L’Encyclopédie/1re édition/EMPIRE

EMPIRE, s. m. (Hist. anc.) gouvernement monarchique où la souveraine puissance est réunie dans une seule personne. On connoît dans l’histoire ancienne quatre grandes monarchies ou quatre grands empires ; celui des Babyloniens, Chaldéens & Assyriens ; celui des Medes ou des Perses ; l’empire des Grecs, qui commence & finit à Alexandre, puisqu’à sa mort ses conquêtes furent divisées entre ses capitaines ; & celui des Romains. Les deux premiers n’ont subsisté que dans l’Orient ; le troisieme en Orient & partie en Occident ; & l’empire Romain dans presque tout l’Occident connu pour lors, dans une partie de l’Orient, & dans quelques cantons de l’Afrique.

L’empire des Assyriens, depuis Nemrod qui le fonda l’an du monde 1800, selon le calcul d’Ussérius, a subsisté jusqu’à Sardanapale leur dernier roi, en 3257, & a par conséquent duré plus de quatorze cents cinquante ans.

L’empire des Medes, commencé par Arbace l’an du monde 3257, est réuni sous Cyrus avec celui des Babyloniens & des Perses l’an 3468. C’est à cette époque que commence proprement l’empire des Perses, qui finit deux cents soixante ans après à la mort de Darius-Codoman, l’an du monde 3674.

L’empire des Grecs, à ne le prendre que pour la durée du regne d’Alexandre, commença l’an du monde 3674, & finit à la mort de ce conquérant, arrivée en 3681. Si par empire des Grecs on entend non-seulement la monarchie d’Alexandre, mais encore celle des grands états que ses successeurs formerent des débris de son empire, tels que les royaumes d’Egypte, de Syrie, de Macédoine, de Thrace, & Bithynie, il faut dire que l’empire des Grecs s’est éteint successivement & par parties, le royaume de Syrie ayant fini l’an du monde 3939 ; celui de Bithynie onze ans plûtôt, en 3928 ; celui de Macédoine en 3836 ; & celui d’Egypte, qui se soûtint le plus long-tems de tous, ayant fini sous Cléopatre, l’an du monde 3974 : ce qui donneroit précisément trois cents ans de durée à l’empire des Grecs, à commencer depuis Alexandre jusqu’à la destruction du royaume d’Egypte fondé par ses successeurs.

L’empire Romain commence à Jules-César, lorsque victorieux de tous ses ennemis, il est reconnu dans Rome dictateur perpétuel l’an 708 de la fondation de cette ville, quarante-huit ans avant Jesus-Christ, & du monde l’an 3956. Le siége de l’Empire est transporté à Bysance par Constantin, l’an 334 de Jesus-Christ, onze cents quatre-vingts-dix ans après la fondation de Rome. L’Occident & l’Orient se trouvent toûjours réunis sous le titre d’empire Romain, & sous un seul ou sous deux princes Constantin & Irene, que les Romains proclament Charlemagne empereur, l’an 800 de Jesus-Christ. Depuis cette époque l’Orient & l’Occident ont formé deux Empires séparés ; celui d’Orient, gouverné par les empereurs grecs, commence en 802 de Jesus-Christ ; & après s’être affoibli par degrés, il a fini en la personne de Constantin-Paléologue, l’an 1453. L’empire d’Occident, qu’on appelle encore l’empire Romain, & plus communément l’empire d’Allemagne, après avoir été héréditaire sous quelques-uns des successeurs de Charlemagne, devint électif, & a déjà subsisté neuf cents quarante-sept ans. Voyez l’article suivant. (G)

Empire, (Hist. & Droit politique.) c’est le nom qu’on donne aux états qui sont soûmis à un souverain qui a le titre d’empereur ; c’est ainsi qu’on dit l’empire du Mogol, l’empire de Russie, &c. Mais parmi nous, on donne le nom d’Empire par excellence au corps Germanique, qui est une république composée de tous les princes & états qui forment les trois colléges de l’Allemagne, & soumise à un chef qui est l’empereur.

