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autres officiers privilégiés, à l’effet par eux de joüir de leurs priviléges, & notamment de l’exemption des tailles, quoiqu’ils n’ayent point servi.

Le réglement des tailles de 1614, article xxvij. porte qu’il ne pourra être donné aucune dispense de service, sinon pour cause de maladie certifiée par le juge & le procureur du lieu, & par acte signé du greffier ; lequel acte, avec la dispense, sera signifié au procureur, syndic & asséeurs de la paroisse, qui le pourront débattre, en cas de fraude & de supposition.

L’art. xxxj. du réglement général fait sur la même matiere au mois de Janvier 1634, porte la même chose, & ajoûte seulement que l’acte ou certificat de la maladie pour laquelle on accordera dispense de service, sera signifié aux habitans des paroisses de leur résidence, à l’issue de la grande messe à un jour de dimanche ou fête, & à leur procureur-syndic ; & encore au substitut du procureur général en l’élection, pour le débattre, en cas de fraude, soit par écrit ou par témoins, sans être obligés de s’inscrire en faux contre cet acte. (A)

Dispense tacite, voyez ci-devant au mot Dispense pour les Bénéfices.

Dispense de tems d’étude, est celle que le Roi accorde à celui qui veut prendre des degrés avant d’avoir étudié pendant le tems prescrit par les réglemens. Voyez Degrés. (A)

Dispense pour tester : le pape ne peut en accorder à des chevaliers de Malthe, ni à d’autres qui sont morts civilement ; il y auroit abus. Carond. liv. VII. rép. 196. (A)

Dispense de vœux, est un acte qui dispense quelqu’un des vœux de religion, ou des vœux simples de chasteté, ou autres dévotions, comme d’aller à Rome ou à Jérusalem. Voyez Absolution, Réclamation & Vœux. (A)

DISPERSION, s. f. (Gramm.) se dit en général de l’action d’éloigner à de grandes distances en tous sens des parties dont l’assemblage formoit un tout.

Dispersion, dans la Dioptrique : point de dispersion, est un point duquel les rayons rompus commencent à devenir divergens, lorsque leur réfraction les écarte les uns des autres. Lorsque les rayons de lumiere sortent d’un fluide ou d’un corps transparent quelconque, en s’écartant les uns des autres, il est certain que si on prolongeoit ces rayons au-delà du milieu dont ils sortent, ils iroient se réunir en un point : or ce point est ce qu’on appelle point de dispersion. Il est nommé ainsi, par opposition au point de concours, qui est le point où des rayons convergens concourent & se rencontrent réellement après la refraction. Voyez Concours.

Mais ce dernier est plus communément appellé foyer ; & le premier, foyer virtuel. Voyez Virtuel & Foyer. (O)

DISPONDÉE, s. m. (Bell. Lett.) dans l’ancienne poésie, pié ou mesure de vers qui comprend un double spondée ou quatre syllabes, comme incrementum, delectantes, θαυμαζόντων. (G)

DISPOSER, v. act. (Gramm. & Comm.) terme fort usité parmi les négocians ; il signifie donner en payement, vendre, abandonner, négocier, placer, se defaire de quelque chose. Exemples.

J’ai disposé de mes fonds, de mon argent, je les ai placés.

Ce négociant a disposé de son commerce en faveur de son gendre, il le lui a abandonné.

J’ai disposé de mes laines, c’est-à-dire je les ai vendues.

Je viens de disposer des lettres de change que j’avois sur vous, je les ai données en payement à un marchand. Dictionn. du Comm.

Il se dit encore & des précautions que l’on prend

pour certaines actions ; il se dispose à partir : & de l’ordre selon lequel on place des êtres ou physiques, ou moraux, ou métaphysiques : voilà des preuves bien disposées, &c.

DISPOSITIF, s. m. (Jurispr.) est la partie d’une sentence ou d’un arrêt qui contient le jugement proprement dit, c’est-à-dire les dispositions du jugement. On distingue dans un jugement plusieurs parties : si c’est un jugement d’audience, il n’a que deux parties, les qualités & le dispositif ; si c’est un jugement sur instance ou procès appointé, il y a les qualités, le vû & le dispositif.

On appelle aussi dispositif, un projet de jugement qui est arrêté de concert entre les parties. Ces sortes de dispositifs sont ordinairement sur papier commun ; ils contiennent en tête les noms des avocats ou des procureurs, avec le nom de leurs parties : ensuite est le dispositif, c’est-à-dire le projet du jugement dont on est d’accord. Le dispositif doit être signé par les avocats qui y sont en qualité, & aussi par les procureurs : sans la signature de ces derniers, le dispositif n’engageroit pas les parties. Quand le dispositif est signé des parties ou de leurs procureurs, celui entre les mains duquel il est resté, fait une sommation à l’autre, pour en voir ordonner la reception à l’audience : au jour indiqué, l’avocat ou le procureur porteur du dispositif, en demande la reception. Mais il faut remarquer qu’à l’audience on qualifie ordinairement ces sortes de dispositifs d’appointement. Celui qui demande la reception du dispositif ou appointement, en fait la lecture, ou expose en substance ce que contient le dispositif, & observe qu’il est signé de toutes les parties ; ou s’il n’est pas signé de tous, il demande défaut contre ceux qui n’ont pas signé : le juge prononce l’appointement reçu avec ceux qui l’ont signé, & défaut contre les défaillans. On porte quelquefois ces dispositifs tout de suite au greffe, & on les fait mettre sur la feuille du greffier ; mais il est plus régulier de les faire recevoir à l’audience. Au châtelet & dans quelques autres tribunaux, on appelle ces dispositifs des expédiens. (A)

DISPOSITION, s. f. (Belles-Lett.) partie de la Rhétorique qui consiste à placer & ranger avec ordre & justesse les différentes parties d’un discours.

La disposition est dans l’art oratoire ce qu’est un bel ordre de bataille dans une armée, lorsqu’il s’agit d’en venir aux mains ; car il ne suffit pas d’avoir trouvé des argumens & des raisons qui doivent entrer dans le sujet que l’on traite, il faut encore savoir les amener, les disposer dans l’ordre le plus propre à faire impression sur l’esprit des auditeurs. Toutes les parties d’un discours doivent avoir entre elles un juste rapport, pour former un tout qui soit bien lié & bien assorti ; ce qu’Horace a dit du poëme, étant exactement applicable aux productions de l’éloquence :

Singula quæque locum teneant sortita decenter.

La disposition est donc l’ordre ou l’arrangement des parties d’un discours, qu’on met ordinairement au nombre de quatre ; savoir l’exorde ou début, la narration, la confirmation, & la peroraison ou conclusion : quelques-uns cependant en distinguent jusqu’à six ; savoir l’exorde, la division, la narration, la confirmation, la réfutation, & la peroraison, qu’ils expriment par ce vers technique :

Exorsus, narro, seco, firmo, refello, peroro.

Mais il est beaucoup plus simple de comprendre la division dans l’exorde, & la réfutation dans la confirmation.

La disposition est ou naturelle ou artificielle ; la naturelle est celle dans laquelle on vient de ranger