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déguise pas le contrat, pour empêcher le débiteur d’user de la faculté de rachat.

Les circonstances qui servent à connoître si le contrat est pignoratif, sont 1°. la relocation, qui est la principale marque d’impignoration : 2°. la vilité du prix : 3°. consuetudo fœnerandi, c’est-à-dire lorsque l’acheteur est connu pour un usurier. La stipulation de rachat perpétuel peut aussi concourir à prouver l’impignoration ; mais elle ne formeroit pas seule une preuve, attendu qu’elle peut être accordée dans une vente sérieuse. Les autres circonstances ne formeroient pas seules une preuve, il faut au moins le concours des trois premieres.

Les principales regles que l’on suit en cette matiere, sont que le tems du rachat étant expiré, le débiteur doit rendre la somme qu’il a reçue, comme étant le prix de son héritage, sinon il ne peut en empêcher la vente par décret, sans qu’il puisse forcer son créancier à proroger la grace, ni à consentir la conversion du contrat pignoratif en constitution de rente.

Il est aussi de regle que les intérêts courent sans demande, du jour que le tems du rachat est expiré, & alors le créancier peut demander son remboursement, mais jusqu’à ce que le remboursement soit sait, le contrat pignoratif est réputé immeuble, quand même il y auroit déja un jugement qui condamneroit à rembourser.

Voyez Antichrese & Engagement ; Filleau, part. IV. quest. 89. Hevin sur Frain, pag. 309. Louet, let. p. n. 8. 9. 10. 11. 12. & 41. Carondas, liv. VI. rep. 89. Bacquet, des droits de Justice, ch. 21. n. 234. (A)

Contrats (Quasi-) sont des engagemens résultans de certains faits qui produisent obligation, & que néanmoins on ne peut pas nommer contrats, parce que la convention expresse ou tacite qui est l’ame du contrat, ne s’y rencontre point.

Les Romains ont appellé ces engagemens des quasi-contrats.

On met dans cette classe les obligations réciproques, l’obligation du tuteur & de son mineur, celles du pro-tuteur, du curateur & autres administrateurs ; ainsi quand un homme absent n’a point laissé de procuration pour agir dans ses affaires, & que ses parens ou ses amis en prennent soin, il y a une obligation réciproque, sçavoir, de la part de celui qui a géré, de rendre compte de sa gestion ; & de la part de celui pour qui on a géré, de rembourser les dépenses nécessaires ou utiles qui ont été faites pour lui.

Celui qui se sert de la chose commune, est obligé à récompenser les autres, & ils sont tous obligés de se rembourser mutuellement ce qu’ils ont dépensé pour la conservation de la chose commune, quoique souvent ils n’ayent point contracté ensemble, comme il arrive entre co-héritiers on co-légataires qui se trouvent en communauté sans leur participation.

L’adition ou acceptation d’hérédité est aussi une espece de quasi-contrat ; l’héritier se soûmet par-là à payer toutes les dettes du défunt ; ou s’il ne se porte héritier que par bénéfice d’inventaire, il s’oblige tacitement de les payer jusqu’à concurrence de ce qu’il amende, & de rendre compte.

Il se forme aussi un quasi-contrat entre celui qui paye par erreur une somme qu’il ne devoit pas, & celui qui reçoit cette somme ; le premier a action contre l’autre, pour répeter ce qu’il lui a payé.

Les jugemens forment pareillement une espece de quasi-contrat contre ceux qui y sont condamnés à donner ou faire quelque chose. Ils sont obligés de les exécuter, quand même ils se prétendroient condamnés injustement, sauf les voies de droit qu’ils

peuvent avoir pour se pourvoir contre ces jugemens.

Enfin celui qui a employé un autre à ses affaires ou à quelqu’ouvrage, doit lui payer son salaire, quoiqu’il ne lui eût rien promis : c’est encore un quasi-contrat.

Voyez aux Instit. liv. III. tit. 28. de obligat. quæ ex quasi-contractu nascuntur ; Argon. tom. I. liv. III. ch. 36. (A)

Contrat simulé est celui où l’on parle différemment de ce que l’on a fait, ou que l’on a eu intention de faire : Aliud dictum, aliud factum. Voyez Contre-lettre & Fraude. (A)

Contrat de société. Voyez Société.

Contrat superficiaire, superficiarius chez les Romains étoit le bail à rente d’une place que l’on donnoit à la charge de bâtir, à condition que le preneur joüiroit de la maison par lui bâtie tant qu’elle dureroit, & qu’étant ruinée & démolie, la place retourneroit franchement à son ancien maître, lequel en conservoit même toûjours le domaine direct, pour raison de quoi on lui payoit pendant le bail une certaine redevance appellée solarium, quod pro solo penderetur, & non pas salarium, comme quelques vieux Interpretes l’ont lû in l. idem Julianus, §. hæres, de leg. 1. l. etiam, ss. qui potiores in pign. l. hactenus, ss. de usufructu. (A)

Contrats synallagmatiques sont ceux qui obligent de part & d’autre, comme le loüage, la vente, & plusieurs autres dans lesquels chacun des contractans a ses engagemens à remplir envers l’autre ; par exemple, dans le loüage le bailleur doit faire jouir de la chose qu’il donne à loyer ou à ferme, il doit tenir les lieux clos & couverts ; le preneur de sa part doit en user en bon pere de famille, payer le prix convenu, & rendre les lieux en bon état de réparations locatives. Ces contrats sont opposés à ceux qui n’obligent que d’un côté, tels que le prêt d’argent, où l’emprunteur est le seul qui s’oblige envers le prêteur. (A)

Contrat tacite est une convention présumée, qui n’a été faite ni verbalement ni par écrit, mais qui résulte du silence & consentement tacite des parties. Ce contrat a lieu dans plusieurs cas, & notamment entre futurs conjoints, lorsqu’ils se marient sans faire de contrat par écrit. On présume dans ce cas qu’ils se sont rapportés à la loi ou à la coutume du lieu sur leurs conventions matrimoniales, & que leur intention a été d’adopter les conventions ordinaires, telles que la communauté & le doüaire, ou l’augment de dot dans les pays où il a lieu : la loi forme pour eux un contrat tacite résultant de leur consentement. (A)

Contrat de vente. Voyez Vente.

Contrat d’union. Voyez Union.

Contrat usuraire. Voyez Usure.

Sur les contrats en général, voyez au digeste & aux institutes de obligationibus ; Coquille tom. II. instit. p. 119. Despeisses tom. 1. p. 239. la Bibliotheque de Bouchel & celle de Jouet, au mot Contrat. (A)

CONTRAVENTION, DESOBÉISSANCE, s. f. (Gramm.) ces termes désignent en général l’action de s’écarter d’une chose qui nous est commandée. La contravention est aux choses, la desobéissance aux personnes. La contravention à un reglement est une desobéissance au souverain. La contravention suppose une loi juste ; la desobéissance est quelquefois légitime. (O)

Contravention, (Jurisprud.) est ce qui est fait au mepris de quelque loi, reglement, jugement, convention, testament, ou autre acte.

On appelle singulierement contraventions, les fraudes qui sont commises au préjudice des droits du Roi.