L’empire Germanique, dans l’état où il est aujourd’hui, n’est qu’une portion des états qui étoient soûmis à Charlemagne. Ce prince possédoit la France par droit de succession ; il avoit conquis par la force des armes tous les pays situés depuis le Danube jusqu’à la mer Baltique ; il y réunit le royaume de Lombardie, la ville de Rome & son territoire, ainsi que l’exarchat de Ravennes, qui étoient presque les seuls domaines qui restassent en Occident aux empereurs de Constantinople. Ces vastes états s’appellerent pour lors l’empire d’Occident, c’étoit une partie de celui qu’avoient autrefois possédé les empereurs romains. Par la suite des tems, & sur-tout après l’extinction de la race de Charlemagne, la France fut détachée de son empire, & les Allemans élûrent pour chef Othon le Grand, qui reconquit de nouveau la ville de Rome & l’Italie, & les réunit à l’empire d’Allemagne. Enfin sous les successeurs d’Othon, un grand nombre de vassaux des empereurs, sous différens prétextes, profiterent des troubles que causoient les sanglans démêlés du Sacerdoce & de l’Empire pour envahir la possession des états dont ils n’étoient que les gouverneurs, & finirent par ne rendre qu’un hommage très-précaire aux empereurs, devenus trop foibles pour les réprimer, & qui même se trouverent forcés à leur confirmer la possession des terres qu’ils avoient usurpées. Non contens de cela, ceux qui s’étoient approprié ces biens, les rendirent héréditaires dans leurs familles : pour lors les empereurs, pour contrebalancer le pouvoir de ces vassaux, devenus quelquefois plus puissans qu’eux, donnerent beaucoup de terres aux églises, & accorderent liberté à plusieurs villes. Voilà la vraie origine de la puissance des états qui composent l’empire d’Allemagne. Il s’en faut beaucoup que ses limites soient aujourd’hui aussi étendues que du tems de Charlemagne ou d’Othon le Grand, il s’en est démembré depuis un très-grand nombre de royaumes & de provinces ; & actuellement cet Empire, autrefois si vaste, ne comprend plus que ce qu’on appelle l’Allemagne, qui est divisée en dix cercles. Voyez Allemagne & Cercles. Il est vrai que l’empire veut encore quelquefois faire revivre ses anciens droits sur Rome & sur l’Italie ; mais de tous ces pays, il ne lui reste guere que de vains titres, sans aucune jurisdiction réelle. C’est ainsi que l’empire d’Allemagne continue toûjours à s’appeller le saint empire Romain, l’empire Romain-Germanique, &c.

Il y a des auteurs qui ont trouvé très-difficile à déterminer le nom qu’il falloit donner au gouvernement de l’Empire. En effet, si on le considere comme ayant à sa tête un prince à qui les états de l’Empire sont obligés de rendre hommage, de jurer fidélité & obéissance, en recevant de lui l’investiture de leurs fiefs, on sera tenté de regarder l’Empire comme un état monarchique. Mais d’un autre côté l’empereur ne peut être regardé que comme le représentant de l’Empire, puisqu’il n’a point le droit d’y faire seul des lois : il n’a point non plus le domaine direct des fiefs, puisqu’il n’a que le droit d’en donner l’investiture, sans avoir celui d’en priver, sous aucun prétexte, ceux qui les possedent, sans le consentement de l’Empire ; d’ailleurs, en parlant des états, l’empereur les appelle toûjours nos vassaux & de l’Empire. Si on considere la puissance & les prérogatives des états de l’Empire, la part qu’ils ont à la législation, les droits que chacun d’eux exerce dans les territoires qui leur sont soûmis, & que l’on nomme la supériorité territoriale, on aura raison de regarder l’Empire comme un état aristocratique. Enfin, on trouvera la démocratie dans les villes libres qui ont voix & séance aux dietes de l’Empire. D’où il faut conclure que le gouvernement de l’Empire est celui d’une république mixte.

