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tions auxquelles ils ne pouvoient suffire ; que ces officiers étoient préposés pour faire les enquêtes & entendre les témoins, & en général pour la recherche des preuves ; que c’étoient eux que l’on appelloit adjutores magistratuum, servatores loci, curatores urbis, vicarii magistratuum, defensores civitatis, quæsitores, inquisitores, auditores, discussores.

Il ajoûte que les Romains ayant conquis les Gaules, & y ayant établi le même ordre que dans l’empire pour l’administration de la justice, y instituerent des enquêteurs examinateurs ; & que nos rois ayant trouvé cet usage établi dans les Gaules, le conserverent.

Il cite un édit de Clotaire II. de l’an 615, & plusieurs autres ordonnances rendues en différens tems, & qui sont rapportées dans les capitulaires, où il est parlé de ces officiers, appellés missi, discussores, inquisitores, adjutores, seu vicarii comitum, &c.

De-là il passe au détail des différentes fonctions de police qui étoient remplies par ces officiers, dont les principales étoient, dit-il, de recevoir les lois & les ordonnances par les mains des comtes, pour les faire ensuite entendre & observer aux citoyens ; de veiller à ce que rien ne fût entrepris, ni aucuns discours tenus contre le service du roi ou le bien public ; de maintenir le bon ordre & la discipline en toutes choses, ensorte que les gens de mauvaise volonté fussent contenus dans leur devoir, les vagabonds chassés, les pauvres protégés, & que les gens de bien vécussent en sûreté & en paix ; de rechercher tous les abus, malversations, & crimes qui se commettoient dans le public ; de faire arrêter les coupables, en informer, & faire les autres instructions pour parvenir à les faire corriger ou punir ; d’interroger les malfaiteurs qui étoient arrêtés, & devoient d’abord être conduits devant eux ; d’empêcher le port des armes défendues, & qu’on n’en transportât aux étrangers sans ordre du roi ; de veiller sur les étrangers qui arrivoient dans leurs départemens, en tenir registre, & ne les y souffrir demeurer que le tems permis par les lois ; d’avoir l’inspection sur le Commerce, les Arts & Métiers, pour y faire observer l’ordre établi par les reglemens ; visiter les marchés, y procurer l’abondance des vivres & autres denrées nécessaires à la subsistance des citoyens ; empêcher qu’il ne se commît aucune fraude, soit en la qualité ou au prix, soit au poids ou en la mesure, & sur-tout pour les grains, le pain, le vin, & la viande ; faire entretenir le pavé, nettoyer les rues, réparer les grands chemins.

Enfin, selon lui, ces commissaires avoient toute l’autorité des comtes en leur absence, & les représentoient dans toutes leurs fonctions : ils tenoient même, à ce qu’il dit, leurs audiences, mais ils ne connoissoient que des causes pures personnelles, & jusqu’à une certaine somme seulement.

M. de la Mare convient que dans ce même tems les comtes avoient des conseillers qui assistoient au jugement des affaires, au nombre de sept ou de douze, selon l’importance de la matiere ; que ceux-ci furent nommés en certains lieux scabini, & en d’autres rachimburgi, noms dérivés de la langue Allemande : mais, selon lui, les commissaires ou enquêteurs étoient des officiers différens des conseillers.

Depuis l’an 922, tems auquel finissent les capitulaires, jusqu’au regne de Philippe Auguste, l’état fut si agité de troubles domestiques ou de guerres étrangeres, que l’administration de la justice fut fort négligée : les juges établis par les seigneurs en changerent la forme ; & M. de la Mare tient que ce ne fut plus que dans les villes royales, ou dans celles que nos rois donnoient en partage aux princes de leur sang, que l’usage des commissaires examinateurs & des conseillers des magistrats fut conservé.

Pour preuve de ce qu’il avance, il cite deux auteurs, savoir Ughellus contemporain d’Henri I. qui écrivoit l’an 1033, & Baldricus sous Philippe I. l’an 1039 ; lesquels rapportent que de leur tems il y avoit des officiers établis pour aider les juges dans la recherche & la découverte de la vérité ; que les affaires leur étoient renvoyées pour les instruire ; qu’ils entendoient les témoins, en référoient aux juges, assistoient ensuite avec eux au jugement ; & que par rapport à leurs fonctions ils étoient nommés inquisitores & auditores.

M. de la Mare suppose donc comme certain que dès le commencement de la monarchie il y avoit à Paris des auditeurs ou enquêteurs examinateurs, & que la fonction de ces officiers étoit distincte & séparée de celle des conseillers, qu’il prétend n’avoir été établis qu’en 1327. Mais nous avons déjà observé ci-devant au mot Commissaires au Chatelet qu’il n’y a point de preuve certaine qu’il y eût des commissaires en titre avant l’an 1300 ; & l’on établira ci-après au mot Conseillers au Chatelet que ceux-ci sont beaucoup plus anciens que les enquêteurs examinateurs.

Il y a donc lieu de croire que tout ce qui est dit dans les anciens auteurs des enquêteurs & examinateurs, ne doit s’entendre que des assesseurs ou conseillers des juges, qui réunissoient alors les fonctions de conseillers & celles de commissaires enquêteurs examinateurs ; & que ce ne fut que vers l’an 1300 que la fonction de ces derniers commença à être séparée à Paris, à cause de la grande affluence des affaires ; que dans les provinces ces diverses fonctions demeurerent encore long-tems unies ; enfin que si l’on nommoit quelquefois pour faire les enquêtes d’autres personnes que des conseillers, la fonction de ces commissaires n’étoit que momentanée, & que ce n’étoient point des officiers ordinaires ni en titre. Voyez ce qui est dit ci-devant au mot Commissaires.

Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur ce qui concerne les commissaires enquêteurs-examinateurs de Paris, ayant déjà traité cet objet au mot Commissaires au Chatelet.

A l’égard des autres commissaires enquêteurs-examinateurs, les différentes créations de ces offices sont marquées dans le dictionnaire des arrêts, au mot commissaires, n. 13. leurs fonctions sont à-peu-près les mêmes que celles des commissaires au châtelet ; les reglemens intervenus à ce sujet sont rapportés par Joly, tome II. liv. III. tit. xvj.

Il y a eu des commissaires examinateurs créés pour les élections, & d’autres pour les greniers-à-sel, mais ces offices ont été supprimés. (A)

Commissaires envoyés par le Roi. Voyez Intendans. (A)

Commissaires-experts ; on donne quelquefois aux experts la qualité de commissaires, parce qu’en effet ils sont commis par justice pour faire leur rapport sur quelque chose. Voyez la pratique d’Imbert, liv. I. ch. lxj. & aux notes. (A)

Commissaires des Foires ou des Gardes des Foires de Champagne & de Brie, étoient des officiers députés par le Roi aux foires de Champagne & Brie pour la conservation des priviléges de ces foires : ils avoient à leur tête un maître ou garde des foires, comme on voit par des lettres de Philippe VI. du mois de Décembre 1331. ils étoient chargés de faire exécuter les mandemens du maitre des foires, comme il est dit dans une ordonnance du même roi, du mois de juillet 1344. art. xvj. (A)

Grands Commissaires. Voyez Parlement & Commissaires. (A)

Commissaires aux Inventaires, étoient des officiers créés pour la confection des inventaires qui se font des biens des défunts. Par édit des mois de Mai