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d’Angleterre qui paye au-dessous de 100 liv. par an pour ses biens fonds, excepté les domestiques des seigneurs de domaines, quoique l’ancienne police d’Angleterre oblige toute la nation de porter les armes. Chambers. (G)

Desarmement, (Marine.) c’est le licenciement de l’équipage, & le transport des agrès du vaisseau dans un magasin ; ou c’est le tems qu’on le desarme, & l’inventaire qui se fait de son état lorsqu’il rentre dans le port. Dans le desarmement, on ôte les affuts, les mâts & les vergues. Lorsque les vaisseaux venant de la mer pour être desarmés, seront établis sur leurs amarres, il sera travaillé avec diligence à leur desarmement ; & après qu’ils seront dégarnis & desarmés, tous les hommes de l’équipage seront payés & congédiés.

L’ordonnance de la Marine de 1689 regle ce qui doit être observé dans le desarmement des vaisseaux.

Le capitaine de retour dans le port pour desarmer, ne quittera point son vaisseau que le desarmement n’en ait été entierement fait, & les inventaires vérifiés par les officiers du port.

L’écrivain fera porter dans le magasin particulier du vaisseau, tous les agrès & aparaux provenans du desarmement, suivant l’ordre qui sera donné par le commissaire, &c.

Le vaisseau sera placé par l’ordre du capitaine du port, dans les lieux les plus convenables pour la commodité du desarmement.

Il ne sera laissé que les cables d’amarrage.

Les capitaines sont chargés des vaisseaux jusqu’à ce que les inventaires soient signés, & les consommations vérifiées. (Z)

Desarmement en faisant tomber l’épée de la main de l’ennemi, (Escr.) c’est frapper du fort du vrai tranchant de son épée (V. Épée) le fort du faux tranchant de celle de l’ennemi ; & pour exécuter ce desarmement avec plus de sûreté & de facilité, il faut prendre le tems qu’il allonge une estocade de seconde.

Desarmement de tierce, (Escrime.) c’est ôter l’épée de la main de l’ennemi, lorsqu’il allonge une estocade de tierce.

Il s’exécute ainsi : 1°. dans l’instant que l’ennemi porte l’estocade de tierce ; passez en la parant le pié gauche devant le droit, comme à l’estocade de passe. Voyez . 2°. Faites tout ce qui est dit au desarmement de quarte. Voyez Désarmement de quarte.

Désarmement de quarte, (Escrime.) c’est ôter l’épée de l’ennemi lorsqu’il allonge une estocade de quarte. Il s’exécute ainsi : 1°. dans l’instant que vous parez l’estocade de quarte que l’ennemi vous porte, saisissez de la main gauche la garde de son épée : 2°. faite descendre la lame de votre épée sur le milieu de la sienne, ensorte que les deux lames fassent une croix : 3°. tirez à vous la garde que vous avez saisie, tandis que de la main droite vous presserez la lame de son épée avec la vôtre. Nota. Exécutez vivement & avec adresse.

DESARMER un vaisseau, (Marine.) c’est le dégarnir de toutes ses agrès & aparaux, ôter son artillerie, & mettre le tout dans les magasins destinés à cet usage. (Z)

Desarmer, v. act. (Escrime.) c’est ôter l’épée de la main de l’ennemi. Il y a trois façons de desarmer, qui sont : 1° desarmement de quarte, 2° desarmement de tierce, 3° desarmement en faisant tomber l’épée de la main de l’ennemi V. Desarmement.

Desarmer un cheval, (Maréch.) c’est tenir ses levres sujettes & hors de dessus les barres. Lorsque ses levres sont si grosses qu’elles couvrent les barres où consiste le sentiment du cheval, & ôtent le vrai appui de la bouche, il faut lui donner une embouchure à canon coupé, ou des olives, pour lui desarmer

les levres. Voyez Barre, Armer, Canon, &c. Dict. de Trév. (V)

DESARRIMER, v. act. (Marine.) c’est changer l’arrimage, ou l’arrangement que l’on avoit fait de la charge du navire. (Z)

DESAVEU, s. m. (Jurispr.) est l’acte par lequel on refuse de reconnoître une autre personne en sa qualité, ou par lequel on dénie qu’elle ait eu pouvoir de faire ce qu’elle a fait. Cette définition annonce qu’il y a plusieurs sortes de desaveu. (A)

Desaveu d’un Avocat, par rapport à ce qu’il a plaidé ou écrit, n’est point reçu, parce que l’avocat ne peut en plaidant engager sa partie au-delà des termes portés par les actes du procès, à moins qu’il ne soit assisté de la partie, ou du procureur ; & si ce sont des écritures, elles sont adoptées par le procureur, par la signification qu’il en fait : ainsi le desaveu ne peut tomber que sur le procureur qui est dominus litis. (A)

Desaveu d’un enfant, est lorsque ses pere & mere, ou l’un d’eux, refusent de le reconnoître. Une mere qui desavoüoit son enfant, ne pouvant être convaincue, l’empereur Claude lui commanda de l’épouser, & par ce moyen l’obligea de le reconnoître. Voyez l’hist. de M. de Tillemont, tome I. page 203. Voyez Enfant, Etat, Supposition de part. (A)

Desaveu d’un fondé de procuration, voyez ci-après Desaveu d’un mandataire.

Desaveu d’un Huissier ou Sergent, est lorsque l’on dénie qu’il ait eu aucun pouvoir pour faire ce qu’il a fait. Les huissiers ou sergens n’ont pas toûjours besoin d’un pouvoir par écrit pour faire leurs exploits ; la remise des pieces nécessaires leur tient lieu de pouvoir. Lorsqu’ils craignent d’être desavoüés, ils font signer leurs exploits par la partie. Voyez Papon, liv. VI. tit. vij. n. 8. (A)

Desaveu d’un Mandataire, est lorsqu’on prétend qu’il a excédé les bornes de son pouvoir : ce qui est fondé sur la loi cum mandati, au code mandati vel contra. (A)

Desaveu d’un Procureur ad lites, est lorsqu’on prétend qu’il n’a point eu de charge d’occuper pour une partie, ou qu’il a excédé les bornes de son pouvoir.

Le procureur n’a pas toûjours besoin d’un pouvoir par écrit ; la remise de la copie d’exploit ou des pieces servant à la défense, le consentement de la partie présente, tiennent lieu de pouvoir au procureur.

On admet rarement le desaveu contre les héritiers d’un procureur décédé, parce que les héritiers ne sont pas ordinairement instruits de tout ce qui pouvoit autoriser le procureur. Il y a néanmoins des exemples, que de pareils desaveux ont été admis dans des circonstances graves ; il y en a un arrêt du 5 Septembre 1713, rendu en la grand-chambre.

Quand le desaveu est injurieux & mal fondé, le desavoüant doit être condamné aux dommages & intérêts du procureur.

Les présidiaux ne peuvent pas juger en dernier ressort un desaveu. Voyez Papon, liv. VI. tit. jv. n°. 22. Mornac, l. j. cod. de procur. Danty, de la preuve par tém. ch. xij. part. I. Chorier sur Guypape, pag. 353. Basset, tome II. liv. II. tit. v. ch. j. Le code Gillet, tit. du desaveu. (A)

Desaveu du Seigneur, est lorsque le vassal lui dénie la mouvance du fief. Il est appellé prodition, comme qui diroit trahison, dans un arrêt donné contre le comte de la Marche, aux enquêtes du parlement de la Toussaint, en 1293.

Le desaveu est opposé à l’aveu, lequel en cette occasion n’est pas la même chose que l’aveu & dénombrement : l’aveu dans ce sens seroit plûtôt la