L’illustre président de Thou (Annales de l’Empire, tome II. p. 332. au sujet de la paix de Westphalie) en parlant de l’empire Germanique, dit qu’il est étonnant que tant de peuples puissans, sans y être forcés, ni par la crainte de leurs voisins, ni par la nécessité, ayent pû concourir à former un état si puissant, & qui a subsisté pendant tant de siecles, & que jamais on n’a vû un corps plus robuste malgré la foiblesse de la plûpart de ses membres. (Voyez l’hist. du Président de Thou, liv. II.) Mais on nous permettra de dire que cette observation n’est pas tout-à-fait juste ; car si l’on fait attention à ce qui a été dit au commencement de cet article, on verra que ces peuples ne se sont point réunis pour faire un état, mais que des sujets puissans d’un même état se sont rendus souverains, sans pour cela se séparer de l’état auquel ils appartenoient ; & c’est l’intérêt, le plus puissant mobile, qui les y a tenus attachés les uns aux autres ; union qui leur a donné les moyens de se maintenir.

Il n’est point douteux que l’Empire, composé d’un grand nombre de membres très-puissans, ne dût être regardé comme un état très-respectable à toute l’Europe, si tous ceux qui le composent concouroient au bien général de leur pays. Mais cet état est sujet à de très-grands inconvéniens : l’autorité du chef n’est point assez grande pour se faire écouter : la crainte, la défiance, & la jalousie, regnent continuellement entre les membres : personne ne veut céder en rien à son voisin : les affaires les plus sérieuses & les plus importantes pour tout le corps sont quelquefois négligées pour des disputes particulieres, de préséance, d’étiquette, de droits imaginaires & d’autres minuties. Les frontieres sont mal gardées & mal fortifiées ; les troupes de l’Empire sont peu nombreuses & mal payées ; il n’y a point de fonds publics, parce que personne ne veut contribuer. Cette liberté du corps Germanique si vantée, n’est que l’exercice du pouvoir arbitraire dont joüit un petit nombre de souverains, sans que l’empereur puisse les empêcher de fouler & d’opprimer le peuple, qui n’est compté pour rien, quoique ce soit en lui que réside la force d’une nation. Le commerce est dans des entraves continuelles par la multiplicité des droits qu’exigent ceux sur le territoire de qui les marchandises passent, ce qui rend presque inutiles ces beaux fleuves & ces rivieres navigables dont l’Allemagne est arrosée. Les tribunaux destinés à rendre la justice sont mal salariés, & le nombre des juges insuffisant : dans les dietes de l’Empire les résolutions se prennent avec une lenteur insupportable, & rendent cet état ridicule aux yeux des autres peuples chez qui la lenteur du corps Germanique a presque passé en proverbe ; c’est sur quoi l’on a fait anciennement ces mauvais vers latins qui peignent assez la vraie situation de l’Empire :

Protestando convenimus,
Conveniendo competimus,
Competendo consulimus,
In confusione concludimus,
Conclusa rejicimus,
Et salutem patriæ consideramus,
Per consilia lenta, violenta, vinolenta.


Voyez Vitriarii Institut. juris publici, lib. IV. tit. xj. Voyez les articles Allemagne, Diete, Constitution de l’Empire, Empereur, Etats, &c. (—)

Empire de Galilée ou haut et souverain Empire de Galilée, (Jurisprud.) est le titre que l’on donne à une jurisdiction en dernier ressort que les clercs de procureurs de la chambre des comptes ont pour juger les contestations qui peuvent survenir entr’eux.

Cette jurisdiction est pour les clercs des procureurs de la chambre des comptes ce que la basoche est pour ceux des procureurs au parlement.

