs coûtumes ; & en effet, Jules César qui fut le premier des Romains qui entra dans la Grande-Bretagne, trouva que la religion de ses habitans, leur langue & leurs coûtumes étoient presque les mêmes que celles des Gaulois.

Les Bretons Anglois se révolterent au commencement de l’empire d’Auguste, & s’efforcerent de secoüer le joug des Romains ; mais ils furent toûjours vaincus. L’empereur Claude dompta pareillement les plus rebelles. Les legions romaines que l’on envoya dans leur pays les accoûtumerent insensiblement à une espece de dépendance. Ils furent entierement soûmis sous l’empire de Domitien, & demeurerent tributaires des Romains jusques vers l’an 446. Il est à croire que pendant ce tems ils emprunterent beaucoup d’usage des Romains, de même que les Gaulois.

Les habitans de la Grande-Bretagne étoient distingués en plusieurs peuples particuliers, tels que les Scots & les Pictes, avec lesquels les Bretons proprement dits étoient en guerre : ces peuples avoient chacun leurs coûtumes particulieres. Les Bretons ayant appellé à leur secours les Saxons, qui étoient subdivisés en plusieurs peuples, dont le principal étoit les Angles, ces Saxons & Anglo-Saxons s’emparerent peu-à-peu de toute la Grande-Bretagne, à laquelle ils donnerent le nom d’Angleterre ; ils en chasserent les Bretons, qui se refugierent dans la province de Bretagne en France.

Ces Saxons porterent en Angleterre les lois de leur pays, qu’on appelloit la loi des Saxons, & quelquefois celle des Angles ; cette loi est la même qui fut confirmée par Charlemagne, lorsqu’il eut soumis les Saxons d’Allemagne.

Les Anglo-Saxons ayant conquis toute la Grande-Bretagne, il s’y forma jusqu’à sept royaumes différens, qui reçurent chacun de nouvelles lois de leur souverain. Le premier qui donna des lois par écrit à ses sujets, fut Ethelbert roi de la province de Kent, lequel commença à regner en 561 : ces lois sont fort concises & assez grossieres. Inas, qui commença à regner l’an 712 sur les Saxons occidentaux, dans la province de West-Sex, leur donna aussi des lois. Offa roi de Mercie, qui regna l’an 758, en fit pareillement pour ses sujets. Enfin Egbert roi de West-Sex ayant réuni sous sa domination presque toute l’Angleterre, fit revoir les lois d’Ethelbert, d’Inas, & d’Offa ; & ayant pris tout ce qui parut convenable, & supprimé le reste, il en composa une nouvelle loi ; c’est pourquoi il est regardé comme l’auteur des lois Anglicanes : il mourut l’an 900. Cette nouvelle loi appellée Westsenelaga, fut faite, dit un historien, inter stridores lituorum & inter fremitus armorum, c’est-à-dire dans l’assemblée de la nation, qui étoit toûjours armée, comme c’étoit la coûtume des Germains & des peuples qui en étoient sortis. La loi d’Egbert fut principalement observée dans les neuf provinces méridionales que la Tamise sépare du reste de l’Angleterre.

Les Danois s’étant emparés de l’Angleterre l’an 1017, y donnerent une loi nouvelle, qui fut appellée denelaga, c’est-à-dire loi des Danois ; elle étoit suivie dans les quinze provinces orientales & septentrionales de l’Angleterre.

De ces trois sortes de lois, c’est-à-dire de celles des rois Merciens, des Saxons occidentaux & des Danois, Edgar surnommé le Pacifique, forma une loi nouvelle qu’on appella la loi commune : ce prince mourut l’an 975, n’ayant regné que 17 ans. Après sa mort, la loi qu’il avoit faite tomba dans l’oubli pendant 68 années, jusqu’au regne d’Edoüard II, dit le Confesseur, lequel après l’avoir reformée par le conseil des barons d’Angleterre, la remit en vigueur ; ce qui lui fit donner le nom de loi d’Edoüard, quoiqu’il n’en fût pas le premier auteur.

Guillaume dit le Conquérant, duc de Normandie, ayant conquis l’Angleterre en 1065, donna de nouvelles lois à ce pays, composées, selon quelques auteurs, de celles des Morins, des Danois,