L’Encyclopédie/1re édition/ALLEMAGNE

Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 281-282).

* ALLEMAGNE, (Geog.) grand pays situé au milieu de l’Europe, avec titre d’Empire ; borné à l’est par la Hongrie & la Pologne ; au nord par la mer Baltique & le Danemarc ; à l’occident par les Pays-bas, la France & la Suisse ; au midi par les Alpes ou l’Italie, & la Suisse. Il a environ 240. lieues de la mer Baltique aux Alpes, & 200. du Rhin à la Hongrie. Il est divisé en neuf cercles, qui sont l’Autriche, le bas Rhin, le haut Rhin, la Baviere, la haute Saxe, la basse Saxe, la Franconie, la Souabe, & la Westphalie. Lon. 23-37. lat. 46-55.

C’est un composé d’un grand nombre d’Etats souverains & libres, quoique sous un chef commun. On conçoît que cette constitution de gouvernement établissant dans un même Empire une infinité de frontieres différentes, supposant d’un lieu à un autre des lois différentes, des monnoies d’une autre espece, des denrées appartenantes à des maîtres différens, &c. on conçoit, dis-je, que toutes ces circonstances doivent mettre beaucoup de variété dans le commerce. En voici cependant le général & le principal à observer. Pour encourager ses sujets au commerce, l’Empereur a établi le port franc sur la mer Adriatique, par des Compagnies tantôt projettées, tantôt formées dans les Pays-bas ; par des priviléges particuliers accordés à l’Autriche, à la Hongrie, à la Boheme (Voyez Compagnie & Port), par des Traités avec les Puissances voisines, & sur-tout par le Traité de 1718. avec la Porte, dans lequel il est arrêté que le commerce sera libre aux Allemands dans l’Empire Ottoman ; que depuis Vidin les Impériaux pourront faire passer leurs marchandises sur des sacques Turques en Tartarie, en Crimée, &c. que les vaisseaux de l’Empire pourront aborder sur la Méditerranée dans tous les ports de Turquie ; qu’ils seront libres d’établir des Consuls, des Agens, &c. partout où les Alliés de la Porte en ont déjà, & avec les mêmes prérogatives ; que les effets des marchands qui mourront ne seront point confisqués ; qu’aucun marchand ne sera appellé devant les Tribunaux Ottomans, qu’en présence du Consul Impérial ; qu’ils ne seront aucunement responsables des dommages causés par les Maltois ; qu’avec passeport ils pourront aller dans toutes les villes du Grand-Seigneur où le commerce les demandera : enfin que les marchands Ottomans auront les mêmes facultés & priviléges dans l’Empire.