L’institution en est sans doute fort ancienne, puisque l’on a vû à l’article de la Chambre des Comptes que dès 1344 il y avoit dix procureurs, dont le nombre fut dans la suite augmenté jusqu’à vingt-neuf.

On ne sait pas au juste le tems auquel les procureurs de la chambre commencerent à avoir chez eux des clercs ou aides pour les soulager dans leurs expéditions. Ils en avoient déja en 1454, suivant une ordonnance de cette année, rapportée au mem. L. fol. 90. v°. qui porte que les comptables feront ou feront faire par leurs procureurs ou clercs leurs comptes de bon & suffisant volume.

Il paroît même qu’il y avoit déja des clercs de procureurs avant 1454, & que l’empire de Galilée subsistoit dès le commencement du quinzieme siecle. En effet, dans le préambule d’un réglement fait par M. Barthelemi maître des comptes, en qualité de protecteur de l’empire (dont on parlera plus amplement ci-après) il est dit que s’étant fait représenter les réglemens, comptes, titres & papiers dudit empire, il auroit reconnu, même par les anciens mémoriaux de la chambre, que ledit empire y est établi depuis plus de 300 ans, composé de clercs de procureurs de la chambre, pour leur donner moyen, par leurs assemblées & conférences, de se rendre capables des affaires & matieres de finances pour lesquelles ils sont élevés.

Ainsi, suivant le préambule de ce réglement, l’empire de Galilée étoit déjà formé dès avant 1405 : on trouve en effet des comptes fort anciens rendus par les trésoriers de l’empire, entr’autres un de l’année 1495.

Ces clercs tenant entr’eux des assemblées & conférences touchant leur discipline, formerent insensiblement une communauté qui fut ensuite autorisée par divers réglemens de la chambre des comptes, & les officiers de cette communauté ont été maintenus dans tous les tems dans l’exercice d’une jurisdiction en dernier ressort sur les membres & suppôts de cette communauté.

Le titre de haut & souverain empire de Galilée donné à cette communauté & jurisdiction, quelque singulier qu’il paroisse d’abord, n’a rien que de naturel.

On n’a pas prétendu par le terme d’empire donner l’idée d’un état gouverné par une puissance souveraine ; ce terme a été emprunté du latin imperium, lequel chez les Romains signifioit jurisdiction : on disoit merum & mixtum imperium, & anciennement en France mere & mixte impere, pour exprimer le pouvoir d’exercer toute justice, haute, moyenne & basse.

On ne doit donc pas être étonné si le chef de la jurisdiction des clercs de procureur de la chambre des comptes prenoit autrefois le titre d’empereur, d’autant qu’alors la plûpart des chefs de communautés prenoient le titre de roi, tels que le roi des merciers, les rois de l’arbalête & de l’arquebuse, le roi de la basoche, &c.

Pour ce qui est du surnom de Galilée donné à l’empire ou jurisdiction des clercs de procureurs de la chambre des comptes, il est constant qu’il vient de la petite rue de Galilée qui va de la cour du palais à l’hôtel du bailliage, & cotoye les bâtimens de la chambre des comptes ; elle est ainsi nommée dans les anciens plans de Paris & dans Sauval.

Il y a apparence qu’anciennement les clercs de procureurs de la chambre tenoient leurs assemblées dans le second bureau qui a des vûes sur cette rue de Galilée, & que c’est de-là qu’ils nommerent leur jurisdiction le haut & souverain empire de Galilée ; aujourd’hui cette jurisdiction se tient ordinairement en la chambre du conseil-lès-la chambre des comptes, & au grand bureau seulement le jour de S. Charlemagne, qui est la fête des clercs.

Le premier officier de l’empire conserva long-tems le titre d’empereur.

On voit dans les registres de la chambre, que le 5 Février 1500 elle fit emprisonner un clerc, empereur de Galilée, pour n’avoir pas voulu rendre le manteau d’un autre clerc auquel il l’avoit fait ôter. 5e. journ. Q. reg. 2e. part. fol. 37.

