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chaux, leurs lieutenans, & archers, sont tenus de prêter main-forte à l’exécution des decrets & autres ordonnances de justice.

Les accusés qui sont arrêtés, doivent être incessamment conduits dans les prisons publiques, soit royales ou seigneuriales, sans pouvoir être detenus dans des maisons particulieres, si ce n’est pendant leur conduite & en cas de péril d’enlevement, dont il doit être fait mention dans le procès-verbal de capture & de conduite.

Les procureurs du roi des justices royales doivent envoyer aux procureurs généraux, chacun dans leur ressort, au mois de Janvier & de Juillet de chaque année, un état signé par les lieutenans criminels & par eux, des écroues & recommandations faites pendant les six mois précédens dans les prisons de leurs siéges, & qui n’ont point été suivies de jugement définitif, contenant la date des decrets, écroues, & recommandations, le nom, surnom, qualité, & demeure des accusés, & sommairement le titre d’accusation & l’état de la procédure : les procureurs fiscaux des justices seigneuriales sont obligés de faire la même chose à l’égard des procureurs du roi des siéges royaux où ces justices ressortissent.

Aucun prisonnier pour crime ne peut être élargi que par ordonnance du juge, & après avoir vû les informations, l’interrogatoire, les conclusions du ministere public, & les réponses de la partie civile s’il y en a une, ou les sommations qui lui ont été faites de fournir ses réponses.

Les accusés ne peuvent pas non plus être élargis après le jugement, s’il porte condamnation de peine afflictive, ou que le ministere public en appelle, quand les parties civiles y consentiroient, & que les amendes, aumônes, & réparations auroient été consignées. Voyez l’ordonn. de 1670, tit. 10. (A)

Decret rabattu, c’est lorsque la partie saisie qui a été évincée par une adjudication par decret, est rentrée dans son bien en payant les causes de saisie réelle. Le rabattement de decret n’est usité qu’au parlement de Toulouse ; il doit être exercé dans les dix ans. Voyez Rabattement de decret. (A)

Decrets (saints) ; on entend sous ce nom les canons des conciles. Voy. Canon & Concile. (A)

Decret de Sorbonne, est une décision de la faculté de Théologie de Paris, dont les assemblées se font en la maison de Sorbonne, sur quelque matiere de Théologie. (A)

Decret de tutelle, c’est le jugement qui décerne la tutelle. Voyez le traité des minorités, ch. vij. n°. 36. (A)

Decret volontaire, est une poursuite de saisie réelle & adjudicàtion par decret, qu’un acquéreur par contrat volontaire fait faire sur lui, ou sur son vendeur, pour purger les hypotheques, droits réels, ou servitudes, que quelqu’un pourroit prétendre sur le bien par lui acquis.

Lorsque l’acquéreur craint de n’avoir pas ses sûretés, il stipule ordinairement qu’il pourra faire un decret volontaire, & qu’il ne sera tenu de payer le prix de son acquisition qu’après que le decret aura été scellé sans aucune opposition subsistante.

Pour parvenir à ce decret volontaire, on passe une obligation en brevet d’une somme exigible au profit d’un tiers, qui en donne à l’instant une contre-lettre ; & en vertu de cette obligation, celui qui en paroît créancier fait saisir réellement le bien dont il s’agit, & en poursuit la vente par decret.

Les formalités de ce decret sont les mêmes que celles du decret forcé, si ce n’est que quand le decret volontaire se poursuit sur l’acquéreur, on doit marquer dans la procédure quel est le vendeur, afin que ses créanciers soient avertis de former leur opposition.

L’adjudication par decret volontaire ne fait par rapport au vendeur & à l’acquéreur qu’un même titre, qui ne leur donne pas plus de droit qu’ils en avoient en vertu du contrat : ainsi quand l’adjudication est faite à un prix plus haut que celui du contrat, le vendeur ne peut pas pour cela exiger plus que le prix porté par le contrat ; mais les créanciers opposans peuvent obliger l’adjudicataire de payer le prix suivant l’adjudication, parce que le contrat ne fait point leur loi.

Si l’acquéreur a payé quelques créanciers délégués ou non par le contrat, & qu’ils ne soient pas privilégiés, ou les plus anciens, il est obligé de payer une seconde fois les mêmes sommes aux créanciers opposans s’il y en a ; & si le decret volontaire devient forcé, ce qui arrive lorsqu’il y a des oppositions subsistantes au decret, qui ne sont point converties en saisies & arrêts sur le prix, en ce cas l’acquéreur doit lui-même former opposition au decret, pour être colloqué en son rang pour les sommes qu’il a payées.

Quand toutes les oppositions à fin de conserver font converties en saisies & arrêts sur le prix, l’adjudicataire n’est point obligé de consigner, & il n’est dû aucun droit au receveur des consignations.

L’adjudication par decret volontaire ne produit point non plus de nouveaux droits au profit du seigneur ; mais si le prix de l’adjudication est plus fort que le prix porté par le contrat, il est au choix du seigneur de prendre ses droits sur le pié du contrat ou de l’adjudication.

Le vendeur qui est lésé d’outre moitié, peut revenir dans les dix ans du contrat, nonobstant qu’il y ait eu un decret volontaire.

Un juge qui fait une acquisition dans son ressort, peut aussi se rendre adjudicataire par decret volontaire dans son siége : ce qu’il ne pourroit pas faire si le decret étoit forcé.

On créa en 1708 des commissaires-conservateurs généraux des decrets volontaires, & des contrôleurs de ces commissaires : mais ces officiers furent supprimés en 1718, & les droits que l’on payoit pour les decrets volontaires réduits à moitié.

Les appropriemens qui sont en usage dans la coûtume de Bretagne, ont quelque rapport avec les decrets volontaires. Voyez Appropriement & Bannies ; voyez aussi Abandonnement de biens & Direction, & les auteurs qui ont traité de la matiere des decrets & criées. (A)

Decret de l’Université, est une délibération & décision d’une université sur quelque point de doctrine ou de sa discipline. Voyez Université. (A)

Decrets impériaux, (Hist. mod.) en latin recessus imperii ; c’est le résultat des délibérations d’une diete impériale. Voyez Diete.

A la fin de chaque diete, avant que de la rompre, on en recueille toutes les décisions qu’on met en un cahier ; & cette collection s’appelle recessus imperii, parce qu’elle se fait au moment que la diete va se séparer. Voyez Empire.

On ne publie ordinairement ces decrets que quand la diete est prête à se séparer, pour éviter les contradictions & les plaintes de ceux qui ne se trouvent pas contens de ce qui a été résolu. Heiss. histoire de l’empire.

L’article concernant des levées de troupes contre les Turcs, faisoit autrefois la plus grande partie du recessus ; quand il n’en a plus été question, disent quelques auteurs, on ne savoit qu’y mettre, ni comment le dresser.

Les desordres de la chambre impériale de Spire furent si excessifs, qu’on se vit contraint en 1654 de faire des réglemens pour y remédier, & ces réglemens furent insérés dans le recessus imperii. Voyez Chambre. Chambers. (G)