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DILIGE, (Géogr. mod.) ville de l’île de Ceylan. Long. 99. 10. lat. 7. 40.

DILIGENCE, s. f. (Jurispr.) en terme de pratique est ordinairement synonyme de poursuite ; par exemple, on dit, qu’un seigneur est demandeur, poursuite & diligence de son procureur fiscal. Le juge ordonne qu’une partie fera ses diligences contre un tiers, ou qu’elle fera diligence de mettre une instance en état, ou de faire juger l’appel.

Loyseau, en son traité des offices, liv. I. chap. jv. num. 60. dit que les cautions des comptables ne sont contraignables qu’après diligences faites sur les personnes & meubles exploitables des comptables, & observe que la diligence requise par cette ordonnance est bien différente de la discussion ordonnée par la novelle 4. de Justinien, qui doit être faite usque ad saccum & peram.

En matiere bénéficiale, lorsqu’il y a plusieurs prétendans droit à un même bénéfice, qui viennent tous au même titre, le plus diligent est préféré, excepté entre gradués, où le plus ancien est préféré au plus diligent. Voyez Gradués. (A)

Diligence, (Comm.) en fait de commerce, s’entend des protêts que l’on est obligé de faire faute d’acceptation, ou faute de payement d’une lettre de change, pour assûrer son recours sur le tireur ou l’endosseur, ou pour faire payer l’accepteur. Voyez Lettre de change, Protêt, Tireur, Endosseur, Accepteur, &c.

On fait aussi des diligences pour les billets de change, mais ce ne sont que de simples sommations, & non des protêts. Dictionn. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)

DILLEMBOURG, (Géogr. mod.) ville de la Veteravie, en Allemagne. Long. 25. 59. lat. 50. 48.

DILLINGUE ou DILLINGEN, (Géogr. mod.) ville de la Suabe, en Allemagne : elle est située près du Danube. Long. 29. 10. lat. 48. 38.

DILTSIS, s. m. (Hist. mod. de Turq.) noms des muets mutilés qui accompagnent ordinairement le grand-seigneur quand il va dans les divers appartemens du vieux & du nouveau serrail. Ils sont en particulier les gellaks, c’est-à-dire les bourreaux qu’il employe toutes les fois qu’il veut faire périr quelqu’un en secret, comme des freres, ou d’autres parens, des sultanes, des maîtresses, des grands officiers, &c. Alors les diltsis ont l’honneur d’être les exécuteurs privilégiés de sa politique, de sa vengeance, de sa colere, ou de sa jalousie. Ils préludent à quelque distance leur exécution par des especes d’hurlemens semblables à ceux du hibou, & s’avancent tout de suite vers le malheureux ou la malheureuse condamnée, tenant leurs cordons de soie à la main, marques funestes d’une mort aussi prompte qu’infaillible. Cet appareil simple, mais par-là encore plus sinistre ; le coup mortel imprévû qui en est l’effet ; le commencement de la nuit, tems prescrit d’ordinaire pour l’exécution ; le silence de ces demi-monstres qui en sont les bourreaux, & qui n’ont pour tout usage de la voix qu’un glapissement clair & funeste qu’ils arrachent du gosier en saisissant la victime ; tout cela, dis-je, fait dresser les cheveux, & glace le sang des personnes même qui ne connoissent ces horreurs que par récit. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

DIMACHERUS, s. m. (Hist. anc.) gladiateur qui combattoit armé d’une épée ou d’un poignard dans chaque main. Ce mot est composé de δὶς, deux fois, & de μάχαιρα, épée, deux épées. Justelipse, en traitant des différentes classes de gladiateurs, dit qu’il y en avoit qu’on nommoit dimacheri, parce qu’ils se servoient de deux poignards. Et il cite pour le prouver l’autorité d’Artemidor, qui dans son second li-

vre des songes, promet une femme laide, méchante, & de mauvaise humeur, à quiconque aura vû en songe un gladiateur combattant à deux poignards ; ce qu’il exprime par le seul mot διμάχαιρος. (G)

DIMANCHE, s. m. (Hist. & Discipl. ecclésiast.) jour du Seigneur. Le dimanche considéré dans l’ordre de la semaine, répond au jour du Soleil chez les Payens ; considéré comme fête consacrée à Dieu, il répond au sabbat des Juifs, & en est même une suite ; avec cette différence pourtant que le sabbat étoit célébré le samedi. Les premiers chrétiens transporterent au jour suivant la célébration du sabbat ou du dimanche, & cela pour honorer la résurrection du Sauveur, laquelle fut manifestée ce jour-là ; jour qui commençoit la semaine chez les Juifs & chez les Payens, comme il la commence encore parmi nous.

Le jour qu’on appelle du Soleil, dit S. Justin, martyr, dans son apologie pour les chrétiens ; tous ceux qui demeurent à la ville ou à la campagne, s’assemblent en un même lieu, & là on lit les écrits des Apôtres & des Prophetes, autant que l’on a de tems. Il fait ensuite la description de la lithurgie, qui consistoit pour lors en ce qu’après la lecture des livres saints, le pasteur, dans une espece de prône ou d’homélie, expliquoit les vérités qu’on venoit d’entendre, & exhortoit le peuple à les mettre en pratique : puis on récitoit les prieres qui se faisoient en commun, & qui étoient suivies de la consecration du pain & du vin, que l’on distribuoit ensuite à tous les fideles. Enfin on recevoit les aumônes volontaires des assistans, lesquelles étoient employées par le pasteur à soulager les pauvres, les orphelins, les veuves, les malades, les prisonniers, &c.

On trouve dans les bréviaires & autres livres lithurgiques, des dimanches de la premiere & de la seconde classe ; ceux de la premiere sont les dimanches des Rameaux, de Pâques, de Quasimodo, de la Pentecôre, la Quadragésime ; ceux de la seconde sont les dimanches ordinaires. Autrefois tous les dimanches de l’année avoient chacun leur nom, tiré de l’introït de la messe du jour ; mais on n’a retenu cette coûtume que pour quelques dimanches du carême, qu’on désigne pour cette raison par les mots de reminiscere, oculi, lætare, judica.

L’Église ordonne pour le dimanche de s’abstenir des œuvres serviles, suivant en cela l’institution du Créateur : elle prescrit encore des devoirs & des pratiques de piété ; en un mot un culte public & connu. La cessation des œuvres serviles est assez bien observée le dimanche, & il est rare qu’on manque à cette partie du précepte, à moins qu’on n’y soit autorisé par les supérieurs, comme il arrive quelquefois pour des travaux publics & pressans, ou pour certaines opérations champêtres qu’il est souvent impossible de différer sans s’exposer à des pertes considérables, & qui intéressent la société. On a beaucoup moins d’égard pour les fêtes, & je remarque depuis quelque tems à Paris que plusieurs ouvriers, les maçons entr’autres, s’occupent de leur métier ces jours-là, comme à l’ordinaire, même en travaillant pour des particuliers.

M. l’abbé de Saint-Pierre qui a tant écrit sur la science du gouvernement, ne regarde la prohibition de travailler le dimanche (Voyez œuvres politiq. tome VII. p. 73 & suivantes), que comme une regle de discipline ecclésiastique, laquelle suppose à faux que tout le monde peut chommer ce jour-là sans s’incommoder notablement. Sur cela il prend en main la cause de l’indigent (ibid. p. 76.) & non content de remettre en sa faveur toutes les fêtes au dimanche, il voudroit qu’on accordât aux pauvres une partie considérable de ce grand jour pour l’employer à des travaux utiles, & pour subvenir par-là plus