Le journ. 2. B. fol. 62. fait mention que le 20 Décembre 1536, sur la requête de l’empereur & officiers de l’empire de Galilée, la chambre leur défendit de faire les cérémonies accoûtumées à l’occasion des gâteaux des Rois.

Le titre d’empereur de Galilée fut sans doute aboli du tems d’Henri III. en conséquence de la défense qu’il fit à tous ses sujets de prendre le titre de roi ; le chancelier de l’empire de Galilée devint par-là le premier officier de l’empire. La communauté & jurisdiction des clercs de procureurs de la chambre, a cependant toûjours conservé le titre d’empire de Galilée.

Dans un compte de l’ordinaire de Paris fini à la saint Jean 1519, le fermier porte en dépense ce qu’il avoit payé à Etienne le Fevre, thrésorier & receveur général des finances de l’empire de Galilée, pour lui aider à soûtenir & supporter les frais qu’il lui a convenu & conviendra faire, tant pour les gâteaux, jeux & états faits à l’honneur & exaltation du roi à la fête des Rois, que pour autres affaires, & aussi pour extraits touchant le domaine, par lettres de taxation des thrésoriers de France, du 20 Janvier 1518 ; mais il n’explique pas quelle somme il avoit payé.

Dans le compte de l’ordinaire de 1532, il porte en dépense vingt-cinq livres parisis payées à Guillaume Rousseau empereur de l’empire de Galilée & suppôts d’icelui, clercs en la chambre des comptes, pour employer aux frais & charges dudit empire, même aux danses morisques, momeries & autres triomphes que le roi veut & entend être faits par eux pour l’honneur & récréation de la reine.

Enfin, le compte du domaine pour l’année finie à la saint Jean 1537, fait mention que les clercs de l’empire de Galilée avoient vingt livres parisis pour les gâteaux qu’ils distribuoient la veille & le jour des Rois ès maisons de Mrs les présidens & maîtres des comptes, thrésoriers & généraux des finances.

Ces comptes de la prevôté de Paris sont rapportés dans les Antiquités de Paris, par Sauval, tome III. aux preuves.

Cette communauté & jurisdiction a depuis long-tems pour chef, protecteur & conservateur né, le doyen des conseillers-maîtres des comptes, lequel de concert avec M. le procureur général de la chambre, que l’empire regarde pareillement comme son protecteur né, veille à tout ce qui intéresse cette jurisdiction de l’empire, spécialement commise aux soins de ces deux magistrats par la chambre.

La chambre des comptes a fait en divers tems plusieurs réglemens concernant l’empire de Galilée, & notamment au sujet des gâteaux des Rois qu’ils portoient avec pompe chez les officiers de la chambre.

Le 22 Décembre 1525, sur la requête des thrésoriers-clercs de l’empire, afin d’avoir des fonds pour leurs gâteaux des Rois, la chambre leur défendit d’en faire pour cette année, ni autres joyeusetés accoûtumées, à peine de privation de l’entrée. Journal 10. fol. 267. vo.

Le 8 Janvier 1529, la chambre fit taxe à un pâtissier & à un peintre, pour ce qui leur étoit dû par un thrésorier de l’empire. Journ. 2. fol. 243.

Le 10 Novembre 1535, sur la requête des suppôts de l’empire de Galilée, la chambre ordonna qu’il seroit écrit au dos d’icelle nihil par le greffier, & qu’il leur seroit fait défenses de faire les gâteaux, selon la coûtume ancienne, pour la solennité du jour des Rois. Journ. 2. A. fol. 209.

Le 20 Décembre 1536, la chambre, sur la requête de l’empereur & autres officiers de l’empire de Galilée, en ôtant & abolissant l’ancienne coûtume, leur défendit de faire les gâteaux des Rois, & d’aller dans les maisons des officiers de la chambre, ni autour de la cour du roi, distribuer les gâteaux, ni donner des aubades, à peine de privation de l’entrée de la chambre pour toûjours & de l’amende. Journal 2. B. fol. 62.

