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lese-majesté, où la confiscation appartient toujours au roi seul sans aucun partage avec les seigneurs ; elle est même dévolue au roi, omisso medio, c’est-à-dire, à l’exclusion du seigneur dans la justice duquel le procès auroit été fait.

La confiscation des condamnés pour fausseté commise au sceau des lettres de chancellerie, appartient à M. le chancelier.

Dans les pays où la confiscation est admise, & où l’on suit la maxime, qui confisque le corps confisque les biens, toute condamnation qui emporte mort naturelle ou civile, emporte aussi de plein droit la confiscation.

Mais pour que la confiscation ait lieu, il faut que le jugement soit irrévocable, & que la mort civile soit encourue, & pour cet effet que le jugement soit commencé à être exécuté ; ce qui se fait, pour les jugemens contradictoires, par la prononciation à l’accusé, & pour les jugemens par contumace, par le procès-verbal d’effigie, s’il y a condamnation à mort naturelle, & par l’apposition d’un simple tableau, s’il n’y a pas peine de mort portée par le jugement.

Quand il y a appel de la condamnation, l’état du condamné est en suspens, tant pour la confiscation que pour les autres peines, jusqu’à ce que l’appel soit jugé.

Si le condamné meurt dans la prison avant d’avoir été exécuté, ou bien dans le transport des prisons du juge supérieur au premier juge, la confiscation n’a point lieu.

Si par l’évenement la sentence est confirmée, la confiscation aura lieu du jour de la sentence.

A l’égard des sentences par contumace, au bout des cinq ans elles sont reputées contradictoires, & la mort civile & par conséquent la confiscation sont encourues du jour de l’exécution de la sentence de contumace : le condamné peut néanmoins obtenir des lettres pour ester à droit ; & si le jugement qui intervient en conséquence porte absolution ou n’emporte pas de confiscation, les meubles & immeubles sur lui confisqués lui seront rendus en l’état qu’ils se trouveront, sans pouvoir néanmoins prétendre aucune restitution des fruits des immeubles, &c.

Dans le cas d’une condamnation par contumace, les receveurs du domaine du Roi, les seigneurs ou autres auxquels la confiscation appartient, peuvent pendant les cinq années percevoir les fruits & revenus des biens des condamnés des mains des fermiers & autres redevables ; mais il ne leur est pas permis de s’en mettre en possession ni d’en jouir par leurs mains, à peine du quadruple applicable moitié au Roi, moitié aux pauvres du lieu, & des dépens, dommages & intérêts des parties.

Le Roi ni les seigneurs hauts-justiciers ne peuvent aussi, pendant les cinq années de la contumace, faire aucun don des confiscations, sinon pour les fruits des immeubles seulement.

Après les cinq années expirées, les receveurs du domaine, les donataires & les seigneurs auxquels la confiscation appartiendra, sont tenus de se pourvoir en justice pour avoir la permission de s’en mettre en possession ; & avant d’y entrer, ils doivent faire faire procès-verbal de la qualité & valeur des meubles & effets mobiliaires ; ils en joüissent ensuite en pleine propriété.

Dans le cas de crimes d’hérésie, leze-majesté humaine, péculat, concussion, fausse monnoie, sacrilege & apostasie, la confiscation est acquise du jour du délit.

Le mari ne confisque que ses propres & la moitié des meubles & conquêts, quand il y a communauté. Il en est de même de la femme, si ce n’est dans quelques coûtumes, où sa part de la communauté de-

meure au mari, comme dans celle d’Auxerre, article 29.

Sur la confiscation des biens des criminels, voyez au digeste, liv. XLVIII. tit. 20. & au code, liv. IX. ubique passim ; Carondas, liv. VII. rep. 115. Despeisses, tom. II. p. 694. & tom. III. p. 116. Le Maître sur Paris, art. 183. Coquille sur Nivernois, ch. ij.

Il y a encore plusieurs autres sortes de confiscations qui ont lieu au profit de différentes personnes, savoir,

1°. Celle qui a lieu au profit des traitans, comme subrogés à cet égard aux droits du Roi.

Il en est de même de la confiscation qui a lieu au profit des fermiers des messageries, contre ceux qui entreprennent sur leur privilége & exploitation, & de la confiscation qui a lieu au profit des communautés des Marchands, d’Arts & Métiers, contre ceux qui entreprennent sur leur état.

Dans toutes ces matieres, la confiscation n’est pas de tous biens, mais seulement des effets trouvés en contravention, tels que les marchandises & effets prohibés, les instrumens & outils qui ont servi à les fabriquer, & les charrettes, chevaux & autres voitures & instrumens qui servoient à les transporter lorsque l’on a procedé à la saisie des effets trouvés en contravention.

Ceux auxquels ces sortes de confiscations appartiennent, ne les ont pas jure proprio, mais seulement par concession du Roi & en vertu des statuts & reglemens par lui autorisés sur les marchandises & effets trouves en contravention aux reglemens.

2°. En matiere féodale, le vassal confisque son fief, c’est-à-dire que son fief est confisqué au profit du dominant, lorsqu’il le fait tomber en commise pour cause de félonie ou de desaveu.

3°. La commise de l’héritage taillable, celle de l’héritage donné à titre d’emphitéose, la commise censuelle dans les coûtumes où elle a lieu, sont aussi une espece de confiscation de l’héritage qui a lieu au profit du seigneur. Voyez Commise. (A)

CONFISERIE, s. f. l’art de faire des confitures de toutes les especes, & plusieurs autres ouvrages en sucre, comme biscuits, massepains, macarons, &c. Il semble que cet art n’ait été inventé que pour flatter le goût en autant de façons qu’il produit d’ouvrages différens. Il n’y a pas de fruits, de fleurs, de plantes, quelque bons qu’ils soient naturellement, à qui il ne puisse donner un goût plus flatteur & plus agréable. Il adoucit l’amertume des fruits les plus aigres, & en fait des mets délicieux. Il fournit aux tables des grands seigneurs leur plus bel ornement. La confiserie peut exécuter en sucre toutes sortes de desseins, de plans, de figures, & même des morceaux d’architecture considérables.

CONFISEUR ou CONFITURIER, sub. m. marchand qui fait & qui vend des confitures, ou qui en fait venir des pays étrangers & des provinces du royaume où l’on excelle à les faire, pour les débiter en gros & en détail.

A Paris les Confiseurs font partie du corps d’Épicerie, qui est le second des six corps des Marchands. Voyez Épicier.

CONFIT, s. m. Pelletier, Chamoiseur, Maroquinier, &c. a deux acceptions ; il se dit d’une certaine composition nécessaire pour la préparation des peaux. Voyez les articles Peaux, Chamois, Tannerie, Maroquin, &c. Il se dit aussi de la cuve où l’on tient cette préparation.

CONFITURE, subst. f. (Confiseur.) nom que l’on donne aux fruits, aux fleurs, aux racines, & à certains sucs lorsqu’ils sont bouillis & préparés avec du sucre ou du miel, pour les rendre de garde ou plus agréables au goût.

Les anciens confisoient seulement avec du miel,