Cependant le 11 Décembre 1538, la chambre permit aux officiers de l’empire de faire les gâteaux des Rois, & d’en solenniser la fête modestement, comme il leur avoit été autrefois permis d’ancienneté. Journ. 2. C. fol. 106.

Mais le 27 Novembre 1542, la chambre leur fit de nouvelles défenses de faire les gâteaux & solennités dont on a parlé, elle ordonna néanmoins que sur les deniers qui avoient coûtume d’être pris à cet effet sur les menues nécessités, il seroit pris cinquante livres pour mettre dans la boîte des aumônes pour faire prier Dieu pour le roi ; ce qui fut ainsi ordonné, nonobstant les remontrances & oppositions sur ce faites par les auditeurs. Journ. 2. D. fol. 48. v°.

Au même endroit, fol. 58. v°. est rapportée une plainte du procureur général, portant que les clercs avoient contrevenu aux dernieres défenses ; sur quoi la chambre les réitéra pour l’année suivante. Folio 128. v°.

Les protecteurs de l’empire de Galilée ont aussi fait divers reglemens concernant l’état & administration de l’empire. Les principaux reglemens sont des années 1608 & 1615, confirmés par des lettres du mois de Septembre 1676, & renouvellés par un autre reglement en forme d’édit, du mois de Janvier 1705.

Ces reglemens sont intitulés du nom & des qualités du protecteur, lequel dans le dispositif use de ces termes, ordonnons, voulons & nous plaît, &c. l’adresse est, à nos amés & féaux chancelier & officiers de l’empire, à ce que les articles de reglement en forme d’édit, soient lûs, publiés & enregistrés. Ils sont contresignés par un secrétaire des finances de l’empire, & scellés du scel d’icelui ; & à la fin il est dit : « donné à… l’an de grace… & de notre protection le… »

Pour l’enregistrement de ces reglemens, le procureur général de l’empire fait son requisitoire en la chambre du conseil lez la chambre des comptes, l’empire y seant, & il intervient arrêt conforme en la même chambre du conseil.

Le protecteur rend aussi quelquefois des arrêts qui sont pour ainsi dire des arrêts du conseil d’en-haut, par rapport à ceux de l’empire ; ils sont intitulés comme les édits, & le dispositif est conçû en ces termes : à ces causes, le protecteur ordonne, &c.

Le dispositif des arrêts de l’empire est ainsi conçû : le haut & souverain empire de Galilée ordonne, &c. à la fin il est dit, fait audit empire ; & toutes les expéditions que le greffier en délivre sont intitulées, extrait des registres de l’empire.

Les jugemens des officiers de l’empire sur les contestations qui surviennent entre les sujets & suppôts, sont tellement considérés comme des arrêts, que quelques clercs refractaires ayant voulu en différentes occasions éluder les peines auxquelles ils avoient été condamnés par ces arrêts, & s’étant pourvûs à cet effet en différens tribunaux, même à la chambre des comptes, sans y avoir été écoutés ; ils se pourvûrent en cassation au conseil du roi, où par arrêt ils furent renvoyés devant MM. du grand bureau de la chambre des comptes comme commissaires du conseil en cette partie.

M. Barthélemy, maître ordinaire & doyen de la chambre des comptes, qui remplissoit la place de protecteur de l’empire depuis 1699, rendit le 17 Juillet 1704, un arrêt portant que le projet de reglement par lui fait, ensemble le tarif des droits accordés aux officiers de l’empire, seroient communiqués à la communauté des procureurs, ce qui fut exécuté ; & le reglement en forme d’édit fut donné en conséquence au mois de Janvier 1705.

Suivant cet édit, le corps de l’empire est composé de quinze clercs ; savoir le chancelier, le procureur général, six maîtres des requêtes, deux secrétaires des finances pour signer les lettres, un thrésorier, un contrôleur, un greffier, & deux huissiers : tous ces officiers sont ordinaires & non par semestre. Il n’y a que le chancelier, les maîtres des requêtes & les secrétaires des finances, qui ayent voix délibérative.

Ce qui concerne le chancelier de l’empire de Galilée, ayant été expliqué ci-devant à l’article de Chancelier, on renvoye le lecteur à ce qui a été dit en cet endroit ; on ajoûtera seulement que lorsqu’il est reçu procureur en la chambre des comptes, il est dispensé de l’examen.

La nomination aux autres offices lorsqu’ils sont vacans, se fait par le chancelier, les maîtres des requêtes & les secrétaires des finances, à la requisition du procureur général de l’empire ; & au cas que la place de procureur général fût vacante, c’est sur la requisition du dernier maître des requêtes.

On ne peut nommer aux charges de l’empire deux clercs d’une même étude, sans avoir obtenu à cet effet des lettres de dispense du protecteur.

Ceux qui sont nommés aux charges sont tenus de les accepter, à peine de 15 liv. d’amende payable sans déport ; ils obtiennent des lettres de provisions signées du protecteur, expédiées par un des secrétaires des finances, & scellées & visées par le chancelier. Les nouveaux pourvûs ne sont reçûs qu’après une information de leurs vie & mœurs ; ils sont examinés par les officiers qui ont voix délibérative ; & si on les trouve capables, ils prêtent serment.

L’empire s’assemble tous les jeudis matin après que MM. de la chambre des comptes ont levé ; quand il est fête le jeudi, l’assemblée se tient la veille.

Aucun officier n’est dispensé du service, sur peine de 5 s. d’amende payable sans déport au thrésorier des finances. Il faut dans la huitaine se purger par serment de l’empêchement, & en cas de maladie, quinzaine après la convalescence.

Les officiers qui s’absentent pendant six mois, ne peuvent plus prendre la qualité d’officiers de l’empire ; même ceux qui passent un ou deux mois sans faire leur service & sans se purger par serment, sont déclarés indignes & incapables de posséder à l’avenir aucunes charges de l’empire, condamnés en 15 liv. d’amende, déchûs de leurs offices, obligés de remettre leurs provisions au protecteur, & on procede à l’élection d’un autre en leur place.

Lorsque ces officiers & les autres clercs de procureurs entrent en la chambre ou à l’empire, ils doivent avoir le bonnet de clerc qui est une espece de petit chapeau ou tocque, le manteau percé, c’est-à-dire une robe noir qui ne leur va que jusqu’aux genoux ; ceux qui se présentent autrement sont condamnés à une amende de 15 s. & en cas de récidive à 1 liv. 10 s. & pour la troisieme fois un écu, ou plus grande peine s’il y échet.

Les officiers de l’empire vaquent d’abord au jugement des procès d’entre les clercs & suppôts.

Quand il n’y a pas de procès, ou après qu’ils sont jugés, un maître des requêtes propose quelque question de finance pour entretenir le bureau pendant une demi-heure, & alors on permet à tous les clercs & suppôts d’assister au conseil, de dire leur avis sur les difficultés, ou d’en proposer ; mais c’est sans prendre rang ni séance avec les officiers de l’empire.

Lorsqu’un officier clerc ou suppôt fait quelque chose d’injurieux à l’empire, le procureur général informe contre lui, & sur le vû des charges le protecteur ordonne ce qui convient selon le délit.

Les officiers qui sont convaincus d’avoir révélé les délibérations du conseil, sont pour la premiere fois amendables de 60 s. & pour la seconde, privés de leurs charges & déclarés indignes de posséder aucun office de l’empire.

Suivant le tarif fait par M. Barthélemy le 30 Avril 1705, les officiers de l’empire de Galilée ont plusieurs droits en argent, tant pour l’entrée de certaines personnes en la chambre, que pour la réception de certaines personnes.

Les droits d’entrée à la chambre leur sont dûs.

1°. Par tous les clercs de procureurs de la chambre, lesquels sont tenus de faire enregistrer au greffe de l’empire le jour de leur entrée en la chambre, & de payer les droits dûs à l’empire dès qu’ils entrent chez les procureurs & viennent en la chambre ; les fils des procureurs sont seuls exempts de ces droits.

2°. Il est aussi dû aux officiers de l’empire un droit par les commis des comptables qui entrent à la chambre.

Les droits qui leur appartiennent pour la réception en la chambre de certains officiers, sont dûs par les procureurs de la chambre (leurs enfans en sont exempts), les grands officiers de la couronne, savoir grand-maître d’hôtel, grand-écuyer, amiral, grand-maître de l’artillerie, contrôleur général des finances, le sur-intendant des poudres & salpetres, le sur-intendant & commissaire général des postes, le sur-intendant des mines & minieres, le sur-intendant de la navigation & commerce, le sur-intendant des bâtimens du roi, & autres grands officiers.

Les autres officiers qui doivent aussi un droit de réception, sont les présidens, thrésoriers, avocats & procureurs du roi des bureaux des finances, les grands-maîtres des eaux & forêts, leurs contrôleurs généraux & particuliers, tous les thrésoriers & payeurs des deniers royaux & leurs contrôleurs, & plusieurs autres officiers de finance dont on trouve l’énumération dans le tarif ; il leur est aussi dû un droit pour la présentation des premiers comptes, lors de la réception d’iceux, pour l’enregistrement des commissions, & pour la présentation du compte d’icelle, & pour l’enregistrement du bail de chaque ferme particuliere.

Par les anciens comptes du domaine, on voit que les officiers de l’empire avoient droit de prendre tous les ans 200 liv. sur le domaine ; mais ils ne joüissent plus de ce droit.

On voit aussi par les anciens registres & mémoriaux de la chambre, que les privileges de l’empire ne cédoient en rien à ceux de la basoche.

Les reglemens de l’empire contiennent beaucoup de dispositions pour l’administration des finances de l’empire, & les comptes qui en doivent être rendus. Les contestations qui peuvent s’élever au sujet de ces comptes entre personnes qui ne sont pas sujets de l’empire, doivent être portées en la chambre, suivant un arrêt par elle rendu le 4 Septembre 1719, & un jugement des commissaires du conseil du 5 Septembre 1722.

Il est défendu par les reglemens de l’empire à tous les clercs de procureurs de la chambre, de porter l’épée ; & au cas qu’ils fussent trouvés en épée dans l’enclos de la chambre, ils sont condamnés en 32 s. d’amende pour la premiere fois, & à 3 liv. 4 s. pour la seconde, même à plus grande peine s’il y échet.

On fait tous les ans dans la chambre de l’empire la lecture des derniers reglemens, la veille de S. Charlemagne ou quelqu’un des jours suivans, en présence de tous les clercs & suppôts de l’empire.

Les officiers de l’empire & tous les sujets & suppôts célebrent tous les ans dans la sainte chapelle basse du palais, la fête de l’empire le 28 Janvier jour de la mort de S. Charlemagne. Ce patron leur a sans doute paru plus convenable à l’empire, parce qu’il étoit empereur. On prétend que le jour de cette fête, l’empereur de Galilée avoit droit de faire placer deux canons dans la cour du palais, & de les faire tirer plusieurs fois ; mais on ne trouve point de preuve de ce fait.

Voyez Chancelier de Galilée, & au mot Comptes, l’article chambre des comptes. Voyez aussi le mémoire historique que je donnai sur cet empire en 1739, & qui fut inseré au Mercure de Décembre ; l’observation faite à ce sujet par M. l’abbé le Beuf, inserée au Mercure de Mars 1740, & la réponse que je fis à cette observation. Merc. de Mai 1741. (A)